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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 avr. 2026, n° 26/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00478
Minute n° 26/234
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [V]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 02 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [Z] [V], née le 11 Septembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [I] [J] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 01/04/2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 30 Mars 2026, reçu au Greffe le 30 Mars 2026, concernant Mme [Z] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Avril 2026 de Mme [Z] [V], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [I] [J] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Z] [V] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 22 mars 2026 avec maintien en date du 25 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 1er avril 2026.
Mme [Z] [V] n’a pas comparu à l’audience (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation, lequel refus nous a été confirmé par son conseil, Mme [V] ayant exprimé auprès de son conseil sa crainte de se présenter devant plusieurs personnes et de n’être pas à l’aise).
Le conseil de Mme [Z] [V], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, note cependant que le certificat médical de 72 heures a été rédigé à 11h45 alors qu’il aurait dû l’être au plus tard à 11h25, tout en considérant cependant que ce délai de quelques minutes ne saurait faire grief à la patiente. Sur le fond, elle porte la parole de Mme [V] qui souhaite la mainlevée de la mesure, tout en s’en rapportant aux éléments médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
Il ressort de la procédure que la patiente a été admise en hospitalisation sans son consentement le 22 mars 2026, avec une admission de la patiente fixée à 11h25 (heure d’établissement du certificat médical initial). Il est exact, comme le note le conseil de Mme [V], que le certificat médical de 72 heures, établi le 25 mars 2026 à 11h45, aurait dû être établi au plus tard le 25 mars 2026 à 11h25, soit dans les 72 heures de la décision d’admission du 22 mars 2026 à 11h25. Pour autant, ce retard de 20 minutes dans l’établissement de ce certificat ne saurait faire grief à la patiente, ce dont convient son conseil qui ne soulève pas l’irrégularité de la procédure.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 22 mars 2026 que Mme [Z] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Il est ainsi relevé que la patiente a été adressée aux urgences par ses proches devant des troubles du comportement inhabituels: retrouvée nue dans le jardin de ses parents, se douche toute habillée avec sa magnétiseuse au téléphone. Il est en outre fait état d’un déni des troubles, elle dit être en dépression. La présentation est très fluctuante, alternant méfiance, incohérences, perplexité puis posture plus en alliance. Aux urgences elle tenait des propos délirants de mécanisme intuitif. Elle reste très évasive au sujet de ses préoccupations, mentionne de grosses angoisses avec insomnie récemment. A priori pas d’haIlucination décrite. La thymie est neutre. Le psychiatre expose que lors des premières interactions dans l’unité elle est perçue comme très vulnérable dans l’ajustement de la distance relationnelle. L’entourage décrit une aggravation progressive avec des éléments de persécution au premier plan.
Le certificat médical de 24 heures indique que depuis son arrivée la patiente présente un discours désorganisé et délirant avec des éléments de persécution. Elle est désorientée sur le plan temporel et spatial. Elle présente une tachypsychie, une agitation psycho-motrice, une graphorrée, une désinhibition, et des mises en danger. Le traitement a été ajusté mais ne permet qu’un apaisement partiel. La patiente n’adhère pas à I’hospitalisation.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que Mme [V] a été admise en soins sans consentement dans un contexte de rupture avec I’état antérieur avec troubles du comportement majeurs au domicile (retrouvée nue dans le jardin à « creuser des croix ››, errante dans les rues de [Localité 1]) associés à un contact perplexe, une désorganisation psychomotrice et des propos délirants à tonalité mystique. Au jour de l’entretien, le contact est altéré, avec persistance d’une discordance idéo-affective, d’une désorganisation psychique avec réponses à côté et surtout une dimension nébuleuse du discours, le rendant peu informatif lorsque l’on explore les événements des derniers jours. ll n’est pas retrouvé d’éIément délirant franc sur ce temps d’échange, hormis des propos à tonalité persécutoire vis-à-vis de sa mère, qu’eIle pense « jalouse ›› d’elle. L’entretien est bref, car la patiente met en avant une fatigue importante et demande à y mettre un terme lorsque sont interrogées davantage ces perceptions (sédation médicamenteuse légère, mais également dimension d’opposition passive). Elle ne présente aucune critique des troubles, disant d’abord ne se souvenir d’aucun de ces comportements, puis disant ensuite s’être mise nue dans le jardin « pour que ma mère m’écoute ››. Ces troubles survenus récemment sont en cours d’exploration, afin d’éliminer une possible origine organique, et présentent à I’heure actuelle toujours une dangerosité pour la patiente, avec un niveau de vulnérabilité important. Il est encore fait état d’une rationalisation majeure et d’une absence de conscience des troubles, ayant pour conséquence une absence d’alliance aux soins hospitaliers malgré une compliance relative depuis son arrivée. Il est ainsi relevé que la patiente demande à sortir d’hospitaIisation.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [K] en date du 27 mars 2026 joint à la saisine, il est décrit la persistance de la symptomatologie délirante sans critique possible, un discours incohérent, des élements de persécution, une agitation psychomotrice et une imprévisibilité du comportement. La patiente demande à sortir d’hospitalisation malgré la mise en danger que cela représente. Elle est réticente à prendre les traitements prescrits. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si Mme [V] a déclaré à son conseil se sentir plus détendue et ressentir les effets du traitement, son conseil ayant évoqué un discours cohérent de Mme [V], il n’en demeure pas moins que les certificats médicaux sont particulièrement circonstanciés et motivés quant à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement au regard des troubles qu’elle présente et que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Z] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [V] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Avril 2026 à :
— Mme [Z] [V]
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [I] [J]
La Greffière,
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