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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
[K] [G]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 24/00323 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EREA
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 13 février 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [G]
CPAM
Maître Touchon
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
40 avenue de la Croisette
08110 BLAGNY
représenté par Me Mélanie TOUCHON, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
14 avenue Georges Corneau
Services juridiques
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
représentée par Mme [U] [D], audiencier, muni(e) d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attavhé de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [G] est employé en qualité de cariste au sein de la société PSA depuis le 31 janvier 2000.
Une déclaration d’accident de travail est intervenue le 7 février 2024, concernant un fait survenu le 25 janvier 2024 dans les circonstances suivantes : « Déclare un débordement émotionnel lié à un mécontentement. Absence de fait soudain. Réserves voir courrier joint ».
Un certificat médical initial a été délivré le jour des faits et constate une « crise d’angoisse secondaire au travail et sur le lieu de travail ».
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes a rejeté la demande de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle par décision du 10 mai 2024.
Monsieur [K] [G] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui a confirmé, par décision du 11 octobre 2024, le rejet de sa demande de prise en charge de l’accident du travail.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2024, Monsieur [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans aux fins de contester la décision de rejet de la CRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et les parties régulièrement avisées de l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
Monsieur [K] [G], représenté par son conseil, aux termes de ses écritures visées de l’audience du 16 septembre 2025, demande au tribunal de juger que l’accident du 25 janvier 2024 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant allègue avoir reçu la nouvelle de son non-remplacement lors d’une absence pour délégation syndicale, et avoir vu l’entretien avec son chef d’équipe tourner rapidement court, ce qui l’a placé dans un état d’anxiété intense, ce qui est rapporté par d’autres co-salariés. Le requérant observe que l’incident a été inscrit sur le registre d’infirmerie et qu’il a postérieurement bénéficié d’un suivi médical, de sorte que l’existence d’une lésion, survenue au temps et au lieu de travail est démontrée, permettant l’application de la présomption d’imputabilité.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier, et par conclusions visées de l’audience du 16 septembre 2025, sollicite du tribunal de juger le refus de prise en charge des faits déclarés légalement fondé et de débouter Monsieur [G] de ses demandes.
La caisse fait valoir que l’état du requérant résulte d’une succession d’événements survenus sur la durée et non d’un événement soudain répondant à la définition d’un accident du travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité du fait accidentel
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère ou que le salarié s’est soustrait à son autorité.
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, il appartient à l’assuré, qui se prévaut de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve de la réalité d’une lésion survenue au temps et sur le lieu de travail, et ce, autrement que par ses propres affirmations. Ce faisant, il revient ensuite à la caisse de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, Monsieur [G] est employé en qualité de cariste au sein de la société PSA Les Ayvelles mais exerce également des fonctions syndicales.
La déclaration d’accident, réalisée par l’employeur le 7 février 2024 pour un évènement survenu le 25 janvier 2024, est renseignée comme suit : « déclare un débordement émotionnel lié à un mécontentement. Absence de fait soudain. Réserves voir courrier joint ».
L’employeur indique au titre de ses réserves « il n’existe aucune matérialité concernant l’évènement déclaré par le salarié qui nous semble être directement une situation en réaction à un litige et non à un phénomène accidentel. Le 25 janvier 2024, M. [G] a demandé à être remplacé, comme à chaque fois, car il a posé une journée pour utiliser ses heures de délégation. Sa demande n’a pas pu aboutir. D’après ses dires, ce n’est pas le cas de ses autres collègues appartenant aussi à des organisations syndicales ».
La société a ainsi souligné que l’événement est à mettre en lien avec un conflit lié au non-remplacement lors des absences dédiées aux heures de délégation du salarié.
Lors de l’instruction par la caisse, le salarié décrit les circonstances des faits à l’origine de l’accident. Il explique que ce jour-là, il a été alerté par un collègue cariste, Monsieur [H] [F], d’un problème récurrent de remplacement de son poste de travail lors de l’exercice de son mandat syndical. Il poursuit en indiquant être parti à la rencontre du chef d’équipe, Monsieur [M] [P], accompagné de son collègue, pour l’alerter sur le problème rencontré, et qu’il s’agissait du troisième hiérarchique prévenu. Après avoir discuté avec le chef d’équipe, au sujet des conséquences de son absence de remplacement, ce dernier lui a répondu être attendu en réunion et a mis fin à l’entretien. Le salarié décrit ensuite qu’à ce moment-là, « le stress et les nerfs ont commencé à monter » et il s’est rendu à l’infirmerie où il aurait eu une crise de larmes.
Monsieur [F], collègue qui a assisté à l’entretien, corrobore les dires de Monsieur [G], puisqu’il atteste que l’échange a duré plusieurs minutes au cours duquel le chef d’équipe a indiqué qu’il ne pouvait pas faire remplacer Monsieur [G] et qu’il ne pouvait rien faire de plus concernant la problématique rencontrée. Il indique également avoir constaté que son collègue était « touché mentalement, son regard était triste et défait, il restait silencieux ».
Les éléments décrits par le salarié et son collègue, bien que concordants, ne constituent pas, tout compte fait, un événement en tant que tel, au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité social, puisque le salarié a sollicité les explications de son supérieur sur un point d’organisation et n’a pas reçu réponse. Les fonctionnements organisationnels liés aux effectifs et plus spécifiquement le pouvoir de gestion du personnel confié aux chefs d’équipe, incluant nécessairement le refus ponctuel de certaines demandes des salariés, ne peut être analysé comme un fait accidentel soudain.
Ainsi, l’existence d’un fait accidentel, soudain, n’est pas démontrée. Par ailleurs, comme le souligne la caisse, si les éléments médicaux et les attestations produits par le salarié indiquent un état de mal être de Monsieur [G], cet état résulte d’une succession de contrariété, du même ordre, et ne relèverait donc pas d’un événement soudain.
En effet, cette question du non remplacement préexistait depuis déjà plusieurs mois, au moins depuis novembre, ce qui est confirmé par le délégué syndical, Monsieur [X], et qui induit que la lésion constatée s’inscrit dans une certaine durée, laquelle trouve son origine dans les plaintes récurrentes de ses collègues à son égard.
En conséquence, les conditions posées par l’article L 411-1 du code précité n’étant pas réunies, le recours devra être rejeté.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il est laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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