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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 mars 2026, n° 25/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02234 – N° Portalis DBX6-W-B7J-256G
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELARL MILANI – WIART
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 04 novembre 2025, la commune de MONGAUZY a fait assigner la SASU LA MAISON DU BONHEUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
— constater la résiliation du bail commercial dont est titulaire la SASU [Adresse 2] sur le local situé [Adresse 4] (renommé [Adresse 3]) [Localité 3] à la date du 31 août 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SASU LA MAISON DU BONHEUR et de tout bien ou occupant de leur chef ;
— condamner la SASU [Adresse 2] à lui payer la somme provisionnelle de 10 080 euros TTC à titre d’arriéré de loyers, août 2025 inclus ;
— condamner la SASU LA MAISON DU BONHEUR au paiement de l’indemnité d’occupation provisionnelle de 720 euros TTC par mois équivalente au loyer, à compter du 1er septembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective et complète du local loué ;
— dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal ;
— condamner la SASU [Adresse 2] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandament du 31 juillet 2025.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 07 décembre 2021, elle a donné à bail à Madame [C] et Monsieur [D] des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] (renommé [Adresse 3]) [Localité 3] ; qu’aux termes d’un avenant au contrat de bail du 10 juin 2022, il était prévu le transfert du bail au profit de le SASU LA MAISON DU BONHEUR alors en formation ; que par statuts déposés au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 19 septembre 2022, la SASU [Adresse 2] a effectivement été créée par Madame [C] et les statuts ont précisé que le bail précédemment signé l’avait été pour le compte de la société en formation ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 31 juillet 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SASU LA MAISON DU BONHEUR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 31 juillet 2025 pour un montant de 9 551,70 euros dont 9 360 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 22 juillet 2025, 17,79 euros au titre de l’article A.444-31 et 173,91 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 31 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU [Adresse 2], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 31 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, la SASU LA MAISON DU BONHEUR est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SASU [Adresse 2] à payer à la commune de [Localité 2] la somme provisionnelle de 10 080 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025 et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— de condamner la SASU LA MAISON DU BONHEUR au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 720 euros TTC, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La SASU [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la commune de [Localité 2] et la SASU LA MAISON DU BONHEUR ;
DIT qu’à compter du 31 août 2025, la SASU [Adresse 2] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU LA MAISON DU BONHEUR, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] (renommé [Adresse 3]) [Localité 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 2] à payer à la commune de [Localité 2] :
1°) au titre des loyers et charges dûs arrêtés au 31 août 2025, la somme provisionnelle de 10080 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 720 euros TTC par mois à compter du 1er septembre 2025 ;
3°) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SASU LA MAISON DU BONHEUR aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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