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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 29 janv. 2026, n° 22/04106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 22/04106 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L2BC
[C] [I] [E]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
NATIO 22-106
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me Anaïck CONNAN
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (x1)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [C] [I] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant :Me Caroline GILBERT avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON , avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5], représenté par [X] [G],
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Mme [C] [I] [E], née le 2 juillet 1947 à [Localité 7] (Vietnam) a souscrit le 2 mars 2021 auprès du ministère de l’intérieur, une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-13-1 du code civil.
Par décision du 18 mars 2022, le ministre de l’intérieur chargé des naturalisations, a refusé l’enregistrement de la déclaration au motif qu’elle ne justifiait pas d’une activité professionnelle passée lui ayant assuré une autonomie matérielle suffisante et qu’elle n’avait majoritairement subvenu à ses besoins qu’à l’aide d’allocations de solidarité. Dans ses conditions, elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts matériels en France.
Par exploit en date du 15 septembre 2022, [C] [I] [E] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision et d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, elle demande au tribunal, au visa de l’article 21-13-1 du code civil, de :
— déclarer recevable la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 2 mars 2021 par [C] [I] [F], née le 2 juillet 1947 à [Localité 7] (Vietnam)
— dire que c’est à tort que le ministère de l’intérieur en a refusé l’enregistrement par décision du 18 mars 2022 ;
— ordonner en conséquence l’enregistrement de la déclaration par le ministère de l’intérieur ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner le ministère public au dépens ainsi qu’à une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
[C] [I] [E] expose remplir les trois critères exigés par les dispositions de l’article 21-13-1 du code civil dès lors qu’elle est âgée de plus de 65 ans, qu’elle vit en France depuis plus de 25 ans et qu’elle est ascendante directe d’un ressortissant français puisque ses deux enfants ont été naturalisés français en 2007 et 2003.
Elle souligne qu’en aucun cas le texte ne prévoit une condition relative aux ressources du prétendant à la nationalité française.
Elle indique justifier qu’elle est bien résidente en France depuis 1995, son mari était réfugié politique, qu’elle est entrée en France à ce titre et bénéficie toujours de ce statut. Ses enfants sont entré en France en 1997 et 1999 et ont bénéficié du statut de leurs parents puis ont obtenu la nationalité française. Elle précise que toutes ses attaches familiales et matérielles sont en France où résidait son conjoint jusqu’à son décès et où résident ses enfants.
Elle constate que le ministère public reconnaît explicitement qu’elle remplit tous les critères relativement à la résidence régulière et habituelle en [2] depuis au moins 25 ans.
Elle s’étonne que le ministère public conteste pour la première fois le lien de filiation avec ses deux enfants à défaut de production de l’acte de mariage, qu’elle produit à toutes fins utiles.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le ministère public demande au tribunal de:
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code procédure civile;
— dire que [C] [I] [E] née le 2 juillet 1947 à [Localité 7] (Vietnam) n’est pas de nationalité française ;15 juin 1954 à [Localité 8] (Maroc), n’est pas de nationalité française;
— débouter [C] [I] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— la condamner aux dépens.
Le ministère public ne conteste pas que [C] [I] [E] justifie par des pièces probantes être âgée de plus de 65 ans et qu’elle justifie d’une résidence régulière et habituelle en [2] depuis 25 ans par la production de pièces administratives mais également par des éléments justifiant que ses attaches familiales sont bien en France.
Il estime en revanche qu’elle ne justifie pas de sa qualité d’ascendant direct d’un ressortissant français dès lors que la loi vietnamienne, seule applicable aux termes de l’article 311-14 du code civil, prévoit que “les enfants nés dans la période d’union conjugale ou issus de la femme enceinte dans cette période sont enfants communs du couple.”
S’agissant des enfants nés hors mariage, un acte de reconnaissance doit être agréé et inscrit dans le registre d’acte de naissance par le Comité populaire de la commune où habite en permanence cet enfant.
Le ministère public en déduit que selon la loi vietnamienne, la filiation s’établit par deux actes d’état civil, soit un acte de mariage, soit un acte de reconnaissance.
A défaut de production de l’un ou l’autre de ces actes, [C] [I] [E] ne justifie pas du lien de filiation avec un ressortissant français.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 9 mars 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 12 mai 2023.
La demanderesse justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la charge de la preuve :
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
[C] [I] [E] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, c’est à elle qu’incombe la charge de la preuve.
Sur le fond:
L’article 21-13-1 du code civil dispose que :
“Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article”.
Il est acquis au débat que [C] [I] [E] justifie par un acte d’état civil probant, en l’espèce le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivrée par l’OFPRA le 10 août 1995, qu’elle est née le 2 juillet 1947 à [Localité 7] et qu’elle était donc âgée de soixante-cinq ans au moins au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Il est également acquis au débat que [C] [I] [E] justifie par la production de ses avis d’imposition sur le revenu pendant la période considérée, de son titre de voyage délivré le 2 juin 2004 et de sa carte de réfugiée valable du 20 août 2003 au 15 mai 2008, de la régularité de sa résidence en [2].
S’agissant de sa résidence habituelle, qui s’entend de sa présence effective caractérisée par la stabilité du séjour, les attaches familiales et intérêts matériels, [C] [I] [E] justifie que ses attaches familiales sont fixées en France dès lors qu’elle a rejoint en 1995 son mari qui y avait été accueilli sous le statut de réfugié politique et qu’elle a elle-même bénéficié du statut de son mari et par suite deux enfants du couple les ont rejoint.
La question de l’autonomie matérielle de [C] [I] [E], dans l’interprétation qu’en fait le ministère de l’intérieur à savoir une autonomie financière par une activité professionnelle régulière, n’est pas évoquée par le ministère public comme critère exigé par la loi, étant observé que l’interprétation qui en est faite par le ministère de l’intérieur serait pour le moins parfaitement discriminatoire à l’égard des mères au foyer ou des femmes qui par tradition ou par culture dominante devaient se cantonner à des activités au sein du foyer conjugal.
Seul reste en débat le critère de l’ascendance avec un ressortissant français :
Il appartient donc à [C] [I] [E] de justifier qu’elle est l’ascendante directe d’un ressortissant français.
L’article 311-14 du code civil dispose que : “La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant”.
En l’espèce, seule la loi vietnamienne est applicable dès lors qu’elle revendique être la mère de deux enfants, naturalisés français.
Pour établir le lien de filiation, l’acte de naissance des enfants n’est pas suffisant puisque la loi vietnamienne prévoit deux modes d’établissement de la filiation :
L’article 28 de la loi sur le mariage et la famille du 29 décembre 1986 dispose en effet que “les enfants nés dans la période d’union conjugale ou issus de la femme enceinte dans cette période sont enfants communs des deux époux.”
L’article 30 dispose que “la reconnaissance par les parents d’un enfant né hors d’acte de mariage doit être agréé et inscrite dans le registre d’acte de naissance par le Comité populaire de la commune, du quartier ou de la localité où habite en permanence cet enfant.”
La ministère public en déduit fort justement que pour établir le lien de filiation entre [C] [I] [E] et [B] [H] [U], né le 15 janvier 1975 à [Localité 4] (Vietnam) et [N] [U], née le 2 juillet 1973 à [Localité 3] (Vietnam), il est indispensable de produire soit un acte de mariage, soit un acte de reconnaissance.
Elle produit une copie conforme à l’original, délivrée le 6 avril 1994, de l’acte de mariage n°587 dressé le 4 décembre 1972 entre [D] née le 2 juillet 1947 et [J], né le 26 août 1943.
Elle produit également un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil de l’office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnant une date de mariage “1973" sans plus de précision.
Elle produit enfin son certificat de naissance tenant lieu d’état civil de l’OFPRA portant des mentions marginales dont la rectification par décision du 14 mars 1996 du procureur de la République de [Localité 6] de la mention marginale apposée le 16 mai 1995 “mariage en 1973 avec [S] [U]” qui est rectifiée en ce sens que “le mariage a été célébré le 4 décembre 1972".
En conséquence, il est justifié du lien de filiation de [C] [I] [E] avec deux enfants nés pendant son mariage avec [S] [U].
Ses deux enfants, [B] [H] [U] et [N] [U] ont été naturalisés français en 2003 et 2007.
[C] [I] [E] remplit donc tous les critères exigés par les dispositions de l’article 21-13-1 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Le ministère public succombe à l’instance, le trésor public aura la charge des dépens.
En revanche, la demande de la requérante au titre de l’article 700 du code procédure civile sera rejetée, dès lors que les pièces utiles à justifier de sa demande ne l’ont été qu’en cours de procédure et à la suite des remarques du ministère public.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 mars 2021 au titre de l’article 21-13-1 du code civil par [C] [I] [E];
Dit que [C] [I] [E], née le 2 juillet 1947, à [Localité 7] (Vietnam) est de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil;
Déboute [C] [I] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile;
Condamne le trésor publique aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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