Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 juin 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2025
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2CB7
N° de minute :
S.C.I. [W]
c/
S.A.R.L. ACTION SCOOT
DEMANDERESSE
S.C.I. [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACTION SCOOT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 5 décembre 2023, la société [W] a donné à bail commercial à la société Actions Scoot des locaux situés [Adresse 4], [Adresse 1] (lots n°312, dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, une boutique portant le numéro 9 du plan ; lot n°313, dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, une boutique portant le numéro 10 du plan ; lot n°315 dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, une boutique), moyennant un loyer annuel de 40 800 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par exploit d’huissier en date du 3 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société Actions Scoot, pour une somme de 12 212,28 euros, au titre de l’arriéré locatif au 10 septembre 2024.
Par exploit d’huissier en date du 19 décembre 2024, la société [W] a fait assigner la société Actions Scoot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 mai 2025, la société [W] demande au juge des référés de :
« CONSTATER la résiliation du bail.
ORDONNER l’expulsion de la société ACTION SCOOTS et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] et ce sous astreinte de 75€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société ACTION SCOOTS à payer à la SCI [W] une provision de 13 861,26 €.
ALLOUER à titre provisionnel à la SCI [W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de janvier 2025 jusqu’au jour de la remise des clés et condamner la société ACTION SCOOTS à la payer.
CONDAMNER également la société ACTION SCOOTS à payer à la SCI [W] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société ACTION SCOOTS aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement délivré le 3 octobre 2024 ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société Actions Scoot, assignée conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
En premier lieu, sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 3 octobre 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur.
En annexe du commandement, figurent le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, et la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-41 du code de commerce y figurent.
Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société [W] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 12 212,28 euros au titre de l’arriéré locatif au 10 septembre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit au 4 novembre 2024 à 00h.
En deuxième lieu, sur la demande d’expulsion, l’article 835 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Actions Scoot et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique requise conformément aux articles L. 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En troisième lieu, sur la demande de condamnation au versement d’une provision, l’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
D’une part, à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Actions Scoot depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
D’autre part, s’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En tout état de cause et en l’espèce, au vu du décompte produit par la société [W], l’obligation de la société Actions Scoot au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 861,26 euros, arrêtés au 3 décembre 2024 (mois de décembre inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Actions Scoot.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Actions Scoot aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Actions Scoot à verser à la société [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 novembre 2024 à 00h,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Actions Scoot et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] [Adresse 1] (lots n°312, dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, une boutique portant le numéro 9 du plan ; lot n°313, dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, une boutique portant le numéro 10 du plan ; lot n°315 dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, une boutique) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique requise conformément aux articles L. 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel une indemnité d’occupation due par la société Actions Scoot, à compter de la résiliation du bail survenue le 4 novembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires,
Condamnons la société Actions Scoot à payer à la société [W] la somme de 13 861,26 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 3 décembre 2024 (mois de décembre inclus), ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la société Actions Scoot aux dépens, en ce compris le coût du commandement,
Condamnons la société Actions Scoot à payer à la société [W] la somme de 1 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présence ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 16 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Motif légitime ·
- Bénéficiaire ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Aquitaine ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Carrelage
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Civil ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Vietnam ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Ressortissant ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Enregistrement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pouvoir de représentation ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.