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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 janv. 2026, n° 24/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
15 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/01734 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHT4
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
pris en qualité de représentant légal de son fils mineur :
— [I] [U] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 8]
représenté par Me Virgile REYNAUD, substitué à l’audience par Me COULIBALEY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM IARD),
SA immatriculée au RCS de [Localité 11] n° 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par un avocat
GENERALI VIE,
immatriculée au RCS de [Localité 10] n°602 062 481 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
non représentée par un avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[I] [U] alors âgé de 15 ans, a été victime le 4 février 2022 d’un accident de circulation en qualité de piéton impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie ACM IARD.
Une expertise amiable confiée au Docteur [O] était diligentée par les assureurs. Ce dernier déposait son rapport le 3/10/2023 et ses conclusions médico légales étaient les suivantes :
— Consolidation : le 04 août 2023,
— Pretium doloris : 2,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— D.F.P : 2 %,
— Gêne temporaire totale : le 4 février 2022
— Gêne temporaire classe 25%: du 05 février 2022 au 05 avril 2022,
— Gêne temporaire classe 10% : du 06 avril 2022 au 04 août 2022,
— Préjudice esthétique définitif : 0,5/ 7
Par ordonnance de référé en date du 24/10/2023, le Docteur [M] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [I] [U] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 1.000 euros.
Cependant la victime n’a jamais procédé à la consignation nécessaire de sorte que l’expertise judiciaire n’a pas eu lieu.
Par actes de commissaire de justice en date dues 13 et 14 mai 2024, [I] [U] représenté par son père [Y] [U] a fait citer la compagnie ACM IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que la mutuelle GENERALI en déclaration de jugement commun.
Monsieur [U] sollicite dans les intérêts de son fils [I] [U] la réparation de son préjudice et de condamner la compagnie ACM IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires
— La somme de 520,00 € au titre des dépenses actuelles de santé
— La somme de 1.560,00 € au titre des frais d’assistance à expertise,
Pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— La somme de 5.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— La somme de 1.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— La somme de 450,00 € au titre de la gêne temporaire partielle de 25%,
— La somme de 1.350,00 € au titre de la gêne temporaire partielle de 10 %,
— La somme de 6.500,00 € au titre du pretium doloris,
— La somme de 3.500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Etant précisé que des provisions totales de 1.000,00 € ont été versées à la victime.
En outre il sollicite le doublement des intérêts légaux sur le fondement de l’article L 211-13 du Code des assurances et le versement de 15% du capital au fonds de garantie sur le fondement de l’article L 211-14 du même Code.
Enfin, il sollicite la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09/07/2024, la compagnie ACM IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [I] [U]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle GENERALI régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04/11/2024 avec effet différé au 06/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [I] [U] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert [O] admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [I] [U] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [I] [U] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle ne sont pas connus de la juridiction.
[I] [U] réclame la somme de 520 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Il justifie de factures d’honoraires de psychologue (émanant de Madame [R]).
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[I] [U] justifie avoir exposé la somme de 1560 euros au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Gêne temporaire totale : le 4 février 2022
— Gêne temporaire classe 25%: du 05 février 2022 au 05 avril 2022,
— Gêne temporaire classe 10% : du 06 avril 2022 au 04 août 2022,
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 euros par jour , soit :
DFTT : 30 €DFTP 25% pendant 2 mois : 450 €DFTP 10% pendant 15 mois : 1350 €TOTAL : 1830 €
Toutefois, afin de ne pas méconnaître l’objet du litige la somme allouée sera ramenée à 1800 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins, du traitement médicamenteux, des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [I] [U] la somme de 4.500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de la dermabrasion de la joue gauche durant la période de DFT de 25% puis 1,5/7 jusqu’à consolidation. Il convient d’accorder la somme de 1.200 euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait de séquelles psychiques.
Compte tenu de l’âge de la victime, 15 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.000 € et d’accorder la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0.5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l’expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 1.000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [I] [U] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 520 euros
Frais divers 1560 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaire
Déficit fonctionnel temporaire 1800 euros
Souffrances endurées 4.500 euros
Préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.000 euros
Préjudice esthétique permanent 1.000 euros
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [I] [U] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000 euros qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle-ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n° 03-15.595).
Le 19/04/23 à la suite d’un premier examen, le Docteur [K] avait déposé un rapport provisoire constatant l’absence de consolidation et avait sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre le Docteur [G]. (pièce adverse n°6)
Le 28/09/23 le sapiteur a rendu son avis :
Consolidation 04/08/2023
AIPP psychique : 2%
Entre-temps Monsieur [U] délivrait une assignation en référé pour solliciter la désignation d’un expert et une provision.
Par ordonnance du 24/10/2023 le Docteur [M] a été désigné et une provision de 1 000 € a été allouée.
Suite à l’ordonnance, le 23/11/2023 la concluante a eu connaissance du rapport définitif du Docteur [O].
Pour autant Monsieur [U] n’a pas indiqué à la concluante qu’il renonçait à la mesure d’expertise judiciaire qu’il avait obtenu.
Finalement elle a appris au travers de l’assignation au fond qui lui a été délivrée que Monsieur [U] avait renoncé à la mesure d’expertise judiciaire qu’il avait obtenu et qu’il acceptait le rapport [K] comme base de liquidation du préjudice de son fils
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 09/07/2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 23/11/2023 au 09/07/2024.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [I] [U] représenté par son père la somme de 1800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie ACM IARD sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [I] [U] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la compagnie ACM IARD à payer à [Y] [U] es qualité de représentant légal de [I] [U] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 520 euros
Frais divers 1560 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaire
Déficit fonctionnel temporaire 1800 euros
Souffrances endurées 4.500 euros
Préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.000 euros
Préjudice esthétique permanent 1.000 euros
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1000 euros ;
DIT qu’en outre, la somme de 10.986 euros portera intérêts au double du taux légal pour la période du 23/11/2023 au 09/07/2024 ;
CONDAMNE la compagnie ACM IARD à payer à [Y] [U] es qualité de représentant légal de [I] [U] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la compagnie ACM IARD aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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