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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 1er avr. 2025, n° 20/07355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/07355 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U5PR
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEURS:
A.S.L. LES TILLEULS, prise en la personne de son président M. [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [F] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
A.S.L. [Adresse 23]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NORD LOTIR
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE, Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ASEE (ASSAINISSEMENT – SOL – EAU – ENVIRONNEMENT)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau D’ARRAS
S.A.S.U. STRATE sous l’enseigne et le nom commercial “BET STRATE”
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2024.
A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 01 Avril 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [F] épouse [S] et Monsieur [L] [S] (ci-après les consorts [S]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située sur un terrain au [Adresse 3], tout comme Madame [B] [U].
Les différents propriétaires sont regroupés au sein de l’association syndicale libre Les Tilleuls (ci-après l’ASL Les Tilleuls) pour l’administration de leurs parties communes.
La SCI [Adresse 15] a obtenu le 16 septembre 2009 un permis de construire un lotissement sur le terrain voisin qui a été transféré à la société Nord Lotir, assurée auprès de la SMABTP, le 29 septembre 2010, et qui a également acquis le foncier le 15 décembre 2010.
La société State est intervenue en qualité de bureau d’étude pour le lot VRD.
Elle a sous-traité l’étude de perméabilité du terrain à la société Assainissement – sol – eau – environnement (ci-après la société ASEE).
Les travaux ont débuté en février 2011 pour s’achever en mai 2015.
Les parcelles ainsi aménagées ont été vendues aux différents propriétaires constituant l’association syndicale libre [Adresse 23] (ci-après l’ASL [Adresse 23]).
En juin 2016, les consorts [S] ont dénoncé un important dégât des eaux dans leur logement suite au débordement du bassin d’infiltration destiné à infiltrer les eaux de ruissellement du terrain d’assise des constructions voisines appartenant à l’ASL [Adresse 23].
Par la suite, Madame [B] [U] a dénoncé une stagnation d’eau dans son jardin.
Suivant ordonnance en date du 10 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [X] [J] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2020.
* * *
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2020, l’ASL Les Tilleuls, les consorts [S] et Madame [B] [U] ont assigné l’ASL [Adresse 23] devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Par actes des 19 février et 4 mars 2021, l’ASL [Adresse 23] a appelé en garantie la société Nord Lotir et son assureur la SMABTP.
Par actes des 2 avril et 21 juillet 2021, la société Nord Lotir a également appelé en garantie la société State, puis la société ASEE.
Ces différentes procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 5 novembre 2021.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré prescrites les demandes de l’ASL Les Tilleuls, des consorts [S] et de Madame [B] [U] formées à l’encontre de la société Nord Lotir, de la SMABTP et de la société Strate, puis par ordonnance du 6 novembre 2023, a notamment rejeté l’exception de nullité des assignations de l’ASL Le [Adresse 16] [Adresse 20] des 19 et 4 mars 2021.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, l’association syndicale libre Les Tilleuls, Madame [O] [F] épouse [S], Monsieur [L] [S] et Madame [B] [U] demandent au tribunal de :
— juger l’ASL [Adresse 23] responsable des désordres qu’ils subissent liés aux dysfonctionnements du bassin d’infiltration situé sur l’emprise du terrain de l’ASL Le [Adresse 18] et au défaut de nivellement des terres, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
En conséquence,
— condamner l’ASL [Adresse 23] à entreprendre les travaux préconisés par Monsieur [J] dans son rapport du 25 mars 2020, détaillés dans le devis de la société Claisse du 14 janvier 2020, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, passé lequel délai, et à défaut de les avoir achevés, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit ;
— condamner l’ASL [Adresse 23] à payer aux consorts [S] une somme de 9.793,05 euros correspondant à leurs préjudices matériels avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une somme de 13.750 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— condamner l’ASL Le Clos du Château à payer à Madame [B] [U] une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice matériel et une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— condamner l’ASL [Adresse 23] à payer à l’ASL Les Tilleuls et aux consorts [S], chacun, une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Madame [B] [U] une somme à ce titre de 2.000 euros ;
— débouter l’ASL [Adresse 23] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner l’ASL Le Clos du Château aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, l’association syndicale libre [Adresse 23] demande au tribunal, au visa des articles 544, 1253, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :
— constater, dire et juger qu’elle doit être exonérée de toute responsabilité compte-tenu de la force majeure, s’agissant des désordres subis par l’ASL Les Tilleuls, les consorts [S] et Madame [B] [U], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
En conséquence,
— débouter l’ASL Les Tilleuls, les consorts [S] et Madame [B] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— constater, dire et juger que la société Nord Lotir, en sa qualité de lotisseur aménageur de parcelles maître d’ouvrage a engagé sa responsabilité à son égard ;
— condamner la société Nord Lotir à réparer intégralement son préjudice évalué au montant des condamnations, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, qui seront prononcées au profit de l’ASL Les Tilleuls, des consorts [S] et de Madame [B] [U] à son encontre ;
— en conséquence, condamner la société Nord Lotir à la relever et à la garantir de toutes condamnations tant en principal, intérêts, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées au profit de l’ASL Les Tilleuls, des consorts [S] et de Madame [B] [U], demandeurs au principal ;
— condamner solidairement l’ASL Les Tilleuls, les consorts [S] et Madame [B] [U] et la société Nord Lotir à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement l’ASL Les Tilleuls, les consorts [S] et Madame [B] [U] et la société Nord Lotir aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christian Delbe, Avocat au Barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise pour un montant total de 29.872 euros TTC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la société Nord Lotir et la SMABTP demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 dans leur ancienne version et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter l’ASL [Adresse 23], l’ASL Les Tilleuls, les consorts [S] et Madame [B] [U], la société Strate et la société ASEE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire, au cas où par impossible, une quelconque condamnation serait prononcée à leur encontre au profit de l’ASL [Adresse 23], de l’ASL Les Tilleuls, des consorts [S] et de Madame [B] [U],
— condamner la société Strate à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant à titre de principal que de dommages et intérêts, intérêts, frais irrépétibles, frais répétibles et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner notamment la société Strate à les garantir :
— du coût des travaux sollicités par l’ASL [Adresse 23], l’ASL Les Tilleuls, les consorts [S] et Madame [B] [U],
— du montant de l’astreinte au stade de sa liquidation à titre de dommages et intérêts trouvant leur origine dans la faute commise par la société Strate ;
En tout état de cause,
— condamner le ou les succombant(s) à verser à la société Nord Lotir la somme de 3.908,40 euros au titre de son préjudice retenu par l’expert judiciaire ;
— condamner le ou les succombant(s) à leur verser la somme de 8.000 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le ou les succombant(s) au paiement des entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, la société Strate demande au tribunal, au visa des articles 1382 et suivants anciens et 1240 nouveaux du code civil à titre principal et 1217 et suivants, 1231 et suivants à titre subsidiaire, de :
— débouter la société Nord Lotir et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner la société ASEE à la garantir et à la relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais.
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Nord Lotir, la société ASEE et tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum la société Nord Lotir et tout succombant en tous les frais et dépens.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société Assainissement – sol – eau – environnement demande au tribunal, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil à titre principal et 1147 devenu 1217 et suivants du code civil à titre subsidiaire, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— juger la société Strate irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Strate de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit ;
— condamner la société Strate à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi par la première chambre civile à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 2 février 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR L’ASL LES TILLEULS, LES CONSORTS [S] ET MADAME [B] [U]
Les consorts [S], Madame [B] [U] et l’ASL [Adresse 24] Tilleuls font état d’inondations de leurs terrains en cas de fortes pluies en raison des travaux qui ont été exécutés sur la parcelle voisine de l’ASL [Adresse 23], à l’origine d’un trouble anormal de voisinage qui engage sa responsabilité de plein droit, sans avoir besoin de démontrer l’existence d’une quelconque faute ni de rechercher la responsabilité des entrepreneurs.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est acquis que nul ne doit causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient aux requérants au titre de cette responsabilité sans faute d’établir que les nuisances qu’ils allèguent excèdent les inconvénients de voisinage.
I. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
— Subi par les consorts [S] :
En juin 2016, à l’occasion de fortes pluies, les consorts [S] ont subi un important dégât des eaux dans leur habitation ayant inondé leur rez-de-chaussée en raison du débordement du bassin d’infiltration situé sur la parcelle voisine.
L’ASL [Adresse 23] ne conteste pas la réalité du trouble anormal de voisinage allégué par les consorts [S]
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé à l’occasion de ses opérations que les capacités d’infiltrations envisagées pour le dimensionnement du bassin sont erronées. Le fond du bassin a en effet été construit de manière trop proche d’un horizon argileux et d’une nappe phréatique, si bien que le bassin n’infiltre pas, se remplit, puis les eaux débordent naturellement vers le point le plus bas qui est la propriété des consorts [S] située en deçà du niveau de la digue du bassin.
Plus précisément, l’expert précise que le débordement du bassin est la conséquence :
— d’une infiltration des eaux quasi inexistante (le bassin ne se vide pas complètement entre deux épisodes pluvieux),
— d’une insuffisance d’efficacité de la surverse vers la station de relèvement des eaux usées qui n’est pas adaptée à ce débit pendant une longue période,
— de l’absence d’un dispositif de trop-plein en cas d’événements importants,
— et d’événements pluvieux exceptionnels.
Ainsi, le dysfonctionnement du bassin d’infiltration engendre, pour les consorts [S], un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, en ce qu’ils subissent ses débordements en l’absence de solutions réparatoires. Ces derniers ont ainsi mis en œuvre un dispositif provisoire qui en réduit le risque selon l’expert, mais qui n’est pas conforme à la réglementation en vigueur.
— Subi par Madame [B] [U] :
Madame [B] [U] dénonce quant à elle une retenue d’eau sur sa parcelle.
L’ASL [Adresse 23] soutient que ce trouble est sans rapport avec le bassin litigieux, et qu’il est dû au seul fait des nappes phréatiques.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté une retenue d’eau le long d’une haie sur la parcelle de Madame [B] [U] et la présence de traces d’humidité dans la cave de son habitation.
Il les explique par des fluctuations du niveau d’un aquifère (niveau ponctuel d’une nappe phréatique) « sans lien avec le fonctionnement du bassin et de manière générale de l’opération de création du lotissement [Adresse 23] ».
Aussi, force est de constater que le trouble allégué est sans lien avec la construction voisine, et ne relève donc pas de la responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage, si bien que Madame [B] [U] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de l’ASL [Adresse 23].
II. Sur la responsabilité de l’ASL [Adresse 23] :
Les demandeurs soutiennent que l’ASL Le [Adresse 17] [Adresse 14], qui ne conteste pas la réalité de leur préjudice, est responsable de plein droit du trouble qu’ils subissent en sa qualité de propriétaire actuel de l’ouvrage litigieux.
L’ASL Le Clos du Château dénie toute responsabilité en ce qu’elle est constituée de propriétaires profanes, et alors même que le trouble allégué relève de considérations techniques, si bien qu’il appartenait aux demandeurs de poursuivre les entrepreneurs en leur qualité de voisin occasionnel, conformément aux dispositions de l’article 1253 du code civil.
Elle ajoute que par ailleurs, elle était dans l’impossibilité au moment de l’acquisition des parcelles d’anticiper les épisodes, et évoque ainsi un cas de force majeure, tout comme sa bonne foi, dans la mesure où elle a toujours tenté de trouver une solution au litige.
A titre liminaire, le tribunal relève que les dispositions de l’article 1253 du code civil édictées par la loi du 15 avril 2024 et citées par l’ASL [Adresse 21] [Adresse 19] Château n’étaient pas entrées en vigueur au jour du trouble anormal de voisinage dont se plaignent les demandeurs.
Lorsqu’un trouble anormal de voisinage résulte de travaux de construction, le propriétaire actuel du bien, telle l’association syndicale libre, est responsable au titre de cette garantie, même si les travaux à l’origine des désordres ont été réalisés avant sa constitution.
En l’espèce, si la société Nord Lotir est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage aux opérations de construction litigieuses, les parcelles ainsi aménagées, et donc le bassin d’infiltration, ont été vendus à l’ASL [Adresse 23] qui a été constituée en 2012 par l’ensemble des propriétaires.
Or, l’acquéreur d’un bien est responsable des troubles du voisinage engendrés par son fonds, peu important qu’il n’ait pas été propriétaire du fonds lorsque ce trouble a commencé à se produire.
Ainsi, si au moment de la réalisation du trouble allégué, tant le propriétaire de l’ouvrage auteur des nuisances que les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, il ne revient qu’aux consorts [S] de choisir contre qui ils dirigent leur action. L’ASL [Adresse 23] n’explique en effet pas dans quelle mesure la présence de constructeurs viendrait exclure l’action fondée contre le propriétaire actuel, qui par sa qualité de voisin, reste le défendeur naturel de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs, force est de constater que les conditions de la force majeure ne sont aucunement réunies en l’espèce, les épisodes pluvieux étant par essence prévisibles, et ce d’autant plus que le rôle même d’un bassin d’infiltration est de retenir les eaux pluviales en les infiltrant directement dans le sol pour ne pas notamment encombrer les réseaux, ou déborder sur les terrains voisins.
Enfin, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, la bonne foi du voisin n’est pas une cause exonératoire de celle-ci.
Ainsi, l’ASL Le Clos du Château est bien responsable du trouble anormal subi par leurs voisins les consorts [S] sans qu’ils aient besoin de démontrer une quelconque faute de sa part dans la réalisation du dommage.
III. Sur la réparation des préjudices :
— Sur la reprise du trouble anormal de voisinage :
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise dans son rapport afin de mettre un terme au trouble subi par les consorts [S] d’organiser un rejet des eaux vers le réseau d’assainissement de la MEL moyennant la création d’un poste de relèvement des eaux pluviales indépendant du réseau d’eaux usées, de procéder à la réhausse des digues du bassin et de mettre en place un trop plein.
L’expert judiciaire reprend ainsi à son compte le devis produit par les demandeurs de la société Claisse Environnement du 14 janvier 2020.
Il précise que la mesure réparatoire mise en œuvre par les demandeurs et la société Nord Lotir pour prévenir tout nouveau débordement, à savoir la mise en place d’une pompe immergée, n’est pas une solution pérenne en ce qu’elle est contraire au règlement d’assainissement de la MEL.
Dès lors, il y a lieu de condamner l’ASL [Adresse 23] à faire exécuter les travaux nécessaires à la reprise des dysfonctionnements du bassin d’infiltration tels qu’ils sont précisés dans le devis D-19-070 du 14 janvier 2020 de la société Claisse Environnement produit en pièce n°12 par les demandeurs et visé dans l’expertise judiciaire de Monsieur [X] [J] du 25 mars 2020.
Par ailleurs, au regard de l’ancienneté du trouble, de son importance, et de la nature des travaux réparatoires à réaliser, l’ASL [Adresse 23] devra faire procéder à ces travaux dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement, et passé ce délai, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire à la somme de 1.000 euros par jour de retard pour une durée de deux mois.
— Sur la réparation des préjudices subis par les consorts [S] :
Les consorts [S] sollicitent la condamnation de l’ASL [Adresse 23] à leur payer :
— la somme de 9.793,05 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— et la somme de 13.750 euros au titre de leur préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 2.500 euros par mois durant 5 mois et demi.
En l’espèce, les consorts [S] rapportent bien la preuve qu’ils ont déboursé la somme totale de 9.793,05 euros au titre des dépenses qu’ils ont dû effectuer pour procéder à la reprise des conséquences de l’inondation de leur rez-de-chaussée en juin 2016, et pour prévenir tout nouveau débordement du bassin litigieux, et qui n’ont pas été prises en charge par leur assureur.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux de remise en état se sont déroulés durant six mois à compter de juin 2016, date du dégât des eaux, en raison notamment d’une période d’assèchement préalable indispensable. Durant cette période, le garage et les pièces du rez-de-chaussée n’ont pas pu être occupés dans des conditions normales. Les consorts [S] ont donc indéniablement subi un trouble de jouissance qui s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’utiliser le bien pendant une période déterminée. L’expert conclut qu’une « durée d’indemnisation de trois mois est justifiée » et évalue ce préjudice à la somme de 2.500 euros par mois. Toutefois, les travaux ayant eu lieu pendant 5 mois et demi, le préjudice a couru durant toute cette période. Cependant, la somme de 2.500 euros apparaît excessive au regard de l’absence de déménagement, leur maison étant restée habitable. Dès lors, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 1.500 euros par mois durant 5 mois et demi.
L’ASL Le Clos du Château sera donc condamnée à payer aux consorts [S] :
— la somme de 9.793,05 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— et la somme de 8.250 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LES PARTIES DEFENDERESSES
I. Sur les conclusions de l’expert judiciaire relatives aux imputabilités :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’absence de perméabilité du bassin d’infiltration trouve son origine notamment dans :
— l’erreur relative aux capacités d’infiltrations du sol dans la conception générale du bassin,
— les résultats des études de perméabilité qui ne sont pas adaptés à l’ouvrage en question,
— l’absence de signalement par le maître d’œuvre du trop-plein prévu au programme d’aménagement.
Ainsi, la société Strate, en charge de la conception du bassin, s’est basée sur des hypothèses d’infiltration non adaptées pour le projet du lotissement, ayant conduit à une surévaluation de l’infiltration non compensée par un dispositif de vidage permanent du bassin. De même, elle n’a pas étudié intégralement le trop-plein de sécurité avec déversement vers le milieu naturel, qui n’a finalement pas été réalisé par l’entreprise en charge de sa construction, ce que n’a pas relevé le maître d’œuvre.
Par ailleurs, la société ASEE, en charge de l’étude du projet, aurait dû ainsi procéder à des investigations complémentaires sur l’emplacement précis du bassin et sur la profondeur projetée afin de définir les bonnes hypothèses de perméabilité qui varient en fonction de la nature du terrain et des spécificités des sols (terrain argileux, présence de nappes phréatiques notamment). Elle aurait ainsi dû alerter sur les failles de conception du bassin.
II. Sur l’appel en garantie formé par l’ASL [Adresse 23] à l’encontre de la société Nord Lotir :
L’ASL [Adresse 23] forme un appel en garantie à l’encontre de la société Nord Lotir. Elle indique en effet que le trouble subi par les demandeurs est directement lié à des considérations techniques si bien qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, contrairement à la société Nord Lotir qui, en sa qualité de lotisseur professionnel et de maître de l’ouvrage constructeur, a mandaté la société Strate en qualité de bureau d’étude, responsable des dysfonctionnements rencontrés par le bassin d’infiltrations.
Elle fonde sa demande sur les troubles anormaux de voisinage et sur la responsabilité contractuelle du fait de la qualité de venderesse des lots et parcelles de la société Nord Lotir.
La société Nord Lotir et la SMABTP soutiennent qu’en l’absence de lien de causalité entre les défauts affectant le bassin d’infiltration et l’intervention personnelle de la société Nord Lotir, il ne peut pas lui être reproché un quelconque trouble anormal de voisinage, la notion de voisin occasionnel n’existant plus. Elles indiquent ainsi que les études de perméabilité ont été confiées à la société ASEE par la SCI [Adresse 15], alors qu’elle n’était pas encore propriétaire, et qu’elle a confié seulement ensuite la maîtrise d’œuvre des travaux à la société Strate, et qu’en toute hypothèse, elle n’était plus propriétaire de l’ouvrage litigieux lors du dégât des eaux de 2016.
La société Nord Lotir et son assureur ajoutent qu’en toute hypothèse, l’expert judiciaire a expressément écarté la responsabilité du maître de l’ouvrage. Or, en l’absence de faute, sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée.
Au titre du trouble anormal de voisinage :
Pour rappel, il est acquis que nul ne doit causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, l’ouvrage litigieux a été la propriété de la société Nord Lotir, avant d’être transférée aux propriétaires regroupés dans l’ASL [Adresse 23].
Il n’existe donc aucune relation de voisinage entre ces deux parties, qui ont seulement été les propriétaires successifs du bassin d’infiltration et du fonds l’accueillant.
La responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage est donc inapplicable en l’espèce.
Sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’ASL Le Clos du Château reproche à la société Nord Lotir des manquements résultant de son activité de constructeur/maître de l’ouvrage, mais sans préciser de quels contrats elle tire les engagements contractuels.
Or, ces deux parties ne sont pas liées par un contrat de marché de travaux, mais bien par des contrats de vente des parcelles du lotissement à l’ensemble des propriétaires qui constitue l’ASL [Adresse 22] [Adresse 14].
Pour autant, l’ASL [Adresse 22] Château n’établit pas quels sont les manquements imputables à la société Nord Lotir en vertu de ces contrats qu’elle ne produit pas aux débats.
Ainsi, en l’absence de précision quant à la relation contractuelle liant les parties, à l’origine pourtant du fondement invoqué, et de l’inexécution qui est reprochée à l’origine de son préjudice, l’ASL [Adresse 23] ne démontre pas la mise en œuvre de la responsabilité de la société Nord Lotir et sera donc déboutée de son appel en garantie formé à son encontre.
III. Sur les autres appels en garantie :
Dans la mesure où l’ASL [Adresse 23] a été déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Nord Lotir, tous les autres appels en garantie formés par les sociétés défenderesses deviennent sans objet.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LA SOCIETE NORD LOTIR
La société Nord Lotir sollicite à titre reconventionnel la condamnation du ou des succombant(s) à lui verser la somme de 3.908,40 euros en remboursement de la pompe immergée qu’elle a mise en place pour pallier les débordements.
Elle ne s’explique pas sur le fondement juridique à l’origine de cette demande, et ne l’articule pas en fait et en droit.
La société Nord Lotir sera donc déboutée de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ASL [Adresse 23] sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner l’ASL Le Clos du Château à payer à l’ASL Les Tilleuls et aux consorts [S], à chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci sera également condamnée à payer à la société Nord Lotir et à la SMABTP la somme de 2.500 euros à ce même titre.
Les autres demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
III. Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement, il y a lieu d’écarter d’office son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à l’association syndicale libre [Adresse 23] de faire procéder aux travaux nécessaires à la reprise des dysfonctionnements du bassin d’infiltration tels qu’ils sont repris dans le devis D-19-070 du 14 janvier 2020 de la société Claisse Environnement produit en pièce n°12 par les demandeurs et visé dans l’expertise judiciaire de Monsieur [X] [J] du 25 mars 2020 dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
A défaut d’une telle exécution dans les six mois suivant la signification de la présente décision, CONDAMNE l’association syndicale libre [Adresse 23] à payer une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour calendaire de retard jusqu’à l’accomplissement effectif des travaux ordonnés, à charge pour elle d’en faire la preuve, et ce pendant deux mois ;
CONDAMNE l’association syndicale libre Le Clos du Château à payer à Madame [O] [F] épouse [S] et à Monsieur [L] [S] la somme de 9.793,05 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE l’association syndicale libre [Adresse 23] à payer à Madame [O] [F] épouse [S] et à Monsieur [L] [S] la somme de 8.250 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [B] [U] de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de l’association syndicale libre Le Clos du Château ;
DÉBOUTE l’association syndicale libre [Adresse 23] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Nord Lotir ;
DÉCLARE sans objet les appels en garantie formés par la société Nord Lotir, la SMABTP, la société Assainissement – sol – eau – environnement et la société Strate ;
DÉBOUTE la société Nord Lotir de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 3.908,40 euros ;
CONDAMNE l’association [Adresse 25] aux dépens ;
CONDAMNE l’association syndicale libre Le Clos du Château à payer à Madame [O] [F] épouse [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [Adresse 25] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association syndicale libre Le Clos du Château à payer à l’association syndicale libre Les Tilleuls la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association syndicale libre [Adresse 23] à payer à la société Nord Lotir et la SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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