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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 24 avr. 2026, n° 25/04360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MUSTIERE AUTOMOBIES |
|---|
Texte intégral
Minute n° 26/161
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. MUSTIERE AUTOMOBIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme Anne-Laure BRIN, Directrice juridique munie d’un pouvoir
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 24 Octobre 2025
Date de la convocation : 22 Décembre 2025
A l’audience du : 27 Mars 2026
Date des débats : 27 Mars 2026
Délibéré au : 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04360 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OH4U
copies délivrées aux parties le : 24 Avril 2026
Une ordonnance en date du 9 septembre 2025 a enjoint à Monsieur [H] [W] de payer à la S.A.S. MUSTIERE AUTOMOBILES la somme de 5.795,21 euros.
L’ordonnance ayant été signifiée à l’étude le 25 septembre 2025, il a été fait opposition par courrier recommandé daté du 24 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 27 mars 2026, la S.A.S. MUSTIERE AUTOMOBILES demande la condamnation de Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 7.457,89 euros.
Elle expose que Monsieur [H] [W] leur a remis son véhicule en novembre 2023. Un expert de l’assurance de Monsieur [H] [W] est intervenu et Monsieur [H] [W] a accepté le chiffrage de l’expert et des travaux supplémentaires pour un montant total de 7.457,89 euros.
Monsieur [H] [W] conclut au débouté de la demande.
Il précise d’abord qu’il n’a eu affaire qu’au garage Ford de [Localité 3] et il n’a eu aucun contact avec la S.A.S. MUSTIERE AUTOMOBILES de Ford à [Localité 4].
Il expose que d’une part il n’a pas accepté les travaux, d’autre part il a cédé son véhicule à son assureur le 22 décembre 2023.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’opposition, formée dans le délai légal prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile, est recevable.
Il résulte des explications fournies et des pièces produites au dossier que le véhicule de Monsieur [H] [W] a été déposé le 22 novembre 2023 auprès du garage de la S.A.S. MUSTIERE AUTOMOBILES.
Le 28 novembre 2023, l’expert d’assurance de Monsieur [H] [W] a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 5.795,21 euros
.
Par courriel du 1er décembre 2023, [Courriel 1] a donné son accord pour la réparation conformément à l’expertise, outre des travaux supplémentaires portant sur une goulotte de réservoir avec antivol. Il est joint à ce courriel le rapport d’expertise annoté et signé par Madame [B] [X] en acceptation des travaux.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 29 février 2024 pour un montant de 7.457,89 euros.
Il résulte de cet ensemble que l’acceptation des travaux est le fait de Madame [B] [X] épouse de Monsieur [H] [W] et copropriétaire du véhicule. Cela est conforme à l’article 220 du code civil et engage la responsabilité de Monsieur [H] [W].
Par voie de conséquence, il convient de le tenir au paiement de la somme de 5.795,21 euros correspondant au montant des travaux acceptés.
Il n’y a pas lieu de le tenir à des travaux supplémentaires, bien qu’ils aient été acceptés sur le principe, au motif qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun devis chiffré préalable aux travaux.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la répartition du coût entre assureur et assuré ou de la cession postérieure du véhicule à l’assureur, cela relevant des rapports entre Monsieur [H] [W] et son assureur, rapports auxquels la S.A.S. MUSTIERE AUTOMOBILES est étrangère.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Met à néant l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025 en faveur de la S.A.S. MUSTIERE AUTOMOBILES ;
Y substituant, condamne Monsieur [H] [W] à payer à la S.A.S. MUSTIERE AUTOMOBILES la somme de 5.795,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 ;
Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer initiale.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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