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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 16 mai 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00190
Dossier : N° RG 25/00596 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQBR
ORDONNANCE
Rendue le 16 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur [M] [E]
né le 19 Janvier 1965 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparant en personne, assisté de Me Ségolène TOIN, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 15 Mai 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête de M. [M] [E] en date du 07 mai 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
— Vu l’avis du ministère public en date du 14 mai 2025,
— Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [M] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe et ce, à compter du 25 décembre 2024.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe de la présente juridiction le 7 mai 2025, Monsieur [E] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [M] [E] a confirmé sa demande de mainlevée. Son discours était peu cohérent. Il a répété plusieurs fois qu’il ne prenait pas de médicaments depuis 5 ans. Il a rappelé les circonstances de sa conduite à l’hôpital, accusant les gendarmes de l’avoir violenté et humilié. Il considère qu’il n’aura plus besoin de voir un psychiatre s’il sort, et estime qu’il perd son temps à l’hôpital.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués dans le cadre de la présente procédure que l’hospitalisation contrainte de M. [E] a été motivée initialement par des troubles du comportement avec propos délirants et agressivité dans un contexte d’alcoolisation aigüe. Il ressort de l’avis médical du 12 mai 2025 d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur du maintien de la mesure de soins sans consentement que le patient, connu de longue date pour un trouble psychique persistant, présente toujours des tensions psychiques accompagnées d’idées délirantes à thématique persécutive auxquelles il adhère pleinement, et d’idées décousues. Le patient n’a par ailleurs aucune conscience de ses troubles et doit être accompagné afin d’assurer l’observance de son traitement psychotrope.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [M] [E] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [M] [E] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
La requête de M. [M] [E] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [M] [E]
né le 19 Janvier 1965 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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