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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 avr. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01373 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 avril 2025 à Heures,
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 avril 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [W] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12 avril 2025 à 12h33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1390;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Avril 2025 reçue et enregistrée le 12 Avril 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01373 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[W] [Z]
né le 08 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me BOUDJELLAL Sohil, avocat au barreau de PARIS, choisi, substitué par Maitre Mehdi GOUDRIA
en présence de Monsieur [C] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [Z] été entenduen ses explications ;
Me BOUDJELLAL substitué par Maitre Mehdi GOUDRIA, avocat au barreau de Paris avocat de [W] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01373 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDE et RG 25/01390, sous le numéro RG unique N° RG 25/01373 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDE ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de un an a été notifiée à [W] [Z] le 09 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 10 avril 2025 notifiée le 10 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Avril 2025 , reçue le 12 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
Attendu que, dans ses écritures soutenues à l’oral, le conseil de Monsieur [Z] soulève trois irrégularités qui affecteraient la procédure préalable à la rétention administrative :
— il indique, au visa de l’article 57 du code de procédure pénale, que la perquisition pratiquée chez Monsieur [Z] est irrégulière en ce que, sur le procès-verbal de perquisition, il n’apparaît pas la signature de Monsieur [Z] et de la personne qui l’héberge pourtant toutes deux présentes et qu’en conséquence, le lieu de perquisition étant privé, cette absence des signatures constitue une violation des droits de la défense de Monsieur [Z] lui faisant substantiellement grief ;
— l’avocat du retenu expose, au visa de l’article L.8271-6-1 du code du travail, que les policiers agissaient en soutien d’un contrôle URSSAF pour travail illégal et dissimulé, qu’ils ne pouvaient donc, pour la partie de l’audition portant sur le travail illégal et dissimulé, auditionner Monsieur [Z] sans son consentement préalable à être entendu, que la procédure est par suite irrégulière en l’absence de ce consentement préalable, et qu’il en résulte un grief pour Monsieur [Z] dont les droits de la défense ont été violés ;
— le conseil de Monsieur [Z] avance qu’en l’absence de l’attestation de conformité des signatures électroniques de la procédure et des signatures électroniques sur des procès-verbaux importants, la procédure n’est pas certifiée sincère et véritable, ce qui cause un grief à Monsieur [Z] et entache d’irrégularité ladite procédure.
Sur la perquisition
Attendu que, pour que l’absence des signatures requises par l’article 57 du code de procédure pénale rende la perquisition irrégulière, encore faut-il que cette absence cause un grief au mis en cause ;
Attendu qu’en l’occurrence, il ressort du procès-verbal de perquisition que Monsieur [Z] ainsi que la personne qui l’héberge étaient présent tout au long de cette perquisition, qui s’est d’ailleurs révélée infructueuse, et que cette absence de signature ne cause donc aucun grief à Monsieur [Z] ;
Attendu dès lors que cette irrégularité invoquée doit être écartée ;
Sur l’absence de consentement préalable à être entendu
Attendu que l’audition de Monsieur [Z] dont il est question a été réalisée dans le cadre d’une mesure de garde-à-vue dont il faisait l’objet, que, par conséquent, le consentement de l’article L.8271-6-1 du code du travail n’était pas requis ;
Attendu que cette irrégularité alléguée doit donc être écartée ;
Sur l’absence d’attestation de conformité de la signature électronique de la procédure et de l’absence de signatures électroniques sur des procès-verbaux
Attendu que les signatures apparaissent sur le procès-verbal d’audition de Monsieur [Z], celui de notification du début de la garde-à-vue et celui complémentaire de droits, qu’il est mentionné sur le procès-verbal d’interpellation que celui-ci a été signé électroniquement par l’agent de police judiciaire rédacteur, que le procès-verbal de notification de fin de garde-à-vue, celui d’avis à préfecture et celui d’avis à magistrat comportent le tampon et le nom de leur rédacteur identifiable, et que la jonction au dossier de procédure de l’attestation de conformité de la signature électronique visée à l’article A.53-8 du code de procédure pénale n’est pas prescrite à peine de nullité ;
Attendu par ailleurs que le grief est seulement allégué sans démonstration de celui-ci ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’écarter l’irrégularité soulevée ;
Attendu, en conclusion de ces développements, qu’il convient de déclarer la procédure préalable à la rétention administrative régulière ;
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 avril 2025, reçue le 12 avril 2025, [W] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Vu l’article R.741-1 du CESEDA ;
Attendu que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police ;
Attendu que le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a délégué sa signature à Madame [R] [H] ;
Attendu que l’autorité administrative produit l’arrêté en date du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Madame [H] et visant précisément les matières déléguées, avec parmi elles celle relative aux étrangers, et qu’elle communique également le recueil des actes administratifs du 26 mars 2025 dans lequel a été publié l’arrêté précité ;
Attendu en conséquence que l’autorité administrative établit qu’elle avait compétence pour prendre l’arrêté de placement en rétention administrative du 10 avril 2025 ;
Attendu que le moyen tiré de l’incompétence doit donc être rejeté ;
Sur l’insuffisance de motivation
Vu l’article L.741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], l’autorité administrative a pris son arrêté de placement en rétention administrative en prenant en compte l’existence de son passeport algérien valide ;
Attendu que, concernant sa situation familiale, la préfecture a indiqué dans l’arrêté que Monsieur [Z] a déclaré être marié depuis le 25 février 2023, mais qu’il ne justifiait pas de cette affirmation et qu’il n’a pu préciser l’identité complète de la personne qui serait sa conjointe ;
Attendu que, de son côté, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’avoir mis des éléments probants à disposition de l’administration concernant cette situation familiale au moment où la décision de placement en rétention administrative a été prise ;
Attendu, à propos de l’hébergement stable chez sa soeur et son beau-frère, Monsieur [Z] prétend qu’il n’a pas été en mesure de fournir aux policiers les informations relatives à celui-ci car les policiers ne lui ont pas permis de contacter les personnes qui l’hébergent, que, cependant, ces dires ne sont étayés par aucune pièce probante ;
Attendu que, pour le reste, l’arrêté fait état des faits pour lesquels Monsieur [Z] est défavorablement connu, de la décision administrative fondant le placement en rétention administrative, d’une décision d’éloignement antérieure en date du 31 août 2021 et d’un état de vulnérabilité invoqué par Monsieur [Z] mais non justifié par celui-ci ;
Attendu en conséquence qu’à la date à laquelle le préfet a statué, il apparaît avoir retenu suffisamment de motifs positifs dans son arrêté pour motiver sa décision de placement en rétention de Monsieur [U] ; que, partant, le moyen sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Attendu que Monsieur [Z] invoque une erreur d’appréciation quant à ses garanties et une absence de proportionnalité de son placement en rétention ;
Attendu que, sur l’erreur d’appréciation, elle doit être manifeste et que tel n’est pas le cas en l’espèce en ce que l’autorité administrative a statué au regard des éléments portés à sa connaissance au jour de sa prise de décision, ayant seulement la certitude de l’existence d’un passeport algérien valide, mais n’ayant aucun élément probant relativement à une résidence stable de Monsieur [Z] ;
Attendu qu’il n’y a donc pas d’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que, sur l’absence de proportionnalité de la mesure, l’autorité administrative a relevé l’existence d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 août 2021 antérieur à celui qui fonde la présente mesure de rétention administrative et non exécuté ;
Attendu qu’elle a également mis en exergue une absence de démarches pour régulariser sa situation administrative alors que Monsieur [Z] déclare qu’il réside en France depuis 2017 ;
Attendu que l’absence de proportionnalité n’est donc pas établie ;
Attendu en conséquence que les moyens de légalité interne doivent être rejetés ;
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Avril 2025, reçue le 12 Avril 2025 à , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Vu les articles L.744-2 et R.743-2 du CESEDA et l’annexe du 6 mars 2018 ;
Attendu en l’espèce, tout d’abord, qu’une copie actualisée du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA est produite et que, dès lors qu’elle contient, pour le maintien en rétention initial, les mentions relatives à la préfecture, au service de police ou de gendarmerie concerné, à la date et à l’heure du maintien en rétention initial, que l’identité du retenu y est indiqué, et qu’il est bien produit l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi que la décision administrative fondant ce placement, le juge dispose des informations utiles, même si la copie du registre ne comporte pas l’identité, le grade, le numéro d’identification et la signature de l’agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative ;
Attendu que ce moyen d’irrecevablilité doit donc être rejeté ;
Attendu ensuite qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu que Monsieur [Z] soutient que le récépissé de remise du passeport n’a pas été communiqué par la préfet et qu’il constitue une pièce justificative utile ;
Attendu cependant que cette remise du passeport n’est pas contestée et qu’il est produit l’accusé de réception de la demande de routing en date du 11 avril 2025, demande qui n’aurait pas pu se faire dès le lendemain du placement en rétention administrative s’il n’y avait pas eu cette remise du passeport ;
Attendu que ce récepissé ne constitue donc pas pour la présente affaire une pièce justificative utile ;
Attendu que ce moyen doit dès lors être rejeté ;
Attendu en conséquence que la requête est recevable ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que si Monsieur [Z] a remis son passeport, il est à relever qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 août 2021 non contestée qu’il n’a pas exécuté et qu’alors qu’il dit être en France depuis 2017, il n’a entamé aucune démarche de régularisation de sa situation administrative ;
Attendu que sa demande d’assignation à résidence doit être rejetée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en ce qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 août 2021 non contestée qu’il n’a pas exécuté, et qu’alors qu’il dit être en France depuis 2017, soit depuis près de 8 ans, il n’a jamais entamé de démarche de régularisation de sa situation administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention apparaît donc justifiée et qu’il convient de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01373 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDE et 25/1390, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01373 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDE ;
DECLARONS la procédure préalable à la rétention administrative régulière ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [W] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [Z] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [W] [Z] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [Z] régulière ;
REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence formée par [W] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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