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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01273 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEYZ
Minute N° 2026/007
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER VILLA PARAISO 2 SIS A [Adresse 8], [Adresse 4]
C/
[Y] [U]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
— la SELARL LRB – 110
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER VILLA PARAISO 2 SIS A [Adresse 9] représenté par son Syndic la SAS MOISON & ASSOCIES (RCS NANTES N°318 200 169), domicilié : chez Syndic SAS MOISON & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01273 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEYZ du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Y] [U] est propriétaire non occupant des lots n° 192 (appartement de type 3), n° 13 (emplacement de parking au sous-sol) et n° 171 (local vélo) au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 12], [Adresse 5] [Localité 11].
Se plaignant de pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA PARAISO 2 situé [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1] représenté par son syndic la S.A.S. MOISON & ASSOCIES, a fait assigner en référé M. [Y] [U] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 4 296,14 € selon décompte arrêté au 19 août 2025, à parfaire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025,
— 1 534,53 € correspondant aux appels de charges et travaux pour le quatrième trimestre 2025 jusqu’à la prochaine assemblée annuelle et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 2 500,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de l’acte introductif de la présente instance et condamnation du défendeur aux dépens y compris les frais de mise en demeure et de sommation.
A l’audience, le demandeur produit un décompte actualisé au 11 décembre 2025.
M. [Y] [U] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA PARAISO 2 situé [Adresse 6]) produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— contrat de syndic,
— appels de provisions,
— mise en demeure du 15/04/24,
— sommation du 08/08/24,
— relevé des sommes dues arrêtés au 19/08/25,
— procès-verbaux d’assemblée générale des 23/11/22, 18/07/23, 23/05/24 et 20/05/25,
— mise en demeure du 15/09/25,
— décompte actualisé au 11/12/25.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte du dernier décompte actualisé au 11 décembre 2025 que M. [Y] [U] a effectué plusieurs paiements sous forme de virements depuis la lettre de mise en demeure du 15 septembre 2025 réclamant la somme de 4 296,14 € au titre des arriérés locatifs dus jusqu’au 30 septembre 2025, de sorte qu’il est redevable, au jour de ce décompte, de la somme de 3 239,72 € pour les charges échues jusqu’au 31 décembre 2025, c’est-à-dire quatrième trimestre compris déduction faites des acomptes encaissés jusqu’au dernier du 1er décembre 2025 de 250,00 €.
Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 15 septembre 2025.
La demande relative aux appels de appels de fonds à échoir n’a plus lieu d’être rajoutée, le quatrième trimestre étant échu et décompté entre-temps.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, c’est à dire par années entières.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA PARAISO 2 situé [Adresse 4] à [Localité 11] :
— la somme de 3 239,72 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [Y] [U] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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