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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 mars 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7J54
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame, [S], [T],-[A]
née le, [Date naissance 1] 1942 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [B], [T]
né le, [Date naissance 2] 1934 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CLINEA – CLINIQUE, [Etablissement 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7J55
PARTIES :
DEMANDEURS
Grosse délivrée le 27/03/26
À
— Me Stéphane CALLUT
— Me Bruno ZANDOTTI
Madame, [S], [T],-[A]
née le, [Date naissance 1] 1942 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [B], [T]
né le, [Date naissance 2] 1934 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
,
[Adresse 4]
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Le 13 mars 2023, Madame, [O], [T], sœur de Madame, [S], [T]-,
[A] et de Monsieur, [B], [T] est décédée.
Madame, [O], [T] a été hospitalisée en 2020 à la clinique, [Etablissement 1] de, [Localité 3] et également accueillie et soignée au sein de l’établissement géré par la société, [Adresse 4].
Par testament olographe du 31 janvier 2020, déposé chez Me, [Z], [X], notaire à, [Localité 4], Madame, [O], [T] a institué légataire universel de sa succession Madame, [U], [C], [A], sa nièce et fille de Madame, [S], [T],-[A].
Entendant contester ce testament, Madame, [S], [T] et Monsieur, [B], [T], ayants droit de leur sœur, [O], ont fait assigner en référé, par actes des 30 et 31 décembre 2025, la société CLINEA-Clinique, [Etablissement 1] et la société, [Adresse 4] afin d’obtenir leur condamnation à leur communiquer le dossier médical de Madame, [O], [T] dans le délai d’un mois et le paiement de 1 500 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 6 février 2026, Madame, [S], [T] et Monsieur, [B], [T] ont réitéré et conclu au bien-fondé de leurs demandes.
La société CLINEA-Clinique, [Etablissement 1] et la société, [Adresse 4] s’y sont opposées et ont réclamée chacune le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
Sur ce :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des procédures RG 26.0046 et RG 26.0047 sous le premier de ces numéros ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s‘il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article L1110-4 V° du code de la santé publique, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaitre les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant
son décès.
En l’espèce, si Madame, [S], [T] et Monsieur, [B], [T] souhaitent obtenir communication du dossier médical de leur sœur, [O] afin, notamment, d’être renseignés sur les causes exactes de son décès et en vue d’une éventuelle action en contestation du testament de cette dernière daté du 31 janvier 2020, il convient cependant de constater que les défenderesses font état d’une lettre dactylographiée datée du 4 décembre 2020 et qui serait signée par la défunte qui est ainsi rédigée :
« Je soussignée Mme, [O], [T], saine de corps et d’esprit ne souhaite pas pour l’instance que mon frère, [B], [T], son épouse, ma sœur, [S], [A], [T] ainsi que leurs enfants, [N] et, [H] soient en contact avec moi et soient au courant de mon état ».
Ce document est de nature à être interprété comme la manifestation expresse, au sens des dispositions susvisées, de la volonté de Mme, [O], [T] de n’autoriser la communication d’aucun document médical la concernant aux demandeurs.
Ces derniers soutiennent que cette lettre est incohérente, non crédible, signée d’une main dans l’incapacité d’écrire normalement et datée d’une période où leur sœur était atteinte d’une maladie affectant ses capacités cognitives.
Cependant, aucun élément produit ne permet d’en faire avec une quelconque certitude le constat.
La portée et la valeur de cette lettre comme vecteur crédible de la volonté de la défunte constituent en toute hypothèse une difficulté sérieuse sur le fond qu’il n’appartient pas à la juridiction des référé, juge de l’évidence, de trancher.
Il ne peut donc à ce stade être constaté un intérêt légitime indiscutable de Madame, [S], [T] et de Monsieur, [B], [T] à obtenir le dossier médical de Mme, [O], [T], de la part des établissements l’ayant hospitalisée, ce qui conduit au rejet de leur demande de communication.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge de Madame, [S], [T] et Monsieur, [B], [T] qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures RG 26.0046 et RG 26.0047 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons toutes les demandes ;
Condamnons Madame, [S], [T] et Monsieur, [B], [T] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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