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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 24 avr. 2025, n° 24/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01780 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02644 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BR6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me SOCRATE Jean-Marc avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [O]
née le 06 Mars 1970 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me GUEDJ Paul avocat au barreau d’Aix-en-provence
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 06 juin 2024, [G] [O] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 15 mai 2024 par l’URSSAF [8] d’un montant de 2 655 € et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 au titre des cotisations et majorations pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 ainsi que pour le 1er trimestre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
— dire que la mise en demeure du 31 août 2022 est conforme ;
— valider la contrainte n° 5362121 établie le 15 mai 2024 et signifiée le 23 mai 2024 sur les périodes 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 ainsi que le 1er trimestre 2021 ;
— condamner [G] [O] au paiement de ces périodes selon les montants suivants :
* 300 € en cotisations sociales et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2020
* 1 904 € en cotisations sociales et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2020
* 169 € en cotisations sociales et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2020
* 285 € en cotisations sociales et majorations de retard pour le 1er trimestre 2021
— condamner [G] [O] au paiement des frais de procédure inhérents à la contrainte contestée, à hauteur de 73,92 € correspondant aux frais de signification et de citation
— condamner [G] [O] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 €
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit
— condamner [G] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Représentée par son avocate, [G] [O] se réfère aux termes de sa requête et demande au tribunal de :
— annuler la contrainte signifiée le 23 mai 2024 n° 00053622121 de l’Urssaf [Localité 7] Ardenne ;
— condamner l’URSSAF [8] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF [8] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, [G] [O] a formé opposition le 06 juin 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 23 mai 2024.
Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.
Sur la nullité de la contrainte du 15 mai 2024
Il résulte de l’article L 131-6-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année et que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, elles doivent être recalculées sur la base de celui-ci.
Par applications combinées des articles L 244-2, L 244-9, R 133-3, R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui l’a ou l’ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant desdites cotisations.
****
[G] [O] soutient que la contrainte ne comporte aucune motivation particulière de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de connaître précisément, la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte du 15 mai 2024 porte sur le même montant de cotisations (2 500 €) et de majorations (155 €) que la mise en demeure en date du 31 août 2022 qu’elle vise ainsi que sur les mêmes périodes de cotisations (2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 ainsi que 1er trimestre 2021).
En revanche, ni la contrainte, ni la mise en demeure ne précisent la nature et la cause des sommes réclamées.
En effet, la seule mention « absence de versement » est insuffisante à considérer que la cotisante pouvait savoir qu’il s’agissait de sommes dues au titre de son affiliation rétroactive en qualité de loueuse professionnel.
Cette absence de motivation de la contrainte justifie son annulation.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].
L’issue du litige comme l’équité ne justifient pas de faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
— DÉCLARE recevable l’opposition formée par [G] [O] à l’encontre de la contrainte décernée le 15 mai 2024 d’un montant de 2 655 € au titre des contributions et cotisations dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 ainsi que pour le 1er trimestre 2021 ;
— ANNULE la contrainte décernée le 15 mai 2024 d’un montant de 2 655 € au titre des contributions et cotisations dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 ainsi que pour le 1er trimestre 2021 ;
— DEBOUTE l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTE [G] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF [8].
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER ; LA PRÉSIDENTE ;
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