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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIE4
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.A.R.L. [Y] [M] [F]
C/
Compagnie d’assurance ABEILLE & SANTE IARD
S.A.S. DUVAL
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL LRB – 110
la SELARL MENARD-[Localité 1] – 249
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. [Y] [M] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance ABEILLE & SANTE IARD (RCS [Localité 3] N°306522665), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocate au barreau de NANTES et par Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. DUVAL (RCS [Localité 4] N°483728440), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIE4 du 12 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [C] [P] ont confié à l’E.U.R.L. [Y] [M] [F] des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations d’une maison d’habitation destinée à la location située [Adresse 4] à [Localité 5] suivant devis du 26 novembre 2018 pour une somme de 5 390 € TTC afin de remédier à l’apparition de fissures sur la façade.
Se plaignant de la réapparition des fissures en dépit des travaux effectués, certaines pouvant mêmes être considérées comme de nature à menacer la solidité de l’immeuble, les époux [C] [P] ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. [Y] [M] [F] selon acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 7 août 2025, la S.A.R.L. ARTAHE, prise en la personne de son gérant, M. [M] [A], a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause son assureur actuel et le constructeur de la maison d’habitation, l’E.U.R.L. [Y] [M] [F] a fait assigner en référé la S.A.S. DUVAL et la S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE selon actes de commissaires de justice des 7 et 8 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. DUVAL formule toutes protestations et réserves en soulignant que la réception des travaux de construction a eu lieu il y a 18 ans, de sorte qu’elle ne dispose plus d’aucune archive relative à cette construction, et qu’il est par ailleurs regrettable qu’elle n’ait pas été consultée par la société [Y] [M] [F] à l’occasion de son intervention sur l’ouvrage.
La S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
L’E.U.R.L. [Y] [M] [F] présente des copies des documents suivants :
— assignation,
— ordonnance de référé,
— contrat de construction de maison individuelle,
— devis et facture [Y],
— attestation d’assurance ABEILLE,
— note n° 1 de l’expert judiciaire.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont le constructeur de la maison d’habitation et l’assureur de la demanderesse à la date de la réclamation.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à la S.A.R.L. ARTAHE prise en la personne de son gérant, M. [M] [A], par ordonnance de référé du 7 août 2025 (25/623) à la S.A.S. DUVAL et la S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la société [Y] [M] [F],
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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