Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | prise en sa qualité d'assureur RC Professionnelle de la SMAC, S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00291 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4H3
N° Minute : 25/00318
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460 prise en sa qualité d’assureur RC Professionnelle de la SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Décembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RESTO’SOLEIL est propriétaire d’un local à usage commercial cadastré section BP n°[Cadastre 2] et sis [Adresse 5] à Dunkerque (59), qu’elle loue à la SARL RESTO’SOLEIL qui a déclaré y exploiter une activité de café-restaurant.
Ce local se trouve sous la terrasse du bien immobilier appartenant à monsieur [G] [E] et madame [K] [F], cette terrasse faisant l’objet d’une servitude de surplomb.
Ceux-ci ont fait intervenir la société STARK en 2018 et 2021 pour des travaux.
La société NUWA a établi les 3 novembre 2020 et 19 septembre 2022 deux rapports d’expertise amiable, à la requête de la SARL RESTO’SOLEIL, soulignant la présence de plusieurs désordres résultants d’infiltrations d’eau causées par un défaut d’étanchéité de la terrasse des consorts [A].
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 12 mai 2023, la société STARK a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MMJ représentée par maître [C] [H] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courriel du 11 octobre 2023, monsieur [J] [P], gérant de la SCI RESTO’SOLEIL, a mis les consorts [A] en demeure d’avoir à procéder d’urgence aux réparations qui s’imposent de manière à faire cesser les troubles causés par l’état et l’usage de la terrasse litigieuse et a réitéré cette demande par courriel du 20 octobre 2023 suite à de nouvelles précipitations.
Monsieur [G] [E] et madame [K] [F] ont fait intervenir la société SMAC selon facture du 29 novembre 2023.
Les échanges de correspondances entre la SARL RESTO’SOLEIL, la SCI RESTO’SOLEIL et les consorts [A] n’ayant pas abouti à la résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2023, la SARL RESTO’SOLEIL et la SCI RESTO’SOLEIL ont fait assigner monsieur [G] [E] et madame [K] [F], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 25 janvier 2024 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 15 février 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/00366, le juge des référés de ce siège a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [N] [I], expert judiciaire, qui a été remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction en date du 28 mars 2024, par monsieur [L] [D], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié les 15 et 19 mars 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00115, monsieur [G] [E] et madame [K] [F] ont fait assigner la société GAN ASSURANCES, leur assureur multirisques habitation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 29 avril 2024, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à son égard.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2024 enregistrée sous le numéro RG24/00115, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise en cours à la société GAN ASSURANCES.
Suite à la première réunion d’expertise organisée le 13 septembre 2024, monsieur [L] [D], expert judiciaire, a établi le même jour une note aux parties n°5, dans laquelle il souligne la présence de nouveaux désordres affectant l’immeuble litigieux et ne figurant pas dans la mission d’expertise confiée par l’ordonnance initiale du 15 février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifiés le 26 février 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00053, monsieur [G] [E] et madame [K] [F] ont fait assigner la société SMAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 20 mars 2025, aux fins de condamnation des sociétés STARK et SMAC à verser aux débats, sous astreinte de 50,00 euros par jour passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir chacune leur attestation RC professionnelle pour l’année 2025, et de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à leur égard, les dépens devant être réservés.
Aucune assignation délivrée à la société STARK n’a cependant été remise au greffe.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er avril 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00053, monsieur [G] [E] et madame [K] [F] ont fait assigner la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STARK, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 24 avril 2025, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à son égard, les dépens devant être réservés.
Par acte de commissaire de justice signifié les 1er et 2 avril 2025 et enregistré sous les numéros RG 25/00099, la SARL RESTO’SOLEIL et la SCI RESTO’SOLEIL ont fait assigner monsieur [G] [E], madame [K] [F] et la société GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 24 avril 2025, aux fins de voir étendre la mission de l’expert aux désordres consignés dans la note aux parties n°5, les dépens devant être réservés.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés à ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG25/00099 et RG25/00053 et ce, sous ce dernier numéro.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2025 enregistrée sous le numéro RG25/00053, le juge des référés a fait injonction à la société SMAC de communiquer à monsieur [G] [E] et madame [K] [F] ou à leur conseil, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, son attestation RC Professionnelle pour l’année 2025, et a réservé la liquidation de l’astreinte. Le juge des référés a également étendu les opérations d’expertise en cours à la société SMAC et à la société SMABTP et étendu la mission d’expertise en cours aux désordres consignés dans la note aux parties n°5 rédigée par l’expert le 13 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié 13 novembre 2025 et enregistré sous les numéros RG 25/00291, monsieur [G] [E] et madame [K] [F] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC professionnel de la SMAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 4 décembre 2025, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées, les dépens devant être réservés.
A l’audience, monsieur [G] [E] et madame [K] [F], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société AXA FRANCE IARD, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce la demande d’extension des opérations d’expertise à la société AXA FRANCE IARD est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à la société défenderesse, en sa qualité d’assureur de la société SMAC ayant réalisé des travaux dans l’immeuble litigieux, d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [G] [E] et madame [K] [F] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SMAC, les opérations d’expertise confiées à monsieur [L] [D] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 15 février 2024 rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 23/00366 et ordonnance de changement d’expert du 28 mars 2024 ;
Disons que l’expert mettra la société AXA FRANCE IARD en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [G] [E] et madame [K] [F] aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brasserie ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Demande
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Maroc ·
- Civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Erreur ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Examen ·
- République ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Indivision ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Exploit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Règlement ·
- Profession libérale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Sociétés ·
- Entreposage ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imputation ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Juge ·
- Titre
- Investissement ·
- Télécommunication ·
- Désistement d'instance ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Jugement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Cliniques ·
- Copie
- Nullité du contrat ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Mandataire ad hoc ·
- Contrat de vente ·
- Ad hoc ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.