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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 2 mars 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète – N° RG 26/00348 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFKC
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 02 Mars 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Pontoise.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 1], demeurant Centre Hospitalier [E] – - [Adresse 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [E] [V] [T]
né le 12 Février 2005 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 2]
Assisté de Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Comparant
Tiers :
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 1] reçue en date du 26 Février 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [V] [T].
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’audience du 2 mars 2026, M. [T] indique que son état s’est nettement amélioré. Pa‘ l’intermédiaire de son conseil, il soulève les irrégularités suivantes de la procédure :
— le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence ni le risque d’atteinte à la santé du patient,
— les documents relatifs à la notification sont contradictoires, en ce qu’ils mentionnent d’une part un refus de signer et d’autre part un déni des troubles ;
— l’avis motivé n’a pas été joint à la saisine.
Aux termes de l’article L3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.
Il résulte de ce texte que l’admission en urgence d’un patient constitue une exception à la procédure d’hospitalisation telle que prévue à l’article L. 3212-1 exigeant deux certificats médicaux pour admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. En raison de ce caractère exceptionnel, les critères de cette admission doivent être interprétés strictement.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le docteur [N] indique « il s’agit d’une première décompensation psychotique, marquée par une désorganisation du comportement, avec des bizarreries et des soliloquies, associée à des délirantes à thème mystique. A l’entretien, patient étrange, perplexe et discordant avec des rires immotivés et des troubles du cours de la pensée. Il manifeste une ambivalence au soin. »
La condition essentielle de l’urgence, c’est-à-dire le risque d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation peut en outre être inférée des autres pièces du dossier. Or, il résulte de la lecture des certificats médicaux suivants et de l’avis motivé, que le patient souffre de problèmes d’insomnie à type de sommeil haché, et d’hallucinations acousticoverbales et visuelles depuis plusieurs semaines, et des symptômes délirant, tout en contestant la réalité de ses troubles.
L’ensemble de ces éléments décrivant des troubles psychiatriques graves associés à un refus des soins caractérisent suffisamment le risque grave d’atteinte à son intégrité, notamment sur le plan psychique, et ce dès le début de son hospitalisation, ayant justifié la mesure.
Les critères de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence sont donc réunis et le moyen sera rejeté.
Sur la notification de la décision d’admission
L’article L 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent, ainsi que de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes. Ce droit à l’information est un droit essentiel et s’accompagne de l’information du patient sur ses droits lors de l’hospitalisation.
En l’espèce, il résulte de l’examen des documents que le texte de la trame de la décision d’admission ne comporte qu’un seul motif pour l’absence de signature du patient « refuse de signer », alors que le formulaire de notification permet de porter des indications particulières.
Il apparaît d’une part que la mention « refuse de signer » n’est pas contradictoire avec la mention « déni des troubles », puisqu’un patient peut refuser de signer la décision au motif qu’il en conteste la teneur.
D’autre part, les certificats médicaux permettent d’établir que l’état de M. [T] ne lui permettait pas de comprendre la teneur de la décision au moment de sa notification et sont compatibles avec un refus de signer, qu’il ne conteste pas par ailleurs.
En conséquence, la procédure de notification est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur la date de transmission de l’avis motivé
En application de l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique, la saisine émanant du directeur d’hôpital dans le cadre du contrôle obligatoire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Il est constant que le retard dans la transmission du certificat n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte un grief pour le patient.
En l’espèce, aucune atteinte concrète aux droits de M. [T] n’est alléguée. Il apparaît au contraire que les parties ont pu prendre connaissance de l’avis motivé en temps utile.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 27 février 2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V] [T];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
Monsieur [E] [V] [T] par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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