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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFLD
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [V]
né le 26 Juillet 1965 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
Madame [F] [G] épouse [V]
née le 06 Mars 1972 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [L]
né le 28 Janvier 1993 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 60
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mars 2024, les époux [V] ont consenti un bail d’habitation à Mme [C] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros et d’une provision pour charges de 165 euros.
Des voisins se sont plaints de nuisances causées par Mme [C] [L] auprès des bailleurs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire une mise en demeure de respecter le règlement intérieur de la copropriété et la tranquillité du voisinage.
Par assignation délivrée le 16 janvier 2025, les époux [V] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [L] sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 700 €, outre les entiers dépens et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 13 novembre 2025, les époux [V] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils maintiennent leur demande d’expulsion en expliquant qu’ils ont été informés par des voisins que Mme [C] [L] se livrait à une activité de prostitution dans le logement.
Mme [C] [L], représentée par son conseil, indique qu’elle est partie du logement depuis longtemps.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la partie demanderesse et notamment à l’assignation du 16 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
Les époux [V] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1729 du Code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est notamment obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
*
En l’espèce, pour soutenir que Mme [C] [L] a commis une faute justifiant de prononcer la résiliation du bail, les époux [V] produisent des copies de nombreuses plaintes pénales déposées par Madame [P] [K], une voisine de l’immeuble qui occupe le logement situé en dessous de celui de Mme [C] [L].
Dans ses plaintes successives, Madame [P] [K] fait notamment état du passage de nombreux hommes qu’elle identifie comme des clients, de jour comme de nuit, dans le logement occupé par Mme Mme [C] [L], ainsi que des bruits d’ébats sexuels qu’elle entend régulièrement depuis son logement.
Les époux [V] produisent également l’audition de Madame [M] [R], autre voisine de l’immeuble, qui confirme qu’elle subit elle aussi les nuisances causées par Mme [C] [L] dues au passage de nombreux hommes à son domicile qu’elle identifie comme ses clients.
Enfin, la demande d’expulsion demeure nécessaire dans la mesure où Mme [C] [L] ne rapporte pas la preuve d’avoir libéré le logement de sa personne et de ses biens et d’avoir rendu les clés aux bailleurs.
Ainsi, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [C] [L] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 615 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
Il n’y a pas lieu d’assortir la décision d’une astreinte, le recours éventuel à la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de la décision.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de les époux [V] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 9 mars 2024 entre les époux [V], d’une part, et Mme [C] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 8],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 16 janvier 2025,
ORDONNE à Mme [C] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE Mme [C] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 615 euros (six cent quinze euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [C] [L] à payer aux demandeurs la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 16 janvier 2025.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Maxime SPAETY, Juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Juge
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