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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ6D
AFFAIRE : [7] C/ [R] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION
[7],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [O] [N], dûment muni d’un pouvoir en date du 05 mai 2025
DÉFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 04 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND.
LE :
Notification à :
— [7]
— [R] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] est auto-entrepreneur exerçant une activité de conseil en relation publique et communication depuis le 1er juin 2014.
Le 22 septembre 2023, l'[3] ([5]) de Poitou-Charentes a notifié à Monsieur [P] une mise en demeure du 20 septembre 2023 d’un montant de 5.876 € au titre des cotisations et majorations du 4ème trimestre de l’année 2020.
Le 11 mars 2024, l'[6] a fait signifier à Monsieur [P] une contrainte du 4 mars 2024 pour un montant de 5.876 € sur le fondement de la mise en demeure du 20 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2024, Monsieur [P] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Poitiers, au motif qu’il ne comprend pas les sommes qui lui sont réclamées.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 mai 2025, et renvoyée à la demande de Monsieur [P] afin de se faire assister d’un avocat.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [P] n’a pas comparu ni n’était représenté.
En défense, l'[6], valablement représentée, a demandé au tribunal de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme 5.876 euros, dont 5.597 euros au titre des cotisations et 279 euros au titre des majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2020, outre les dépens et les frais de signification.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l’existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit le prouver.
Il est constant que la personne faisant opposition à contrainte doit démontrer l’erreur de la caisse.
En l’espèce, Monsieur [P] n’a pas comparu à l’audience pour faire valoir ses arguments.
En conséquence, il sera condamné à payer la somme de 5.876 euros, dont 5.597 euros au titre des cotisations et 279 euros au titre des majorations de retard à l’URSSAF de Poitou-Charentes.
Sur les frais de signification et les dépens
Il résulte de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [P] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 72,58 €, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [R] [P] à la contrainte n°0042357501 émise par l'[4] ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à l'[4], la somme de 5.876 euros, dont 5.597 euros au titre des cotisations et 279 euros au titre des majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 72,58 €.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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