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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2026, n° 26/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA, S.A. QBE EUROPE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
N° RG 26/00369 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOMB
Minute N° 2026/0380
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
— ----------------------------------------
[F], [D], [K] [U] épouse [X]
[W], [B], [C] [X]
C/
S.A. QBE EUROPE
S.A. SMA
S.A. ACTE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Alexia LUCIANO – 101
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 07/05/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F], [D], [K] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W], [B], [C] [X], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Alexia LUCIANO, avocate au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. QBE EUROPE (RCS [Localité 2] N°842 689 556) pris en qualité d’assureur de la société ATELIER 14, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
S.A. SMA (RCS [Localité 3] N°332 789 296) pris en qualité d’assureur de la société [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A. ACTE IARD (RCS [Localité 4] N° 332 948 546) pris en qualité d’assureur de la société ATELIER 14, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 26/00369 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOMB du 07 Mai 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Les époux [X] ont confié à la société ATELIER 14 la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 5] suivant contrat d’architecte du 2 mars 2018.
Sont notamment intervenues à la construction les sociétés :
— VD FAÇADES, au titre du lot ravalement, assurée auprès de MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
— [Localité 6], au titre du lot gros œuvre,
— [N], au titre du lot couverture, assurée auprès des MMA,
— IDM Menuiserie, au titre du lot menuiserie.
Les travaux ont été réceptionnés par lots avec réserves le 15 janvier 2020.
Suite à des doléances concernant de nombreux désordres et notamment l’absence de levées de réserves, l’apparition de nombreuses fissures à différents endroits des façades et murs de la maison ainsi que des infiltrations d’eau, les époux [X] ont obtenu l’organisation d’une expertise avec la désignation de M. [P] [T] en qualité d’expert par ordonnance de référé du 24 juillet 2025 après assignation de la S.A.R.L. ATELIER 14, la S.A.S. VD FAÇADES, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès qualités, d’assureur de la société VD FAÇADES, la S.A.S. [N], les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ès qualités, d’assureurs de la société [N].
La présente procédure :
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause différents assureurs susceptibles de devoir leurs garanties, les époux [X] ont fait assigner en référé la S.A. QBE EUROPE, ès qualités, d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ATELIER 14 à la date d’ouverture du chantier, la S.A. ACTE IARD, ès qualités, d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ATELIER 14 à la date de réclamation, et à la [Etablissement 1] SMA, ès qualités, d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société [N] à la date de réclamation selon actes de commissaires de justice des 18, 19 et 24 mars 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Les époux [X] rectifient à l’audience l’erreur figurant dans le dispositif de l’assignation en précisant que l’extension des opérations d’expertise demandée à l’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société [N] vise la S.A. SMA.
La S.A. QBE EUROPE, qui se reconnaît assureur de responsabilité décennale de la société ATELIER 14 du 01/10/18 au 31/12/19, s’associe à la demande d’expertise au contradictoire des autres parties à l’instance en formulant toutes protestations et réserves.
La S.A. ACTE IARD et à la S.A. SMA formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [X] présentent des copies des documents suivants :
— compte-rendu d’expertise du 17 novembre 2025,
— réponses aux dires de l’expert du 24 février 2026,
— attestation d’assurance 2019 de la société ATELIER 14,
— attestation d’assurance 2023 de la société ATELIER 14,
— attestation d’assurance 2025 de la société ATELIER 14,
— conclusions MMA du 9 juillet 2025,
— attestation d’assurance 2023 de la société [N],
— attestation d’assurance 2025 de la société [N].
Il résulte des pièces produites et explications données que les défenderesses sont des assureurs de sociétés déjà parties aux opérations d’expertises dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, de sorte que les garanties de leurs assureurs peuvent être mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la société QBE EUROPE de ce qu’elle s’est associée à la demande au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, tous droits et moyens réservés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société QBE EUROPE de ce qu’elle s’est associée à la demande à l’égard des autres parties, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [P] [T] par ordonnance de référé du 24 juillet 2025 (n° 25/718) à la société QBE EUROPE , ès qualités, d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ATELIER 14 à la date d’ouverture du chantier, la S.A. ACTE IARD, ès qualités, d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ATELIER 14 à la date de réclamation et à la [Etablissement 1] SMA, ès qualités, d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société [N] à la date de réclamation,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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