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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 juin 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J454
du rôle général
[D] [V]
c/
S.A.S. DIAG AUVERGNE
et autres
la SCP LOIACON
O-MOREL-MASSENAT
la SELARL MCH AVOCATS
GROSSES le
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENATÉ
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENATÉ
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. DIAG AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 19] [Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [F] [I]
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour conseils la SELARL MCH AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, plaidant et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A. PACIFICA, en sa qualité d’assureur RC PRO de la SAS DIAG AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. EFFICITY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a conclu un contrat d’agent commercial avec la société EFFICITY le 08 février 2016.
Le 25 avril 2024, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL a régularisé avec la société EFFICITY un mandat de vente simple n°156773 pour la mise en vente de l’immeuble lui appartenant, situé [Adresse 3] (63).
Dans le cadre de ce mandat, monsieur [I] a été chargé de procéder en sa qualité d’agent commercial à la commercialisation du bien et a publié une annonce à cet effet.
C’est dans ce contexte que madame [D] [V] a contacté monsieur [I] le 23 mai 2024 afin d’obtenir des informations sur le bien.
Selon acte authentique de vente en date du 18 septembre 2024, reçu par devant Maître [U] [T], notaire à [Localité 16], madame [V] a fait l’acquisition de l’immeuble précité pour la somme de 142 000 euros.
L’acte de vente porte la mention de la réalisation et de l’annexion de l’ensemble des diagnostics obligatoires.
Le diagnostic « mérule » établi par la société DIAG AUVERGNE a révélé la présence d’insectes à larves xylophages et de champignon de pourriture fibreuse dans l’ameublement situé dans la cave de l’immeuble.
Madame [V] indique être passée outre ces informations lors de son achat, pensant que les traces d’infections fongiques se limitaient à un champignon peu dangereux, circonscrites aux amas de débris mobiliers qui se trouvaient dans la cave.
Madame [V] expose avoir finalement découvert grâce à de nouvelles analyses la présence de coniophore des caves (coniophora puteana), champignon lignivore différent de celui détecté par la société DIAG AUVERGNE, et particulièrement dangereux pour les bâtiments.
En outre, madame [V] déplore la présence d’une importante fuite d’eau dans la cave.
Elle fait grief à monsieur [I] d’avoir coupé l’alimentation en eau et en électricité lors de la visite du bien. Elle fait également grief à la société DIAG AUVERGNE de ne pas avoir procédé aux vérifications visuelles qui s’imposent.
Dans ce contexte, par actes séparés en date des 28 et 29 janvier 2025, madame [D] [V] a fait assigner monsieur [F] [I], la SAS DIAG AUVERGNE et la SA PACIFICA, ès qualités d’assureur RC PRO de la SAS DIAG AUVERGNE en référé aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée. Elle a également sollicité la condamnation in solidum de la SAS DIAG AUVERGNE et de la SA PACIFICA à lui payer la somme de 7500 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 puis elle a été renvoyée pour appel en cause.
Par acte en date du 04 mars 2025, madame [D] [V] a appelé en cause la SAS EFFICITY.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS DIAG AUVERGNE a sollicité de voir :
débouter Madame [V] de sa demande de condamnation de la société DIAG à lui payer et porter une somme provisionnelle à hauteur de 7 500 €,donner acte à la société DIAG de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, débouter Madame [V] de sa demande d’allocation d’une somme au titre de l’article 700,statuer ce que de droit sur les dépens.Par des conclusions en défense, monsieur [F] [I] a sollicité de voir :
débouter Madame [D] [V] de sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [I], recherché en une qualité erronée d’agent immobilier, débouter Madame [D] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [I], notamment à titre de condamnation par provision, mettre hors de cause Monsieur [F] [I], condamner Madame [D] [V] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. très subsidiairement, Si par impossible et sous réserves que Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans accueille la demande de Madame [D] [V] à l’égard du concluant aux fins de voir ordonner à son contradictoire une expertise judiciaire en considérant que cette dernière justifie et caractérise un motif légitime,débouter Madame [D] [V] du chef de mission expertale suivant : « Préciser notamment si ces dommages étaient apparents pour un non professionnel de l’immobilier et, si l’infestation par le coniophore des caves ainsi que par les capricornes étaient clairement identifiable par un professionnel de l’immobilier ; » pour le surplus, donner acte Monsieur [F] [I], ès qualités d’agent commercial de la société EFFICITY, sans aucune acceptation de la demande, mais tout au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves de fait comme de droit, mais surtout de garantie, qu’elle s’en remet à la sagesse de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire telle que requise par la demanderesse à l’instance, sous réserve du retrait du chef de mission susvisé, dépens alors réservés.Par des conclusions en défense, la société EFFICITY a sollicité de voir :
débouter Madame [V] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société EFFICITY et prononcer sa mise hors de cause,débouter Madame [V] de sa demande d’indemnité provisionnelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société EFFICITY, condamner Madame [V] au règlement d’une somme de 1 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépensAu dernier état de ses prétentions, madame [D] [V] a conclu aux fins suivantes :
joindre l’appel en cause de la SAS EFFICITY au dossier principal enregistré au répertoire général sous le numéro RG 25/00079,débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction, lequel pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteurs dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ; Voir et visiter les lieux dont s’agit ; Décrire l’ouvrage existant ainsi que l’ensemble des désordres dont il est atteint, concernant l’infestation par le coniophore des caves ainsi que par la présence de capricornes ; Donner son avis sur la date ou à tout le moins la période d’apparition du coniophore des caves ainsi que des capricornes, sur l’origine, et les causes ainsi que sur leur importance ; Préciser notamment si ces dommages étaient apparents pour un non professionnel de l’immobilier et, si l’infestation par le coniophore des caves ainsi que par les capricornes étaient clairement identifiable par un professionnel de l’immobilier ; Interroger spécialement ENEDIS sur l’état de fonctionnement de l’installation électrique avant le 7 janvier 2025 ;Dire si ces désordres sont de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination ;Préconiser le ou les traitements nécessaires afin de remédier à cette infestation ainsi que l’ensemble des zones à traiter afin de remédier aux dites infestations ; Fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, et tous les préjudices subis ; Décrire et chiffrer les travaux de remise en état de l’ouvrage et plus particulièrement le coût des traitements permettant de remédier à l’infestation du coniophore des caves ainsi que des capricornes ; Etablir un pré-rapport indiquant les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ainsi que le coût prévisionnel de ceux-ci en s’appuyant si nécessaire sur un ou plusieurs devis ; Permettre aux parties de faire connaître leurs observations et, s’il y a lieu, leurs propres estimations ; Donner tout élément susceptible d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie sur ce litige ; Dire que l’expert pourra solliciter les déclarations de toutes personnes informées et s’adjoindre le cas échéant tout spécialiste de son choix choisi sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 20].
condamner in solidum la SAS DIAG AUVERGNE, PACIFICA, [F] [I] et la SAS EFFICITY à porter et payer à [D] [V], une somme de 7.500 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices,condamner in solidum la SAS DIAG AUVERGNE, PACIFICA, [F] [I] et la SAS EFFICITY à porter et payer à [D] [V], une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner in solidum la SAS DIAG AUVERGNE, PACIFICA, [F] [I] et la SAS EFFICITY aux entiers dépens.La SA PACIFICA n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la demande de jonction de l’appel en cause de la SAS EFFICITY au dossier principal enregistré au répertoire général sous le numéro 25/00079 est devenue sans objet car celle-ci a déjà été ordonnée, de sorte qu’une telle demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
1/ Sur les demandes principales
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de sa demande, madame [V] produit notamment :
un acte authentique du 18 septembre 2024 un rapport de constat du 07 mai 2024 établi par la société DIAG AUVERGNEun rapport d’analyses mycologiques du 15 novembre 2024 réalisé par la société SEMHVun devis de la SARL P2H du 15 novembre 2024un devis de la SARL MK HABITAT du 04 décembre 2024un devis de la SARL MK HABITAT du 05 décembre 2024un procès-verbal de constat dressé par Maître [N] le 23 décembre 2024 une attestation du gérant de la SARL MK HABITAT le 04 mars 2025
le dossier technique immobilier complet de la société DIAG AUVERGNE en suite du repérage du 06 mai 2024un courriel de la société ENEDIS en date du 03 janvier 2025.En l’espèce, il est constant que madame [V] a acquis de la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL un bien immobilier à usage d’habitation et a eu communication, avant la vente, des états parasitaires établis par la société DIAG AUVERGNE.
Les informations contenues dans le rapport de constat du 07 mai 2024 établi par la société DIAG AUVERGNE mentionnent la présence d’indices d’infestation d’insectes à larges xylophages et d’indices d’infestation de champignons de pourriture fibreuse sur l’ameublement situé dans la cave de l’immeuble. En outre, il est fait état de la présence de moisissures sur les murs et sur les plafonds de la cave.
En pages 7 et 8, le rapport de constat comporte un compte rendu d’identification effectué sur un échantillon par le cabinet [Localité 18] qui a permis d’identifier la présence de « sporophore en console à hyménium poré avec spores subglobuleuses longue de 8 µm de : Perenniporia ochrololeuca ».
L’entomologiste précise que ce champignon est de pourriture fibreuse inféodée aux bois feuillus principalement et préconise un traitement selon le référentiel CTABA+ ou Qualibat 1532.
Au terme de son rapport, le diagnostiqueur conclut néanmoins à l’absence de termites et de mérule.
Cependant, des prélèvements postérieurs à la vente ont retenu la présence d’un autre champignon à savoir le coniophore des caves (coniophora puteana), champignon lignivore différent de celui détecté par la société DIAG AUVERGNE.
Le rapport d’analyses mycologiques établi le 15 novembre 2024 par la société SEMHV évoque la nécessité d’un traitement spécifique à ce champignon qui impose un traitement des bois mais aussi des maçonneries, soit un traitement différent de celui qui avait été préconisé par la société DIAG AUVERGNE.
En outre, maître [N], commissaire de Justice, constate dans son procès-verbal dressé le 23 décembre 2024 :
dans la cave : « sur le mur situé à gauche en entrant dans la pièce ainsi que sous le soupirai de droite la présence de moisissures et de champignons »dans les combles : « la présence de traces de sciures sur le sol du grenier au droit de la poutre centrale de la charpente ».Ces éléments sont corroborés par l’attestation du gérant de la SARL MK HABITAT en date du 04 mars 2025, dans laquelle il indique notamment :
« la cave était infestée de coniophores des caves […]Il est présent sur l’ensemble de la maçonnerieLes champignons datent de plusieurs années selon moi ». Par ailleurs, les conditions de visite du bien sont nébuleuses en ce que le diagnostiqueur de la société DIAG AUVERGNE a évoqué dans son rapport « une coupure générale de l’installation électrique », tandis que madame [V] produit un courriel de la société ENEDIS en date du 03 janvier 2025 dans lequel il lui est confirmé que l’installation électrique est toujours sous tension, « en libre-service ».
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire afin de faire toute la lumière sur les circonstances de la vente du bien litigieux.
En conséquence, la demande sera accueillie aux frais avancés de la demanderesse et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la mission de l’expert
Dans l’éventualité d’un litige porté au fond, il convient d’éclairer le juge sur l’ensemble des préjudices allégués et des responsabilités encourues.
Dès lors, la mission confiée à l’expert comprendra l’ensemble des chefs de mission sollicités par la demanderesse.
La demande formée à titre subsidiaire par monsieur [I] de voir débouter madame [V] du chef de mission expertale suivant : « Préciser notamment si ces dommages étaient apparents pour un non professionnel de l’immobilier et, si l’infestation par le coniophore des caves ainsi que par les capricornes étaient clairement identifiable par un professionnel de l’immobilier ; » sera ainsi rejetée.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, madame [V] sollicite la condamnation in solidum de la SAS DIAG AUVERGNE, PACIFICA, [F] [I] et la SAS EFFICITY à payer à [D] [V], une somme de 7.500 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
Les sociétés défenderesses contestent, à ce stade, le principe de leur responsabilité, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse.
Dans ces conditions et alors que l’expertise ordonnée a pour objet la recherche des éléments permettant d’établir les responsabilités éventuelles, le juge des référés ne saurait sans contradiction faire droit à la demande de provision, qui est prématurée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision de madame [V].
2/ Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes de mise hors de cause
S’agissant de Monsieur [I]
Monsieur [I], agent commercial exerçant son activité au nom et pour le compte de la société EFFICITY, sollicite sa mise hors de cause en soutenant qu’il est un simple mandataire de l’agence immobilière. Il ajoute qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il aurait potentiellement commis une faute pouvant entraîner à son encontre un litige ultérieur. S’agissant des allégations de madame [V] selon lesquelles il aurait fait réaliser volontairement les visites de l’immeuble à la seule lumière du jour, l’agent commercial oppose que madame [V] avait parfaitement connaissance d’une coupure de l’ensemble de l’installation électrique telle que relevée dans le diagnostic établi par la société DIAG AUVERGNE. Monsieur [I] soutient enfin que madame [V] était pleinement informée de l’état du bien, en ce qu’elle a notamment pu constater lors des deux visites la présence de champignon dans la cave.
La société EFFICITY sollicite également sa mise hors de cause au motif qu’aucun reproche ne pourrait lui être fait dès lors qu’aucun manquement à ses obligations n’est démontré par la demanderesse. Elle rappelle que madame [V] a été informée de l’existence d’infestation par un champignon dans la cave et qu’elle a par ailleurs effectué de nombreuses visites avant la vente, accompagnée de professionnels aux fins d’établir le coût des travaux de rénovation, notamment au regard des diagnostics effectués.
En réponse, madame [V] soutient que monsieur [I] a manqué à ses obligations en prétendant faussement que la lumière de la cave ne pouvait être allumée, la privant de constater elle-même l’infestation lors des visites du bien, en contraignant la SAS DIAG AUVERGNE à mener ses investigations sans lumière et en tentant de dissimuler une fuite d’eau. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les responsabilités tant de l’agent commercial que du diagnostiqueur sont de nature à être engagées à l’égard de l’acquéreur en pareil cas. S’agissant de la société EFFICITY, elle considère que rien n’exclut la responsabilité de l’agence immobilière en sa qualité de commettant, en soulignant que cette question relève d’un débat au fond.
Dans le cadre d’une vente, il est acquis qu’un agent immobilier, mandataire professionnel du propriétaire, est tenu de pourvoir au mieux aux intérêts du mandant et de le préserver de tout risque connu. Il engage sa responsabilité contractuelle en vertu des dispositions de l’article 1992 du Code civil et doit ainsi répondre des fautes commises dans l’exercice de son mandat dans le cadre d’une obligation de moyens telles que le dol ou toutes omissions. En outre et en sa qualité de professionnel, il est tenu d’un devoir contractuel de conseil et d’information, également sanctionné par le jeu de la responsabilité contractuelle, en cas de manquement.
En l’espèce, il est constant que l’agent immobilier a transmis l’ensemble des informations en sa possession aux parties et au notaire, seul rédacteur du compromis de vente et de l’acte authentique.
Un recours contre l’agence immobilière ou son agent indépendant demeure possible lorsque l’acquéreur parvient à démontrer le caractère particulièrement déterminant de la présence d’infestations spécifiques dans son consentement à l’achat.
En effet, la décision d’achat de madame [V] aurait pu être influencée par sa connaissance de l’ampleur des dégâts causés par l’infestation des insectes xylophages et la présence d’une fuite due à un dysfonctionnement du réseau d’alimentation en eau.
En tout état de cause, les dispositions de l’article 145 précité ne commandent pas au juge des référés d’apprécier les chances de succès du futur procès. Il lui suffit de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé.
En l’état du rôle de la société EFFICITY et de son agent commercial pour parvenir à la vente litigieuse, alors que des fautes leur sont reprochées dans la conduite de la commercialisation du bien litigieux et dans la mise en œuvre des diagnostics techniques, il n’est pas démontré, devant le juge de l’article 145 précité, qu’une action en responsabilité à leur encontre est manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, leur mise hors de cause apparaît prématurée.
Il convient de rappeler à cet égard qu’une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Par conséquent, les demandes de mise hors de cause de monsieur [I] et de la société EFFICITY seront rejetées.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de monsieur [F] [I],
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS EFFICITY,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [R] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Interroger, dans la mesure du possible, la société ENEDIS sur l’état de fonctionnement de l’installation électrique avant le 7 janvier 2025 ;
5°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
6°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
7°) Donner tous éléments permettant d’identifier si des travaux ayant pour effet de camoufler ou masquer des désordres ont été réalisés avant la vente ;
8°) Décrire l’ouvrage existant ainsi que l’ensemble des désordres dont il est atteint, en lien direct avec l’infestation par le coniophore des caves ainsi que par la présence de capricornes ;
9°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’analyses mycologiques du 15 novembre 2024 réalisé par la société SEMHV et dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [N] le 23 décembre 2024, et les décrire ;
10°) Donner son avis sur la date ou à tout le moins la période d’apparition du coniophore des caves ainsi que des capricornes, sur l’origine, et les causes ainsi que sur leur importance ;
11°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’il existe des éléments permettant de savoir si les désordres étaient connus ou auraient pu être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
— si ces dommages étaient apparents pour un non professionnel de l’immobilier et, si l’infestation par le coniophore des caves ainsi que par les capricornes étaient clairement identifiables par un professionnel de l’immobilier ;
12°) Dire si ces désordres sont de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination ;
13°) Préconiser le ou les traitements nécessaires afin de remédier à cette infestation ainsi que l’ensemble des zones à traiter afin de remédier aux dites infestations ;
14°) Décrire et chiffrer les travaux de remise en état de l’ouvrage et plus particulièrement le coût des traitements permettant de remédier à l’infestation du coniophore des caves ainsi que des capricornes ;
15°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
16°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
17°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
18°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
19°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [D] [V] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [D] [V], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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