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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 3 mars 2025, n° 22/10346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/10346
N° Portalis 352J-W-B7G-CXY7K
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
06 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Mars 2025
DEMANDERESSE
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA
prise en la personne de Maître [E] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société le JARDIN D’HORUS SARL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1903
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HEALTH RESIDENCES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pier CORRADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1587
Décision du 03 Mars 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/10346 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXY7K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par vingt-sept actes sous seing privé distincts conclus entre le 1er septembre 2013 et le 1er janvier 2017, la SARL LE JARDIN D’HORUS a donné à bail commercial à la SARL HEALTH RESIDENCES, des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] et [Adresse 4].
La destination est la suivante : l’exploitation d’une résidence avec services pour séniors et à la sous-location des logements meublés avec fourniture de services.
Par jugement du 20 juillet 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en faveur de la SARL LE JARDIN D’HORUS et désigné ès qualités de mandataire judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Me [E] [Z] [Adresse 3].
Par jugement du 15 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 3 mai 2017 et désigné ès qualités de liquidateur la SELAFA MJA prise en la personne de Me [E] [Z] [Adresse 2].
Par jugement du 4 octobre 2021 du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Limoges les 51 lots de copropriété restant la propriété de la SARL LE JARDIN D’HORUS ont fait l’objet d’une adjudication portant sur 30 lots d’enchères (par réunion de certains d’entre eux), et à l’issue de cette adjudication ont tous été adjugés à Madame [L] [K], au prix total de 1.166.000 euros.
Par exploit d’huissier du 17 janvier 2022, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL LE JARDIN D’HORUS a fait assigner la SARL HEALTH RESIDENCES devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins substantielles de la voir condamnée au paiement de la somme de 70.800 euros au titre d’une dette locative, outre intérêts, pour la période courant de mars 2020 jusqu’au jugement d’adjudication du 4 octobre 2021.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Limoges s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, en raison sur le plan matériel, de la nature du contentieux portant sur les baux commerciaux, et sur le plan territorial, d’une clause attributive de compétence.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la SARL HEALTH RESIDENCES demande au tribunal judiciaire de Paris de :
débouter la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL LE JARDIN D’HORUS de toutes ses demandes fins et conclusions ;
condamner la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL LE JARDIN D’HORUS aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL HEALTH RESIDENCES énonce:
que les baux sont distincts, notamment en termes de loyers, de sorte qu’on ne peut lui réclamer une somme globale sur 20 mois ;que les lots de copropriété ayant été vendus sur adjudication le 4 octobre 2021, le loyer du mois d’octobre 2021 ne saurait être dû que pour les trois premiers jours du mois d’octobre 2021 ;qu’aucune clause de capitalisation ne figurent dans les baux, de sorte que les intérêts ne peuvent pas être capitalisés ;qu’elle n’a plus reçu aucune facture de la SARL LE JARDIN D’HORUS après mars 2020 et que la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ne justifie pas que le loyer est portable.
La clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL LE JARDIN D’HORUS justifie à l’encontre de la SARL HEALTH RESIDENCES d’une obligation de paiement par la production de vingt-sept baux commerciaux conclus entre la SARL LE JARDIN D’HORUS et la SARL HEALTH RESIDENCES portant sur les lots suivants : lot 96, lot 67, lot 2, lot 55, lot 119, lot 118, lot 117, lot 116, lot 112, lot 111, lot 109, lot 108, lot 87, lot 42, lot 84, lot 85, lot 56, lot 61, lot 63, lot 65, lot 74, lot 86, lot 113, lot 66, lot 71, lot 91,et lot 103.
C’est vainement que la SARL HEALTH RESIDENCES conteste l’obligation de paiement au motif que les loyers ne seraient pas portables, alors que la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [Z] agit ès qualités de liquidateur de la SARL LE JARDIN D’HORUS, et non pour son compte propre.
Il est tout aussi vain de contester l’obligation de paiement au motif de l’absence de communication de factures, alors que l’obligation de paiement découle des baux eux-mêmes et non de la facturation.
L’obligation de paiement étant démontrée, il appartient à la SARL HEALTH RESIDENCES de prouver qu’elle a désintéressé le créancier, en justifiant par ses paiements qu’elle est quitte de toutes dettes sur la période considérée. Or, elle ne produit aucun élément démontrant le désintéressement du bailleur.
S’agissant du quantum de la dette locative, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL LE JARDIN D’HORUS, réclame la somme de 70.800 euros au titre de la période courant de mars 2020 jusqu’au jugement d’adjudication du 4 octobre 2021. Cette somme ne fait l’objet d’aucune ventilation bail par bail, alors que les baux sont distincts en âge et en loyers.
Il n’appartient pas au tribunal de procéder à une telle ventilation.
En conséquence, il y a lieu de condamner en deniers ou quittances la SARL HEALTH RESIDENCES au paiement à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL LE JARDIN D’HORUS de la somme de 70.800 euros au titre des dettes de loyers arrêtées au 4 octobre 2021 relativement aux vingt-sept baux commerciaux conclus avec la SARL LE JARDIN D’HORUS portant respectivement sur les lots suivants : lot 96, lot 67, lot 2, lot 55, lot 119, lot 118, lot 117, lot 116, lot 112, lot 111, lot 109, lot 108, lot 87, lot 42, lot 84, lot 85, lot 56, lot 61, lot 63, lot 65, lot 74, lot 86, lot 113, lot 66, lot 71, lot 91,et lot 103.
En l’absence d’intérêts conventionnels, les intérêts seront capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL HEALTH RESIDENCES ayant succombé dans ses demandes sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la SARL HEALTH RESIDENCES sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Condamne en deniers ou quittances la SARL HEALTH RESIDENCES au paiement à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL LE JARDIN D’HORUS de la somme de 70.800 euros au titre des dettes de loyers arrêtées au 4 octobre 2021relativement aux vingt-sept baux commerciaux conclus avec la SARL LE JARDIN D’HORUS portant respectivement sur les lots suivants : lot 96, lot 67, lot 2, lot 55, lot 119, lot 118, lot 117, lot 116, lot 112, lot 111, lot 109, lot 108, lot 87, lot 42, lot 84, lot 85, lot 56, lot 61, lot 63, lot 65, lot 74, lot 86, lot 113, lot 66, lot 71, lot 91,et lot 103 ;
Dit que la somme de 70.800 euros en deniers ou quittances, produira intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit à compter du 17 janvier 2022 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SARL HEALTH RESIDENCES aux entiers dépens ;
Condamne la SARL HEALTH RESIDENCES à payer à SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL LE JARDIN D’HORUS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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