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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 9 sept. 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT FORCE OUVRIERE ( FO ICTS ), ), Société ICTS FRANCE SAS, Fédération FEDERATION UNSA COMMERCES ET SERVICES, CONFEDERATION c/ Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DE L' ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES ( CFE-CGC ), Syndicat CONFEDERATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ( CFDT ), Syndicat, CGT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/01352 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2UPI
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00047
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 10 Juin 2025
Affaire mise en délibéré au 09 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Fédération FEDERATION UNSA COMMERCES ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
ET :
Société ICTS FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT), dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Syndicat CONFEDERATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT- CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Syndicat SYNDICAT FORCE OUVRIERE (FO ICTS), dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Syndicat SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES (SUD SURETE AEROPO, dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Syndicat SYNDICAT USAPIE SNTCS, dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RN] [F], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [YH] [K], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
Monsieur [SS] [W], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Madame [RJ] [Y], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 19]
comparante en personne
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [LH] [N], demeurant [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
Monsieur [BX] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [B], demeurant [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NO] [GV], demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [ZA], demeurant [Adresse 41]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [VB], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [SN] [CB] [Z], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Madame [GZ] [IF], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [RV], demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
Monsieur [ER] [EZ], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [VM], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur [CZ] [EB], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [AZ] [KM], demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [VI], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [VY], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Madame [VE] [JX], demeurant [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
Madame [IB] [UX], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RZ] [ZE], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Madame [DD] [GR], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [YW], demeurant [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Monsieur [YD] [RR], demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [NK] [OE], demeurant [Adresse 8][Adresse 43]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [YL], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [VR] DIT [GF], demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NT] [RF], demeurant [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
Madame [ND] [KR], demeurant [Adresse 37] [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [SW], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Me Jean-baptiste ABADIE, Me Marie-caroline SEUVIC-CONROY
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 09 SEPTEMBRE 2025
L’EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2024 la Fédération UNSA COMMERCE ET SERVICES a saisi le tribunal de PONTOISE afin d’annulation des élections au CSE de la société ICTS FRANCE SAS dont les résultats ont été proclamés le 26 janvier 2024.
Par jugement du 4 septembre 2024 le tribunal de PONTOISE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de BOBIGNY.
La Fédération UNSA COMMERCE ET SERVICES demande l’annulation des élections dont les résultats ont été proclamés le 26 janvier 2024 et qu’il soit enjoint à la société d’organiser de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
Elle demande la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement elle demande que soit ordonnée une expertise du système de vote électronique utilisé par la société ICTS FRANCE SAS à l’effet de déterminer sa conformité au cahier des charges et le respect des articles R 2314-5 à R 2314-8, en particulier le respect de la confidentialité des identifiants et des mots de passe.
Elle fait valoir :
— qu’en violation de la décision unilatérale de l’employeur il est apparu qu’aucun moyen n’avait été mis à disposition des organisations syndicales pour suivre les élections et que les délégués syndicaux ne pouvaient même pas se déplacer sur les différents sites faute d’autorisations délivrées par l’employeur ce qui instituait une inégalité entre les syndicats selon que le délégué était ou non rattaché à un site particulier;
— que de nombreux salariés n’ont pas reçu les codes leur permettant d’exercer leur droit de vote;
— que lors du dépouillement l’employeur s’est opposé à la rédaction d’un procès-verbal de dépouillement qui était demandée par deux syndicats au regard des nombreux incidents et anomalies observés et signalés lors du scrutin.
— que la proclamation des résultats a ainsi été faite par le prestataire en lieu et place des membres du bureau sans que ces derniers ni les représentants des listes puissent contrôler les chiffres des suffrages exprimés, la liste d’émargement correspondant aux suffrages exprimés ni le rapprochement de la liste d’émargement avec la liste électorale;
— que l’égalité des listes dans l’exercice du droit de vote et l’égalité d’accès au vote de tous les électeurs, qui sont des principes généraux du droit électoral n’ont donc pas été respectés;
— qu’il est apparu que des salariés dont le contrat de travail est suspendu parfois depuis plusieurs années avaient massivement voté;
— que les identifiants de connexion étant transmis par le prestataire à l’employeur et le mot de passe provisoire étant constitué des 7 derniers chiffres de l’IBAN du salarié, l’employeur était en mesure de générer autant de mots de passe définitifs et de votes qu’il le souhaitait;
— que le logiciel de vote s’est trouvé bloqué à plusieurs reprises;
— que l’employeur a fait signer les procès-verbaux de dépouillement avant celui-ci et a refusé que soit mentionnée une quelconque observation.
La société ICTS ni les autres parties convoquées n’ont comparu.
Le 15 juin la société, alors que l’affaire avait été mise en délibéré lors de l’audience du 10 juin, la société ICTS a adressé une note en délibéré pour demander la réouverture des débats en faisant valoir que le contradictoire n’avait pas été respecté du fait qu’elle n’avait reçu avant l’audience aucune conclusion postérieure à la décision d’incompétence du tribunal de Pontoise.
MOTIFS
La société ICTS est bien mal venue d’invoquer la violation du principe du contradictoire par la partie demanderesse, voire par le juge, du seul fait que de nouvelles écritures ne lui ont pas été communiquées depuis la décision d’incompétence du tribunal de pontoise et le renvoi de l’affaire devant le tribunal de céans;
En effet, les seules conclusions écrites déposées par le demandeur, et qui ont été soutenues oralement, sont celles-là mêmes qui avaient été déposées devant le tribunal de Pontoise et communiquées à la société ICTS et le défaut de contradiction effective ne procède que du fait que la société ICTS a omis de comparaître à l’audience du 10 juin à laquelle l’affaire avait été renvoyée et pour laquelle une convocation lui avait été adressée le 19 mai;
Il n’y a donc eu aucune violation du principe du contradictoire mais un défaut de comparution malencontreux;
Cela étant dit, du seul fait d’une inadvertance qui peut arriver à chacun, la société ICTS n’a pu présenter une défense utile aux prétentions du syndicat UNSA, ce qui justifie une réouverture des débats;
Compte tenu de l’importance du travail de convocation qu’inflige au greffe ce regrettable contre-temps, l’affaire sera retenue en l’état sans aucun nouveau renvoi;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire non susceptible de recours, mis à disposition au greffe,
— Rouvre les débats;
— Renvoie à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire sera retenue en l’état.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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