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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 30 janv. 2025, n° 23/04689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025
N° RG 23/04689 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIZV
DEMANDEUR :
Madame [P] [U] nationalité française
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (Mauritanie)
de nationalité Française et mauritanienne
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010127 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (Mauritanie)
de nationalité Française et mauritanienne
[Adresse 16]
[Localité 15], Mauritanie
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Laurence DELARUE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 7 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 25 juillet 2023 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (Mauritanie)
et de
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (Mauritanie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] (MAURITANIE), sans contrat de mariage préalable
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [P] [U] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [P] [U] à l’égard de :
— [Y], [B] [W], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (RHONE) ;
— [N] [W], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 18] (RHONE) ;
— [S] [W], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 17] (YVELINES) ;
— [J] [W], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 17] (YVELINES).
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal) ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [P] [U] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [W] à l’égard de ses enfants ;
FIXE à 100 euros par enfant et par mois soit 400 euros au total la contribution que doit verser M. [L] [W] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [P] [U] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [L] [W] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la décision du 7 novembre 2023 selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision du 7 novembre 2023 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— Par un paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— Par un recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Par d’autres saisies ;
— Par un recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
CONDAMNE M. [L] [W] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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