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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 15 janv. 2026, n° 25/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [N] [W], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [T]
Appartement 1 Rez de Chaussée Les Villes du Canada
1 Rue d’Ottawa
44300 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 novembre 2025
date des débats : 26 novembre 2025
délibéré au : 15 janvier 2026
RG N° N° RG 25/03463 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCSY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [P] [T] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé à effet à compter du 11 mai 2001, l’Office Public Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Madame [P] [T] un immeuble à usage d’habitation situé au 1 rue d’Ottawa, les Villes du Canada, 44300 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 238,27 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 379,78 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 juin 2025, l’Office Public Nantes Métropole Habitat a fait citer Madame [P] [T], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 525,60 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 165,61 euros, charges en sus, avec indexation ;
— une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’Office Public Nantes Métropole Habitat actualise sa créance à la somme de 1.155,73 euros.
Madame [P] [T], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique ayant été saisie le 15 avril 2025 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 25 juin 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 1.155,73 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 14 novembre 2025, loyer d’octobre inclus à terme échu.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame [P] [T] au paiement de la somme de 989,59 euros.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 21 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 379,78 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour la locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 238,27 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 21 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu à effet à compter du 11 mai 2001 entre l’Office Public Nantes Métropole Habitat et Madame [P] [T] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 1 rue d’Ottawa, les Villes du Canada, 44300 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 22 mai 2025 ;
Condamne Madame [P] [T] à payer à l’Office Public Nantes Métropole Habitat la somme de 989,59 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [P] [T] à payer à l’Office Public Nantes Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 238,27 euros due à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Madame [P] [T] à payer à l’Office Public Nantes Métropole Habitat la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [P] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mars 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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