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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
02 Septembre 2025
N° RG 24/06323 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCGZ
60A
[Y] [W]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 03 juin 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie SAINTJEAN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Rémy le BONNOIS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Pierre JUNG, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juillet 2016, Monsieur [U] [W] conduisait une mobylette, assurée par la société Matmut, et Monsieur [Y] [W], son fils, était passager du deux-roues. La motocyclette était victime d’un accident de la circulation à [Localité 4] impliquant un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD et conduit par Madame [G] [I].
Monsieur [Y] [W] était transporté à l’hôpital [6], présentant une fracture du fémur gauche. Une intervention chirurgicale en urgence était réalisée consistant en une ostéosynthèse par enclouage centromédullaire à foyer fermé. Il subissait également le 16 juin 2020 une ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure permettant de préserver le tendon rotulien.
La société Matmut, assureur de la motocyclette, a été saisie de la gestion du sinistre en vertu des dispositions de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile. Elle a versé une première provision de 2 000 € le 25 janvier 2017.
Suivant ordonnance du 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le Docteur [K] en qualité d’expert judiciaire et accordé à la victime une provision de 2000 €. Monsieur [Y] [W] a été examiné par l’expert le 22 juin 2018. Il en est résulté les conclusions suivantes :
— dates d’hospitalisation imputables : 9 juillet 2016 au 12 juillet 2016 et le 28 mai 2018,
— durée de l’incapacité scolaire imputable : du 9 juillet 2016 au 2 janvier 2017, du 28 mai 2018 au 3 juin 2018,
— les déficits fonctionnels temporaires totaux : du 9 juillet 2016 au 12 juillet 2016 et le 28 mai 2018,
— les déficits fonctionnels temporaires partiels : 75 % du 13 juillet 2016 au 23 novembre 2016,50 % du 24 novembre 2016 au 31 mars 2017, du 29 mai 2018 au 5 juin 2018, de 25 % du 1er avril 2017 au 30 avril 2017, du 1er mai 2017 au 27 juin 2018, du 6 juin 2018 au 30 juin 2018,
— l’assistance par tierce personne : trois heures par jour du 13 juillet 2016 au 23 novembre 2016,2 heures par jour du 24 novembre 2016 au 31 mars 2017 et du 29 mai 2018 au 5 juin 2018, une heure par jour du 1er avril 2017 au 30 avril 2017 et du 6 juin 2018 au 30 juin 2018,
— la date de consolidation ne pourra être fixée que dans trois ans en 2021,
— les souffrances endurées ne pourront être inférieures à 3,5/7,
— le préjudice esthétique temporaire ne pourra être inférieur à trois sur sept,
— un nouvel examen devra être diligenté dans un délai de trois ans soit en 2021.
Le 29 octobre 2019, la compagnie d’assurances Allianz versait une nouvelle provision de 2500 €.
Le Docteur [K] déposait un nouveau rapport d’expertise le 5 novembre 2023 concluant comme suit :
— dates d’hospitalisation imputables : 9 juillet 2016 au 12 juillet 2016 (hôpital [6]), le 28 mai 2018 (après correction de l’erreur matérielle) (hôpital [6]), du 15 juin 2020 au 19 juin 2020 (hôpital [6]),
— durée de l’incapacité scolaire imputable : du 9 juillet 2016 au 2 janvier 2017, du 28 mai 2018 au 30 juin 2018, du 15 juin 2020 au 30 juin 2020,
— les déficits fonctionnels temporaires totaux : du 9 juillet 2016 au 12 juillet 2016, le 25 août 2018 et du 15 juin 2020 au 19 juin 2020,
— les déficits fonctionnels temporaires partiels : 75 % du 13 juillet 2016 au 31 août 2016 et du 20 juin 2020 au 31 août 2020, 50 % du 1er septembre 2016 au 27 mai 2018 et du 29 mai 2018 au 5 juin 2018, de 25 % du 6 juin 2018 au 31 août 2018 et du 1er septembre 2020 au 30 octobre 2020, de 15 % du 1er septembre 2018 au 14 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 17 juin 2022,
— l’assistance par tierce personne : trois heures par jour du 13 juillet 2016 au 31 août 2016 et du 20 juin 2020 au 31 août 2020, 2 heures par jour du 1er septembre 2016 au 23 novembre 2016 et du 1er septembre 2020 au 24 septembre 2020, une heure 30 par jour du 6 juin 2018 au 31 août 2018 et du 1er septembre 2020 au 30 octobre 2020,
— la date de consolidation peut être fixée au 17 juin 2022,
— taux de déficit fonctionnel permanent : 10 %,
— souffrances endurées : moyenne à assez importante, 4,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : moyen, trois sur sept,
— préjudice esthétique permanent : léger, deux sur sept,
— répercussion des séquelles : sur l’activité professionnelle (les activités professionnelles choisies ultérieurement seront effectivement gênées dans les mouvements comportant des accomplissements (erreur matérielle : accroupissements) et agenouillement. Ces activités professionnelles seront également gênées lors de la marche prolongée et en cas de nécessité de courir), sur l’activité scolaire (en raison de cet accident, le jeune garçon a eu plusieurs périodes d’absence scolaire. Il est entré en classe de sixième à partir du second trimestre de scolarité au début de l’année 2017. Il a bénéficié d’un soutien scolaire durant plusieurs mois après l’accident jusqu’en juin 2017. Il n’a pas redoublé dans les suites de l’accident et a obtenu son baccalauréat scientifique à l’âge de 18 ans. Il est actuellement en première année de licence de mathématiques à l’université), sur les activités d’agrément (les activités sportives de boxe sont maintenant définitivement contre-indiquées. La course à pied est maintenant très limitée. Les activités de randonnée sont gênées et limitées. Les activités sportives comportant des contacts directs (sport de combat notamment) et celles nécessitant des reprises d’appui ou de pivots sur les membres inférieurs sont gênées et limitées), sur les activités sexuelles (il n’est pas observé de retentissement avéré),
— pas de frais de logement adapté, ni de frais de véhicule adapté, ni de préjudices permanents exceptionnels, ni de préjudice d’établissement,
— réserves à émettre : évolution gonarthrosique gauche possible,
— frais de santé futurs à prévoir : une paire de semelles thermoformées par an.
Sur la base de ce rapport, la compagnie d’assurances Allianz proposait, le 23 mai 2024, une offre indemnitaire à hauteur de 73 738,20 €.
Suivant exploits des 14 et 15 novembre 2024, Monsieur [Y] [W] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la CPAM du Val d’Oise afin de solliciter la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer les sommes suivantes : 1844,17 € au titre des frais de santé actuels, 4800 € au titre des frais divers, 55 448 € au titre de la tierce personne avant consolidation, 2652,64 € au titre des dépenses de santé après consolidation, 2500 € au titre du préjudice scolaire, 66 236 € au titre de l’incidence professionnelle, 30 000 € au titre des souffrances endurées, 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 17 026,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5000 € au titre du préjudice esthétique permanent, 116 070 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 € au titre du préjudice d’agrément. La partie demanderesse a également sollicité le doublement de l’intérêt légal à compter du 9 mars 2017, la capitalisation des intérêts et le paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] [W] a sollicité la liquidation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025. Lors de l’audience du 3 juin 2025, la société ALLIANZ a sollicité un rabat de clôture suivant conclusions écrites notifiées par voie électronique le 16 mai 2025. Monsieur [Y] [W] ne s’y est pas opposé sous réserve que le dossier soit plaidé le jour même. L’ordonnance de clôture du 6 mars 2025 a été rabattue et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue sur le siège, permettant à la société ALLIANZ de verser ses pièces et conclusions.
La société ALLIANZ IARD, suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, a formulé la proposition d’indemnisation suivante : 15 202,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9400 € au titre des souffrances endurées, 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 17 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2550 € au titre du préjudice esthétique permanent, 2150 € au titre du préjudice d’agrément, 26 448 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 3240 € au titre des frais divers, 1750 € au titre du préjudice scolaire, 1700 € au titre de l’incidence professionnelle, limiter la condamnation au doublement des intérêts à la période comprise entre le 16 avril 2024 le 23 mai 2024 avec pour assiette le montant de cette offre. En tout état de cause, la société d’assurance a sollicité la déduction des provisions versées ainsi que le débouté de la partie adverse de ses autres demandes, en ce compris les frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la société ALLIANZ IARD a fait valoir qu’il convenait d’écarter le barème de la gazette du palais 2022 au taux de -1 % et de ramener les demandes à de plus justes proportions.
Régulièrement assignée à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. À ce titre, la loi du 5 juillet 1985 est applicable. Il résulte de l’article trois de ladite loi que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, il n’est prétendu par aucune des parties que la partie demanderesse aurait commis une faute inexcusable ayant, seule, engendré le préjudice. Ainsi, le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [W] est entier.
La société anonyme ALLIANZ IARD ne conteste pas être débitrice des sommes allouées au titre de la réparation du préjudice corporel.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et frais paramédicaux.
La créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise, invitée à produire un décompte des débours consécutifs à l’accident, s’élève à 10554,05 euros.
Monsieur [Y] [W] sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 1844,17 €, fournissant un tableau récapitulatif des dépenses.
La société ALLIANZ IARD précise que Monsieur [Y] [W] était mineur au moment des faits et n’a donc pas supporté personnellement les frais relatifs à ses soins, outre le fait qu’un récapitulatif des sommes réellement restées à charge n’est pas produit. À titre subsidiaire, la compagnie d’assurance a sollicité, dans l’attente de la production des relevés de la caisse primaire d’assurance-maladie et de la mutuelle, que ce poste soit réservé.
Quand bien même la victime était mineure au moment des soins, il n’en reste pas moins que les dépenses ont été engagées dans son intérêt. En vertu du principe de réparation intégrale, toute somme restée à charge est due.
Si, à la lecture des pièces versées aux débats et du décompte détaillé, il apparaît que les pièces sept à 47 sont effectivement versées (ordonnances, factures de radiologue, factures de biologie, factures d’infirmier, quittances de l’hôpital, factures de pharmacie), force est de constater que les pièces 1 à 6 ne sont pas versées aux débats. Par ailleurs, s’agissant des pièces numérotées 7 à 47, il apparaît qu’aucune mutuelle n’a versé de sommes à titre de remboursement. Or, la partie demanderesse, alors que la compagnie d’assurances conteste ce point, reste silencieuse quant à l’existence d’une mutuelle.
En vertu du principe selon lequel le principe de réparation intégrale du préjudice ne peut aboutir à l’enrichissement ou l’appauvrissement de la victime, force est de constater que le tribunal ne peut liquider le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles. Il convient donc de surseoir à statuer sur ce poste, dans l’attente de la production soit des décomptes de mutuelle, soit d’une attestation selon laquelle Monsieur [U] [W] ne bénéficiait pas d’une mutuelle au moment des soins prodigués.
* Les frais divers
La partie demanderesse sollicite le remboursement des frais de médecin-conseil, soit la somme de 4800 €. À ce titre, il verse une note d’honoraires du 17 mars 2023 de 960 € TTC, du 19 octobre 2023 de 1560 € TTC, du 22 août 2018 de 960 € TTC, du 22 août 2018 de 1320 € TTC.
La société ALLIANZ IARD sollicite de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 3240 €, précisant que les montants sollicités sont disproportionnés par rapport au coût habituel de ce type de service.
Néanmoins, en raison du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être remboursée de l’ensemble des frais déboursés notamment dans le cadre de l’assistance d’un médecin-conseil. Il convient donc de faire droit au paiement de la somme de 4 800 € au titre des frais divers.
* L’assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante (autonomie locomotive, se laver, se coucher, se déplacer, alimentation, manger et boire, procéder à ses besoins naturels) avant consolidation.
La partie demanderesse fait valoir qu’il convient de retenir un taux horaire de 29 €, que l’expert a oublié de reprendre dans ses conclusions la période du 1er septembre 2016 au 27 mai 2018 durant laquelle la victime était affectée d’un déficit fonctionnel temporaire à 50 % et qu’il a également omis de reprendre un besoin en aide humaine d'1h30 par jour s’agissant des périodes durant lesquelles la victime était affectée d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 %. La partie demanderesse sollicite donc à ce titre la somme de 55 448 euros.
La société anonyme ALLIANZ IARD confirme que l’expert s’est trompé dans ses conclusions et qu’il convient de se référer aux dates mentionnées dans le corps du rapport. La compagnie d’assurances considère que le tribunal doit retenir un taux horaire de 16 €.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
Il convient en tout état de cause de faire droit à la fixation d’un taux horaire à 19 euros compte tenu de la nature de l’aide requise et des tarifs en vigueur en région parisienne.
En l’espèce, force est de constater que l’expert s’est trompé dans ses conclusions, mais a également omis un paragraphe dans sa motivation. Il convient donc de se référer au corps du rapport et aux conclusions et de retenir les besoins suivants :
— trois heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75%, soit du 13 juillet 2016 au 31 août 2016 et du 20 juin 2020 au 31 août 2020 :
3 heures X 123 jours X 19 euros = 7 011 euros,
— deux heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit du 1er septembre 2016 au 27 mai 2018 et du 29 mai 2018 au 5 juin 2018 :
2 heures X 642 jours X 19 euros = 24 396 euros,
— 1h30 par jour pour les périodes déficit fonctionnelles temporaires de 25 %, soit du 6 juin 2018 au 31 août 2018 et du 1er septembre 2020 au 30 octobre 2020 :
1,5 heure X 147 jours X 19 euros = 4 189,50 euros
Soit une somme totale de 35 596,50 euros, étant précisé que la partie demanderesse ne sollicite pas une aide à la tierce personne pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total.
* Le préjudice scolaire
Il s’agit du préjudice occasionné par le retard pris pendant la période d’étude.
Monsieur [Y] [W] sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 2500 €, faisant valoir qu’au jour de l’accident, il devait rentrer en sixième et n’est finalement rentré au collège qu’à partir du second trimestre, soit au début de l’année civile 2017. Le demandeur ajoute que, compte tenu de son retard, il a dû bénéficier d’un soutien scolaire pour combler ses lacunes en lien avec son absence, étant précisé que sa sixième et sa cinquième se sont déroulées dans des conditions très difficiles, périodes durant lesquelles son déficit fonctionnel était encore de l’ordre de 50 %. Il ajoute qu’il a vécu une première moitié de vie de collégien en marge des autres et ne pouvait s’adonner à aucune activité physique ou de loisir.
La société anonyme ALLIANZ IARD précise que Monsieur [Y] [W] n’a perdu aucune année d’études et n’a échoué à aucun examen puisqu’il a obtenu son bac à 18 ans et n’a pas subi de longue déscolarisation. Elle sollicite donc de limiter l’indemnisation à la somme de 1750 €.
Il n’est pas contestable que Monsieur [Y] [W] a subi une incapacité scolaire imputable à l’accident, ainsi que le relève l’expert, du 9 juillet 2016 au 2 janvier 2017, du 28 mai 2018 au 30 juin 2018 et du 15 juin 2020 au 30 juin 2020. Il sera également relevé que, malgré des difficultés évidentes induites par cette incapacité scolaire, aucun retard n’a été pris notamment en raison du soutien scolaire apporté à l’enfant et de sa volonté de réussir son parcours scolaire.
Il convient donc d’octroyer à Monsieur [Y] [W] la somme de 2 500 € au titre du préjudice scolaire.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [Y] [W] fait valoir qu’il devra acheter annuellement des semelles orthopédiques et qu’il convient donc de lui allouer la somme de 2652,64 € en appliquant le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 à -1 %.
La société ALLIANZ IARD précise que les semelles orthopédiques peuvent être prise en charge à hauteur de 100 % dans le cadre d’une affection de longue durée et qu’il convient donc d’obtenir les débours détaillés de la caisse primaire d’assurance-maladie. La société ALLIANZ sollicite donc du tribunal qu’il réserve ce poste dans l’attente de la production des relevés de la caisse primaire d’assurance-maladie et de la mutuelle du demandeur.
Ainsi qu’il a été motivé dans le paragraphe afférent aux dépenses de santé actuelles, le tribunal ne sait pas si Monsieur [Y] [W] bénéficie d’une mutuelle (alors que ce point est soulevé par la partie adverse). Par ailleurs, s’il résulte effectivement du principe de non mitigation du préjudice par la victime que celle-ci n’est pas obligée de solliciter un remboursement à 100 % par la caisse primaire d’assurance-maladie découlant de la présence d’une affection de longue durée, il appartient tout de même au tribunal d’être informé sur ce point afin de pouvoir liquider le préjudice de façon précise.
En conséquence, un sursis à statuer sera également ordonné concernant le poste de préjudice des frais de santé futurs.
* L’incidence professionnelle
Il s’agit du préjudice lié à la dévalorisation sur le marché du travail, laquelle peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, par le changement d’emploi nécessité ou par l’existence d’une perte de chance.
Monsieur [Y] [W] sollicite l’octroi de la somme totale de 66 236 € (se décomposant comme suit : 20 000 € au titre de la dévalorisation sur le marché du travail avec limitations dans la capacité de travail, et la somme de 46 236 € au titre de la pénibilité importante, composée de 2400 € au titre des arrérages échus entre le 17 juin 2022 du 17 juin 2025 et de 43 836 € au titre des arrérages à échoir entre le mois de juin 2025 et les 65 ans du demandeur). Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il conserve des lésions (boiterie, recurvatum du membre inférieur gauche, genou valgum, inégalité de longueur des membres inférieurs de 1,5 cm, laxité ligamentaire du genou gauche).
La compagnie d’assurances s’oppose à ce que ce poste de préjudice couvre plusieurs composantes, ainsi qu’aux calculs effectués par le demandeur en fonction d’un taux journalier en appliquant l’euro de rente selon le barème de capitalisation issu de la gazette du palais 2022 à -1 %. Elle ajoute que les gênes évoquées n’ont pas vocation à être éprouvées par le demandeur qui tend à exercer une profession intellectuelle au regard de la licence en mathématiques qu’il a choisie. Elle propose donc de fixer l’incidence professionnelle à la somme de 1700 €.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge à l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature.
Il convient de rappeler que l’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet non d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert retient des séquelles certaines sur l’activité professionnelle de la jeune victime, précisant que les activités professionnelles choisies ultérieurement seront effectivement gênées dans les mouvements comportant des accroupissements et des agenouillements, que ces activités professionnelles seront également gênées lors de la marche prolongée et en cas de nécessité de courir.
Ainsi, il est médicalement établi que Monsieur [Y] [W] ne pourra exercer aucun métier consistant à être « sur le terrain ». Malgré l’orientation intellectuelle choisie (licence de mathématiques), il apparaît que de nombreux postes ne lui seront pas accessibles en raison des limitations physiques (chef de chantier, poste d’ingénieur à exercer ailleurs que dans un bureau par exemple). Ainsi, la dévalorisation sur le marché du travail est tout à fait caractérisée.
En outre, quand bien même Monsieur [Y] [W] pourra exercer un métier intellectuel dans un bureau, force est de constater que certains gestes de la vie professionnelle courante (ranger des dossiers en bas des armoires, s’accroupir au sol, marcher pendant un certain temps par exemple) lui seront particulièrement pénibles. La pénibilité accrue est donc caractérisée.
Bien que les calculs proposés par le demandeur ne soient pas retenus par le tribunal, il sera tenu compte de son jeune âge et de la durée de sa carrière (43 ans en l’état de la législation actuelle), l’incidence professionnelle pourra être indemnisée à hauteur de 35 000 €.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire : c’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
La partie demanderesse sollicite, au vu des conclusions de l’expertise, l’octroi de la somme de 17 026,50 €, sollicitant de retenir un taux journalier de 30 € et rappelant que le préjudice d’agrément temporaire, l’incapacité fonctionnelle et le préjudice sexuel temporaire sont compris dans le déficit fonctionnel temporaire.
La société anonyme ALLIANZ IARD propose l’octroi de la somme de 15 202,20 €, sollicitant de retenir un taux journalier de 26 euros.
Au regard des conclusions de l’expert qui prend en considération les différents certificats médicaux fournis par la victime ainsi que les déclarations de cette dernière, une indemnité forfaitaire équivalente à 29 euros peut être retenue, cette indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité est partielle.
Le calcul sera donc le suivant :
— déficit fonctionnel temporaire total : 10 jours X 29 €= 290 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % :
75 % X 29 € X 123 jours= 2675,25 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : 50 % X 29 € X 642 jours= 9309 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 25 % X 29 euros X 147 jours= 1065,75 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % : 15 % X 29 euros X 1247 jours= 5424,45 €.
Il convient de s’en tenir à la demande et d’allouer la somme de 17 026,50 € à ce titre.
* Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Monsieur [Y] [W] sollicite l’octroi de la somme de 30 000 €, rappelant qu’il a subi un accident qui a entraîné une grave fracture du fémur ayant nécessité trois interventions chirurgicales et une hospitalisation d’une dizaine de jours ainsi que de très nombreuses séances de rééducation échelonnées sur six années.
La société ALLIANZ IARD propose d’octroyer à ce titre la somme de 9400 €.
Force est de constater que le rapport d’expertise médicale a retenu que le degré des souffrances endurées pouvait être évalué à 4,5/7 tenant compte des douleurs ressenties jusqu’à la date de consolidation, de trois interventions chirurgicales, des hospitalisations et de nombreuses séances kinésithérapiques.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient donc d’accorder la somme de 20 000 € au titre des souffrances endurées.
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération de l’apparence physique que la victime peut subir, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation.
La partie demanderesse sollicite l’octroi de la somme de 1500 € à ce titre.
La société anonyme ALLIANZ IARD sollicite de ramener la demande à de plus justes proportions, soit à la somme de 750 €.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le préjudice esthétique temporaire peut être qualifié de modéré et fixé à trois sur sept durant les périodes déficit fonctionnelles temporaires de classe IV et qualifié de léger à modéré (2,5/7) durant les périodes déficit fonctionnel temporaire de classe III.
Au vu des conclusions d’expertise des pièces versées aux débats, il sera accordé à Monsieur [Y] [W] la somme de 1 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [Y] [W] sollicite l’octroi de la somme de 116 070 € à ce titre, rappelant les séquelles conservées (recurvatum du membre inférieur gauche, genou valgum, inégalité de longueur des membres inférieurs de 1,5 cm, laxité ligamentaire du genou gauche et boiterie). Il précise que ces atteintes périphériques sont caractérisées par des gênes quotidiennes et des douleurs constantes, que la valeur au point n’est pas adaptée pour une réparation intégrale du préjudice et qu’il faut prendre en compte une référence journalière puisqu’il s’agit de réparer un préjudice subi au quotidien (taux journalier de cinq euros à capitaliser).
La société ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle conteste la méthode utilisée et le quantum de l’indemnisation sollicitée, sollicitant l’octroi de la somme de 17 500 € à ce titre.
L’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % précisant que cette évaluation tient compte des constatations séquellaires suivantes : recurvatum du membre inférieur gauche de 10° à gauche et de 5° à droite, un genou valgum de 12° à gauche et de 5° à droite, une inégalité de longueur des membres inférieurs de l’ordre d'1,5 cm, une laxité ligamentaire du genou gauche et une boîterie.
Il sera rappelé que le juge doit évaluer l’indemnisation au plus près des conséquences subies par chaque victime. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire de se référer à une potentielle perte journalière, mais plutôt par référence à la valeur du point d’incapacité qu’il appartient au juge, dans le cadre de son pouvoir souverain, de minorer ou de majorer en fonction du taux d’incapacité, de l’âge de la victime au jour de la consolidation et des circonstances spécifiques à chaque espèce.
En l’espèce, si la méthode au point sera effectivement retenue, la valeur du point sera majorée, dans la mesure où le taux de déficit permanent retenu par l’expert tient compte uniquement des affections physiques, sans pour autant intégrer les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Monsieur [Y] [W] est né le [Date naissance 2] 2005. Son état est consolidé au 17 juin 2022, alors qu’il était âgé de 17 ans.
En conséquence, au vu des pièces versées aux débats et des constatations de l’expert, il convient d’octroyer la somme de 33 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Le préjudice esthétique permanent
La partie demanderesse sollicite l’octroi de la somme de 5000 euros à ce titre, ce à quoi la société ALLIANZ IARD s’oppose, proposant l’octroi de la somme de 2550 €.
L’expertise judiciaire évalue ce préjudice à deux sur sept en tenant compte des cicatrices séquellaires et des anomalies orthopédiques constatées.
Au vu des constatations de l’expertise médicale, les séquelles constatées engendrant notamment une boiterie sur une victime particulièrement jeune, il convient d’accorder à Monsieur [Y] [W] la somme de 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
* Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Monsieur [Y] [W] sollicite l’octroi de la somme de 20 000 € à ce titre, précisant que le sport est une partie intégrante de son quotidien, qu’il n’est plus en mesure de pratiquer la boxe, le football et la course et que, pour le restant de ses activités, son rythme a été réduit de moitié, tout en précisant que la pratique s’exerce au prix d’une gêne importante, le contraignant à fractionner les exercices.
La société ALLIANZ IARD propose de régler la somme de 2150 € à ce titre, précisant qu’aucun élément probant ne permet d’attester de la pratique antérieure et régulière de la course à pied et de la randonnée et que seule la pratique de la boxe, qui est désormais contre-indiquée, justifie une indemnisation.
L’expertise précise à ce titre qu’au moment des faits, le jeune homme pratiquait la boxe anglaise en club, au rythme de trois séances par semaine, qu’il a interrompu la boxe pendant plusieurs années, qu’il déclare avoir tenté, depuis peu, une reprise malgré la désapprobation des médecins et qu’il se dit gêné au niveau du membre inférieur gauche durant les entraînements de boxe. L’expert ajoute que l’intéressé pratiquait, avant les faits, le football et le VTT à titre de loisir à un rythme de deux fois par semaine en moyenne. Ces deux activités de loisirs sportifs n’ont pas été reprises depuis l’accident. L’expert ajoute que l’intéressé déclare être limité dans les activités de marche et de randonnée et qu’il souhaite passer rapidement son permis de conduire automobile. L’expert en conclut que les activités sportives de boxe sont maintenant définitivement contre-indiquées, que la course à pied est maintenant très limitée, que les activités de randonnée sont gênées et limitées, que les activités sportives comportant des contacts directs (sport de combat notamment) et celles nécessitant des reprises d’appui ou de pivots sur les membres inférieurs sont gênées et limitées.
Il apparaît que le demandeur verse aux débats une attestation de licence en club de boxe où il justifie avoir été inscrit de l’année 2012 à l’année 2016, permettant au tribunal de s’assurer de l’existence d’une activité sportive suivie. Néanmoins, aucune attestation n’est versée aux débats s’agissant des activités de randonnée, football et VTT.
Au vu des pièces versées aux débats du rapport d’expertise judiciaire, il convient d’allouer au demandeur la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’agrément.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article L.211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction de doublement des intérêts a été édictée par le législateur au profit de la victime de préjudice corporel suite à un accident de la circulation.
Pour ne pas faire encourir la sanction prévue à l’article L. 211-13, l’offre de l’assureur automobile, qu’elle soit provisionnelle ou définitive, doit, d’une part, être complète, c’est-à-dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et, d’autre part, ne pas être manifestement insuffisante.
Le demandeur fait valoir que, dans la mesure où la compagnie d’assurance ne versait pas spontanément de provision, il a été contraint de saisir le juge des référés en 2017, qu’une quittance amiable lui a été proposée seulement le 16 octobre 2019, soit plus de trois ans après l’accident, étant précisé que cette offre ne pouvait être assimilée à une offre indemnitaire faute de répondre au formalisme requis. Il ajoute que l’offre de règlement définitive n’est intervenue que le 23 mai 2024, alors qu’elle aurait du être adressée dans un délai de cinq mois à compter de la connaissance par l’assureur de la consolidation de l’état de santé de la victime, soit avant le 5 avril 2024 et que cette offre doit être jugée insuffisante (car elle est dérisoire sur le plan professionnel, de la tierce personne, des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent), ce qui justifie de doubler les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 (soit à partir du huitième mois de l’accident) jusqu’à ce que la décision de justice intervienne.
La compagnie d’assurances relève qu’une offre provisionnelle a été faite par la Matmut le 1er janvier 2017 à la lumière des éléments dont elle disposait et que l’offre définitive de la société Allianz du 23 mai 2024 n’est pas tardive puisque le rapport d’expertise a été reçu par l’assureur que le 16 novembre 2023 (le délai s’achevant ainsi le 16 avril 2024) et que l’offre de 76 738,20 € était suffisante sur la base des informations connues à la date de son émission. Ainsi, la compagnie d’assurances sollicite que le tribunal limite la sanction au titre du doublement des intérêts à une période comprise entre le 16 avril 2024 et le 23 mai 2024 avec, pour assiette, le montant de cette offre définitive.
S’agissant de l’offre provisionnelle, les textes susvisés ne précisent pas quel assureur doit effectuer une offre à la victime. Ainsi, la quittance provisionnelle du 25 janvier 2017 faisant état d’une provision à hauteur de 2000 € et résultant de l’offre du 1er janvier 2017 a donc été faite dans les délais.
S’agissant de l’offre définitive, force est de constater que le rapport d’expertise a été signé le 5 novembre 2023. Il résulte du courrier du 23 mai 2024 rédigé par la société ALLIANZ (cela n’est pas contesté) que celle-ci a été destinataire des conclusions médicales du Docteur [K] mentionnant une date de consolidation au 16 novembre 2023. La société d’assurance disposait donc d’un délai s’achevant le 16 avril 2024 pour formuler une offre définitive. Il n’est pas contesté que l’offre date du 23 mai 2024 et a donc été faite avec retard. L’offre est complète puisqu’elle comprend tous les éléments indemnisables du préjudice. S’agissant du caractère suffisant de l’offre définitive, il convient de relever les postes suivants : attente des justificatifs de la mutuelle pour les dépenses de santé actuelles, 6856 € au titre des frais divers, 15 880 € au titre de la tierce personne avant consolidation, 1750 € au titre de la perte scolaire, 1700 € au titre de l’incidence professionnelle, attente de justificatifs de la mutuelle au titre des dépenses de santé futures, déficit fonctionnel temporaire indemnisé à hauteur de 26 € par jour, 9400 € au titre des souffrances endurées, 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 17 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2550 € au titre du préjudice esthétique permanent, 2150 € au titre du préjudice d’agrément, soit un total de 73 738,20 €.
Force est de constater que le tribunal sursoit à statuer s’agissant des dépenses de santé tant actuelles que futures. Si certains postes de préjudice ont été évalués par le tribunal à des sommes bien supérieures à celles présentées dans l’offre (incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées), cette majoration des postes d’indemnisation en comparaison des indemnisations habituelles, a pour justification les circonstances particulières liées à la situation de la victime (notamment son très jeune âge au jour de l’accident). Ainsi, il ne peut être considéré que l’indemnisation proposée à titre d’offre définitive est insuffisante ou dérisoire.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal ne pourra courir que du 16 avril 2024 au 23 mai 2024.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive et qu’à l’inverse, lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction (en ce sens notamment, 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi 11-22.818). Ainsi, soit l’offre tardive est jugée complète et suffisante et la sanction du doublement du taux de l’intérêt aura pour assiette la somme offerte et pour terme la date de cette offre ; soit l’offre est jugée insuffisante et la sanction aura pour assiette l’indemnité allouée par le juge et pour terme, la date de la décision devenue définitive.
L’assiette sera donc le montant de l’offre définitive du 23 mai 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La CPAM du Val d’Oise a été attraite à la présente procédure, le jugement lui sera déclaré commun, étant précisé que la partie demanderesse verse aux débats une notification définitive des débours à hauteur de 10 554,05 euros.
Il appartiendra aux parties de déduire les provisions déjà versées.
La société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la demande formulée par Monsieur [Y] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500 €.
L’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucune raison de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer au titre des dépenses de santé actuelles, dans l’attente de la production soit des décomptes de mutuelle, soit d’une attestation selon laquelle Monsieur [U] [W] ne bénéficiait pas d’une mutuelle au moment des soins prodigués, ainsi que sur le poste des dépenses de santé futures, dans l’attente de l’information sur l’existence d’une mutuelle ou d’une affection de longue durée déclarée à la caisse primaire d’assurance-maladie engendrant un remboursement à 100 %,
Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD, à payer à Monsieur [Y] [W], avant déduction de toute provision, les sommes suivantes :
— 4 800 € au titre des frais divers
— 35 596,50 € au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 2 500 € au titre du préjudice scolaire,
— 35 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 17 026,50 € au titre du déficit temporaire,
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 33 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Ordonne le doublement des intérêts au taux légal du 16 avril 2024 au 23 mai 2024 avec pour assiette le montant de l’offre effectuée par la société ALLIANZ le 23 mai 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise,
Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 2 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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