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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 20 mars 2025, n° 24/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02489 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 3]
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Mars 2025
Société VULCANIC, SAS
C/
S.C.I. FONCIERE CARTIER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY, siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société VULCANIC, SAS
Représentée par Mr [M] [T], son président
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
S.C.I. FONCIERE CARTIER
Représentée par M. [U] [F], son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.C.I. FONCIERE CARTIER
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 7 novembre 2024, la SAS VULCANIC a assigné la SCI FONCIERE CARTIER devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
condamner la SCI FONCIERE CARTIER au paiement de la somme de 8 161, 43 € à titre provisionnel, outre intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal sur cette somme, à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure ;dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;condamner la SCI FONCIERE CARTIER au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
À cette audience, la SAS VULCANIC, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, maintient les demandes de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Elle expose que la SCI FONCIERE CARTIER a souscrit auprès d’elle un contrat de vente de produits d’électrothermie et de thermométrie, que plusieurs factures ont été émises, qu’elles n’ont pas été contestées, mais que la défenderesse reste débitrice d’un solde de 8 161, 63 €. Elle indique lui avoir adressé deux mises en demeure restées sans réponse.
La SCI FONCIERE CARTIER n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement et la compétence du juge saisi
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés, dans la limite de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes des dispositions de l’article L212-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent également se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
L’article D. 212-19-1 du même code prévoit que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Il s’agit notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; de celles relatives aux sociétés commerciales ; de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Cette compétence est exclusive et d’ordre public.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la provision sollicitée résulte d’un contrat de vente entre deux sociétés.
La demanderesse, la SAS VULCANIC, est une société commerciale.
La défenderesse, la SCI FONCIERE CARTIER, est une société civile immobilière. Néanmoins, il est constant qu’une SCI peut être considérée comme commerçante dès lors qu’elle exerce le commerce de façon habituelle.
Or, l’extrait Papper du registre national des entreprises versé par la demanderesse, à jour du 6 juin 2024, indique que SCI FONCIERE CARTIER a pour activités principales « Acquisition gestion exploitation directe ou indirecte par bail location domiciliation commerciale de tous biens meubles et immeubles et l’acquisition de deux biens immobiliers à usage commercial industriels et de bureaux sis à Bobigny et Pantin ».
Bien que l’extrait cité apparaisse mal rédigé, la référence à des activités de nature commerciale, de même que l’objet même du contrat (vente de produits à l’usage spécifique tels que des réchauffeurs de fluide en circulation, coffrets d’alimentation électrique et de régulation de température, thermoplongeurs…), sont de nature à faire naître une contestation sérieuse quant à la compétence du tribunal de proximité pour connaître du présent litige.
Celle-ci rend nécessaire une analyse et une interprétation au fond.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait donc faire droit aux demandes de la SAS VULCANIC sans méconnaître la portée de son office, ni porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties, en particulier en l’absence de comparution de la SCI FONCIERE CARTIER.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse la SAS
VULCANIC.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
À défaut de partie perdante en l’état du litige, la demande de la SAS VULCANIC sur ce fondement sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
DÉBOUTONS la SAS VULCANIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS VULCANIC aux dépens ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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