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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 15]
N° RG 24/02698 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5T7
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 27 Février 2025, rendue le 27 Mars 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 24/02698 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5T7 ;
ENTRE :
Mme [D] [L] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocats au barreau de RENNES
ET
[8], représenté par son président dûment habilité
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES
Organisme [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
FAITS ET PRETENTIONS
Entre le 3 janvier 2018 et le 30 juin 2020, [D] [G] a bénéficié d’une formation de réadaptation professionnelle pendant laquelle elle a été rémunérée.
Le 16 octobre 2020, la [7] a rejeté la demande de remboursement de ses frais de déplacement, au motif qu’elle n’avait pas été rémunérée par ses soins.
Par courrier de son conseil du 31 mars 2023, [D] [G] a demandé au conseil régional de Bretagne, le remboursement des mêmes frais de déplacement pour un montant de 24.747,16 €.
Par courrier du 26 mai 2023, le conseil régional de Bretagne a rejeté sa demande.
***
Par requête du 24 juillet 2023, [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes aux fins notamment de voir le [8] condamné à lui rembourser la totalité de ses frais de transport.
Par mention au dossier du 22 février 2024, le magistrat du pôle social s’est déclaré incompétent :
“Incompétence matérielle/ mention au dossier le 22/02/2024 au profit du T.J. de [Localité 15] (chambre civile 2) dès lors que le litige ne porte pas sur des prestations de Sécurité sociale (frais de transport) et n’est pas soumis au RAPO” (NB : recours administratif préalable obligatoire).
Cette mention a fait l’objet d’un avis de transfert du 2 avril 2024, adressé aux parties.
Par courrier du 17 avril 2024, les parties ont été invitées à constituer avocat.
Par conclusions d’incident du 4 juin 2024, le conseil régional de Bretagne a demandé au juge de la mise en état de constater l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de saisine par assignation.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 août 2024, le conseil régional de Bretagne demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 82 et 750 du Code de procédure civile, de :
— Constater l’irrégularité de la procédure suivie par [D] [L] [I] à défaut de saisine par assignation.
— Accueillir l’exception de nullité opposée à [D] [L] [I].
— Débouter [D] [L] [I].
— “Mettre à la charge de Madame [D] [L] [I] à verser à la [14] la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépends (sic) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”.
Le conseil régional de Bretagne estime qu’en introduisant sa demande en justice visant à obtenir le versement d’une somme de 24.747,16 € par la voie d’une requête, sa contradictrice a commis une erreur quant à l’acte par lequel cette instance pouvait être introduite.
Il ajoute que cette erreur l’a conduit à connaître tardivement des prétentions de [D] [G] et note qu’eu égard à l’ancienneté des faits litigieux et à l’instruction réglementant les délais de conservation des documents par les collectivités territoriales, il pourrait ne pas être en mesure de produire tous les documents lui permettant de combattre les prétentions de sa contradictrice.
Dans la mesure où l’omission de l’assignation lui fait nécessairement grief et constitue une formalité substantielle non régularisable en cours d’instance, il en conclut que la procédure est irrégulière.
Il considère par ailleurs que la requête ayant été enregistrée le 24 juillet 2023, les sommes dues avant le 1er janvier 2019 sont, conformément à l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, prescrites.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, [D] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 82, 82-1, 114 et 750 du Code de procédure civile, R. 142-10-1 du Code de la Sécurité sociale, de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 et des pièces versées aux débats, de :
— Débouter le [8].
— Condamner le [8] à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le [8] aux entiers dépens de l’incident.
D’abord, [D] [G] indique que le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a été régulièrement saisi par sa requête avant d’effectuer un transfert par mention au dossier à la suite duquel elle a été invitée à poursuivre l’instance, en l’état, devant la juridiction de renvoi, à savoir la 2ème chambre civile de ce même tribunal.
Elle précise qu’elle a introduit son instance dans les délais auxquels elle était tenue et soutient que le fait que le conseil régional de Bretagne n’ait pas conservé tous les documents relatifs à sa situation ne devrait avoir aucune conséquence pour elle.
Faute de violation de l’article 750 du Code de procédure civile, elle en conclut qu’aucune irrégularité de procédure n’est caractérisée et note, au surplus, que son contradicteur ne fait état d’aucun grief.
Par ailleurs, la concluante consacre un paragraphe à la prescription de sa créance, qu’elle écarte.
MOTIFS
Au titre des prolégomènes, il convient d’observer que le [8], par ses conclusions intitulées “conclusions d’incident exception de nullité” a entendu saisir le juge de la mise en état d’une exception de nullité, le dispositif de ses conclusions visant à “constater l’irrégularité de la procédure (…)” et à “accueillir l’exception de nullité (…)”.
Or, il consacre trois paragraphes de sa motivation à la “prescription” en entamant son propos par les mots énigmatiques “de surcroît et au surplus” dont on ne sait trop quoi déduire, et pour conclure que l’exception de nullité opposée à Madame [G] sera nécessairement accueillie”.
Les mots “irrecevabilité” (hormis dans le texte de l’article 74 du Code de procédure civile), ou “fin de non-recevoir” (même réserve) ne sont nullement évoqués, comme si la prescription était un moyen de conforter l’exception de nullité soulevée.
Or, il convient manifestement de rappeler qu’aux termes de l’article 122 du même code “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Et s’il résulte de l’article 789 6° du Code de procédure civile, que le juge de la mise en état est bien compétent, dans les instances introduites après le 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la prescription fait partie, c’est à la condition d’en être valablement saisi.
Au cas présent, il est impossible au juge de la mise en état de s’estimer valablement saisi d’une fin de non-recevoir aux fins de constater l’irrecevabilité de partie des demandes, pour cause de prescription dès lors que, d’une part, la motivation même ne permet pas d’affirmer que le conseil régional a entendu l’en saisir, que d’autre part, le dispositif de ses conclusions ne mentionne aucune prétention en ce sens.
Le juge de la mise en état ne s’estimant pas valablement saisi, il ne sera pas répondu à ce “moyen”.
Pour le reste, l’essentiel au demeurant, l’article 82-1 du Code de procédure civile dispose que “par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section”.
Or, il convient de constater que les formalités requises par ces dispositions ont toutes été respectées.
En outre, le pôle social a été valablement saisi par requête conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables et notamment les articles R. 142-10-1 et suivants. Le mode de saisine de la juridiction première n’est pas d’ailleurs critiqué en soi.
L’article 82-1 du Code de procédure civile est issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, et a été créé par l’article 2 de ce texte consacré à la “simplification des exceptions d’incompétence”.
Aucune disposition n’impose à la partie demanderesse, une fois le transfert opéré par le premier juge saisi, et ce dans le strict respect des dispositions applicables, comme c’est le cas ici, de modifier l’acte introductif de l’instance, au prétexte qu’il serait différent devant la juridiction finalement saisie, et ce précisément parce que l’instance se poursuit et qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle instance.
De longue date – et dès avant la réforme – il est jugé que l’instance se poursuit en l’état où elle se trouvait, sans qu’il y ait lieu de reprendre les actes de procédure déjà accomplis.
Le tribunal est saisi non pas par l’acte de saisine du pôle social, mais bien par le transfert du juge premier, par mention au dossier.
L’instance se poursuit après transfert du pôle social, devant le tribunal judiciaire, par la constitution d’avocat, obligatoire en l’espèce, et par la notification de conclusions écrites.
Aussi, aucune irrégularité ne saurait prospérer s’agissant de la procédure ayant conduit à la saisine du tribunal judiciaire.
Au surplus – le terme renvoyant comme il se doit à un argument supplémentaire mais non indispensable, dès lors que le premier suffit – il sera fait observer qu’aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
Or, le [8] invoque le grief relatif à l’ancienneté des faits qui ne lui permettrait pas de rassembler tous les documents nécessaires eu égard à leurs délais de conservations par les collectivités territoriales.
Il faut cependant relever que ce grief, à le supposer avéré, n’a aucun rapport avec le vice de forme invoqué affectant l’acte de saisine.
L’exception de nullité sera par conséquent rejetée.
***
Il n’y pas lieu à ce stade, de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs les dépens, suivront ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état réputée contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par le [8].
REJETONS les demandes afférentes à l’article 700 du Code de procédure civile.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22/05/25 pour conclusions au fond du conseil régional de Bretagne.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Maître [W] GUILLON-COUDRAY de la SELARL [9], Maître [T] [Y] de la SELARL SELARL [12] [N] [16] [Y]
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