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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 22 nov. 2024, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 22 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5YH
Minute n° 24/00575
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [E] [M]
né le 29 Mars 1982 à BEAUGENCY (LOIRET), demeurant 38 rue des trois fossés – 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 21 novembre 2024.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [E] [M] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 3 août 2017 sur décision du représentant de I’Etat. La mesure était régulièrement reconduite depuis et il bénéficiait d’une prise en charge sous la forme d’un programme de soins en ambulatoire depuis l’arrété du 18 mars 2022. Par arrêté préfectoral du 22 janvier 2023, Monsieur [E] [M] était réadmis en hospitalisation à temps complet. Par ordonnance rendue le 31 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [M] suite à la saisine sur requête du représentant de l’Etat.
A compter du 21 février 2023, Monsieur [E] [M] a été admis à un programme de soins en ambulatoire au regard de son évolution positive, conformément au programme établi le 20 février 2023. La fragilité de son adhésion aux soins a également été soulignée aux termes de plusieurs certificats établis durant les années 2023 et 2024.
Aux termes de l’arrêté préfectoral du, la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été renouvelée pour une durée de six mois du 01er décembre 2023 au 01er juin 2024.
Aux termes du certificat médical établi le 11 novembre 2024, Monsieur [E] [M] s’est présenté spontanément à l’E.P.S.M. étant qualifié de “délirant, persécuté et dans la menace de passage à l’acte envers les soignants” avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Par arrêté rendu le 12 novembre 2024 par l’autorité préfectorale, il a été prononcé la reprise de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [E] [M]. Cette hospitalisation a repris effectivement le 12 novembre 2024.
Par requête du 18 novembre 2024, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Aux termes du certificat médial établi le 17 novembre 2024, il est noté une avec amélioration clinique progressive ayant permis une sortie d’isolement. La présentation reste qualifiée d’instable avec une subexaltation de I’humeur toujours présente, outre une labilité émotionnelle partiellement canalisée. Les idées délirantes et de persécution envers le personnel soignant n’apparaissent plus dans son discours. Il est conclu à une certaine fragilité de son état clinique, nécessitant le maintien de l’hospitalisation complète pour stabilisation clinique.
[E] [M] a refusé son audition ce jour étant observé que par avis médical ce jour, il a été constaté son absence d’aptitude à l’audition. Son conseil a été entendu en ses observations. Aux termes de sa plaidoirie, elle a relevé que la procédure était régulière, l’ensemble des certificats médicaux exigés étant produits, [E] [M] ayant été mis en mesure de recevoir les différents avis, et les délais ayant été respectés. Elle souligne que les conditions au renouvellement de la mesure sont remplies et que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée afin de permettre la poursuite de la recherche de l’adhésion aux soins et aux traitements du patient, nécessaires, alors que l’hospitalisation actuelle est intervenue dans le cadre d’une rupture de traitement.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [M].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 22 Novembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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