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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MALADIE DE VENDEE c/ Société AXA FRANCE IARD, ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE VENDEE, S.A. AXA FRANCE IARD ( SIRET, CAISSE PRIMAIRE D', ) |
Texte intégral
N° RG 25/01148 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODQC
Minute N° 2026/0042
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[U] [D]
C/
Société AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
Me Claire MAILLARD – 6
la SELARL RACINE – 57 B
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire MAILLARD, avocat au barreau de NANTES
et Maître Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (SIRET N°722 057 460 01260), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01148 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODQC du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Le 13 décembre 2016, Mme [U] [D], au volant de son véhicule RENAULT assuré auprès de la MACIF, est entrée en collision à un carrefour à [Localité 4] avec un véhicule de marque AUDI conduit par M. [L] [R], assuré auprès de la société AXA.
La MACIF a désigné le Dr [Z] [G] afin de procéder à l’évaluation des préjudices de Mme [U] [D] et lui a proposé une indemnisation amiable.
Se plaignant de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation faite par son assureur, Mme [U] [D] a fait assigner en référé la S.A.M. AXA et la CPAM DE VENDEE selon actes de commissaires de justice des 14 et 15 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement par AXA de la somme provisionnelle de 30 000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels, et dans l’hypothèse où une somme inférieure à ce montant serait octroyée, d’une provision ad litem de 1 800,00 €, ainsi que d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La CPAM DE VENDEE, citée selon acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu, mais a écrit pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et qu’elle restait dans l’attente du rapport d’expertise à venir.
La S.A.M. AXA, citée à une hôtesse de son agence de [Localité 8], n’a pas comparu.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la réouverture des débats à l’audience du 18 décembre 2025 a été ordonnée et la demanderesse a été invitée à s’expliquer sur la régularité de la citation de la société AXA à l’agence de [Localité 8] et subsidiairement sur la compétence de la juridiction nantaise ou brestoise.
La S.A. AXA FRANCE IARD a constitué avocat en précisant qu’elle n’est pas une société d’assurance mutuelle et a conclu à titre principal à l’incompétence du juge saisi avec renvoi de la demanderesse à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire à l’irrecevabilité et au débouté, en objectant que :
— son établissement secondaire de [Localité 8] n’a accompli aucun acte de traitement de l’indemnisation des conséquences de l’accident,
— la désignation par la MACIF d’un médecin-expert de [Localité 8] dans le cadre de la convention entre assureurs ne modifie pas les règles de compétence définies en matière d’assurance par l’article R 114-1 du code des assurances,
— la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime et celle de provision se heurte à une contestation sérieuse, alors que la demanderesse a obtenu l’indemnisation de ses préjudices par le versement de la somme de 8 367 € selon un procès-verbal de transaction.
Mme [U] [D] soutient que :
— la juridiction saisie est compétente en raison de la théorie prétorienne des gares principales qui l’autorise à assigner un établissement de la société principale jouissant d’une certaine autonomie avec une activité en relation avec la clientèle et les tiers, ce qui est le cas de l’établissement d’AXA à [Localité 8] qui dispose d’un inspecteur corporel intervenant territorialement à [Localité 8],
— la MACIF, intervenue pour le compte de la société AXA dans le cadre de la convention IRCA, a mandaté un expert à [Localité 8], alors que la jurisprudence retient la compétence de l’établissement secondaire ayant géré la situation amiable,
— contrairement à ce qui est soutenu par AXA, aucune transaction n’a été signée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’accident s’est produit à [Localité 4], il y a près de 9 ans, alors que les deux conducteurs étaient domiciliés respectivement à [Localité 5] et à [Localité 10], dans des circonstances contestées, avec un conducteur adverse qui affirme que la demanderesse a percuté son véhicule, qui était à l’arrêt à cause d’un embouteillage.
La demanderesse est actuellement domiciliée à [Localité 6] et est assurée sociale auprès de la C.P.A.M. DE VENDEE.
Si la demanderesse est autorisée par la jurisprudence ancienne dite des gares principales à assigner un des établissements d’un groupe de sociétés, pour lui éviter d’avoir à plaider devant une juridiction éloignée de son domicile, c’est à la condition qu’il existe un lien de rattachement du litige à cet établissement.
Il n’y a aucun lien de rattachement à l’agence AXA de [Localité 8], puisqu’il n’est pas contesté que c’est le premier contact qui se produit entre la demanderesse et la société AXA, toutes les demandes antérieures ayant été traitées par la MACIF dans le cadre de la convention entre assureurs, dite IRCA.
Le fait qu’il existe au moins un inspecteur chargé du règlement de sinistres à l’agence de [Localité 8] est indifférent, puisque rien ne vient démontrer qu’il aurait été saisi du dossier ou qu’il devrait l’être à raison de la compétence territoriale de l’agence.
La demanderesse ne rapporte pas plus l’existence d’un lien de rattachement vis à vis de son propre assureur, la MACIF, intervenu au titre du protocole entre assureurs, puisque le document de proposition transactionnelle a été émis par le siège de [Localité 9] (79).
Le fait que l’expert amiable désigné par la MACIF ait réalisé son examen médical à [Localité 8], circonstance vraisemblablement liée à sa disponibilité et à la distance modérée par rapport au domicile de la victime, ne donne aucun critère de rattachement du litige à cette juridiction.
La jurisprudence du tribunal de MARSEILLE invoquée par la demanderesse présente une situation totalement différente où plusieurs courriels avaient été échangés avec le gestionnaire local de l’assurance, assignée à l’établissement dont il dépendait.
Il n’y a donc rien de tout cela en l’espèce, de sorte qu’il convient de constater que l’agence de [Localité 8] a été citée à tort.
En cas d’incompétence territoriale, le juge saisi doit normalement désigner la juridiction compétente. Cependant en l’espèce, la défenderesse qui est citée n’est pas la bonne entité juridique, de sorte que la demanderesse doit être renvoyée à mieux se pourvoir en assignant soit le siège, soit, à son choix, un des établissements relevant de l’article R 114-1 du code des assurances.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’irrégularité de la citation de la société AXA à l’agence de [Localité 8] et renvoyons la demanderesse à mieux se pourvoir,
Condamnons Mme [U] [D] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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