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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIRU
Minute N°26/00047
Chambre 1
DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE
expédition conforme
délivrée le :
Maître [J] [R]
Maître [T] [A]
Maître Yann OGOR
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [J] [R]
Maître Mélanie VOISINE
Maître [T] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [K], [W] [N] veuve [Q]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
tous deux représentés par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
Madame [G] [N] veuve [Y]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE)
demeurant [Adresse 4]
toutes deux représentées par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
[J] [N], né à [Localité 4] (Finistère) le [Date naissance 5] 1939, est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] (Finistère). Son épouse, [D] [I] [B] est pré-décédée le [Date décès 2] 2016 à [Localité 3] (Ille-et-Vilaine).
Il laisse pour héritiers leurs quatre enfants :
madame [K], [W] [N], veuve [Q],monsieur [U] [N],madame [G] [N], veuve [Y], madame [E] [N].
La succession a été ouverte en l’étude de Maître [V] [M], notaire à [Localité 4].
L’actif successoral se compose d’un bien immobilier, sis [Adresse 5] à [Localité 5], d’un mobil-home stationné à [Localité 6], de créances pour un montant de 176 311,16 euros et d’un passif d’un montant de 14 791,90 euros.
Suivant testament authentique reçu par Maître [M] le 6 avril 2023, le défunt a institué madame [E] [N] comme légataire de l’usufruit de sa maison d'[Localité 5], de son mobil-home et du mobilier qui se trouve dans ces deux biens.
Ce testament prévoit par ailleurs un partage égalitaire, chacun des héritiers ayant le droit à un quart de l’actif net.
Maître [M] a fait une proposition de partage qui n’a pas été acceptée par madame [E] [N].
En raison de plusieurs désaccords entre les héritiers, nés de cette proposition de partage, aucune issue amiable n’a pu être trouvée.
Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage a été dressé par Maître [M] le 27 novembre 2024, au terme duquel il a constaté l’échec des discussions amiable et a exposé les points litigieux subsistant entre les parties.
Suivant assignations en date des 29 janvier et 3 février 2025, madame [K] [N] et monsieur [S] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Quimper sollicitant que les opérations de compte liquidation partage des biens dépendants de la succession de [J] [N] soient ordonnées outre le fait que soit :
ordonné le rapport à la succession de la somme de 22 791,80 euros constituant des libéralités effectuées à madame [E] [N],constaté que les sommes allouées à [E] [N] excèdent ses droits et la condamner au paiement de la soulte qui devra être revalorisée après le rapport de la somme de 22 791,80 euros,condamnée madame [E] [N] et madame [G] [N] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
***
Sur ces assignations [G] [N] et [E] [N] ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions et pièces.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 02 décembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, madame [K] [N] veuve [Q] et monsieur [U] [N], demandent à la juridiction de :
Vu les articles 815 et 840 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible,
CONSTATER que les opérations de liquidation partage sont simples,
En conséquence:
ORDONNER les opérations de compte liquidation partage des biens dépendants de la succession de [J] [N] né à [Localité 4] le [Date naissance 5] 1939 et décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2023;
DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [J] [N];
ORDONNER le rapport à la succession de la somme de 22 791,80 euros constituant des libéralités effectuées à [E] [N];
CONSTATER que les sommes allouées à [E] [N] excèdent ses droits et la condamner au paiement de la soulte qui devra être revalorisée après le rapport de la somme de 22 791,80 euros;
DÉBOUTER les parties en toutes leurs demandes fins et conclusions contraires ;
ECARTER des débats la pièce adverse N °24 ;
CONDAMNER madame [E] [N] et madame [G] [N], solidairement, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la même au paiement des entiers dépens.
**
En défense
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, mesdames [G] et [E] [N], demandent au tribunal de :
Vu les articles 815 et 840 et suivants du code civil ;
Les articles 160 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le procès-verbal de constat en date du 27 novembre 2024 établi par Maître [M] ;
Vu les justificatifs présentés par madame [E] [N] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des biens dépendants de la succession de [J] [N], décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2023 ;
DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [J] [N] ;
DÉBOUTER madame [K] [N] et monsieur [U] [N] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 22 791,80 euros par madame [E] [N] ;
FIXER une indemnité due par la succession à madame [E] [N] au titre de l’assistance prodiguée à [J] [N] à hauteur de 20 400 euros correspondant à 1 700 euros mensuels sur la période d'[Date décès 3] 2022 jusqu’au décès ;
JUGER que le véhicule C3 dépendant de l’actif de la succession de [J] [N] sera attribué à titre gratuit à madame [E] [N] ;
JUGER que la succession sera redevable auprès de madame [E] [N] d’une somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure que cette dernière a dû engager dans les suites de l’action judiciaire entreprise par le de cujus avant son décès ;
CONDAMNER solidairement et/ou in solidum madame [K] [N] et monsieur [U] [N] à régler à madame [E] [N] et à madame [G] [N] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens ;
DÉBOUTER madame [K] [N] et monsieur [U] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie.
MOTIVATION
— À TITRE LIMINAIRE
Il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
— SUR LE FOND
I- Sur le partage judiciaire et la désignation d’un notaire
A- Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut, mais il suffit, qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
L’article 843 du code civil prévoit que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ouvrir les opérations de liquidation partage et de désigner un notaire pour y parvenir, au vu des désaccords existant entre eux.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession du défunt. Cependant il est nécessaire de procéder auparavant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parents des parties, préalable indispensable à la liquidation de la succession de [J] [N], quand bien même aucune des parties à la procédure n’a jugé utile de la solliciter.
Le Tribunal entend rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 842 du code civil « A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ».
B- Sur la désignation du notaire
Selon l’article 1361 dudit code : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1364 du code civil précise les principes de l’article 1361 précité, comme suit : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu de la présence d’un bien immobilier, il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Maître [M] a été contacté par les parties en vue de procéder au partage amiable de la succession. En outre c’est lui qui a reçu, de [J] [N], le testament établi par ce dernier, le 6 avril 2023.
Rien n’indique donc que Maître [M] serait plus particulièrement le notaire des demandeurs, ni qu’il serait susceptible de manquer d’impartialité à l’égard des parties. Maître [M] sera donc désigné puisqu’il n’est nullement justifié qu’il ait démérité, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Le Tribunal entend également rappeler que chaque partie peut se faire assister, à ses frais, par le notaire de son choix.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire ainsi désigné sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision, d’un montant de 2 000 euros, sera versée directement entre les mains du notaire commis, par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieu et place.
Il convient en outre de rappeler que sa désignation par le tribunal confère à ce notaire, un statut similaire à celui d’un expert et qu’il doit rendre compte au tribunal de l’exécution de sa mission.
Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations, et pour intervenir en cas de difficultés.
Il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles, quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficobat ou autres sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, pour l’évaluation du bien immobilier si nécessaire, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
II- Sur les points de désaccords entre les héritiers
A- Sur les demandes de madame [K] [N] veuve [Q] et monsieur [U] [N]
a) Sur le rapport à la succession de la somme globale de 22 791,80 euros
Les demandeurs exposent que leur sœur [E] a disposé, alors qu’elle résidait chez leur père à compter du mois d'[Date décès 3] 2022, d’une procuration sur les comptes de ce dernier lequel ne pouvait plus gérer seul la vie quotidienne et que, si du mois d'[Date décès 3] 2021 au mois de juillet 2022, les retraits mensuels de leur père par carte étaient en moyenne de 883 euros, entre septembre 2022 et [Date décès 3] 2023 ils ont été en moyenne de 1611 euros. Ils considèrent que les explications de leurs sœurs ne sont ni convaincantes ni démontrées quant aux besoins de leur père et quant à la réalité des dépenses évoquées. Ils relèvent également que certains retraits ont été effectués alors que leur père était hospitalisé. Ils demandent le rapport à la succession par [E] [N] de la somme de 22 791,80 euros correspondant au total des sommes qui figurent aux relevés bancaires de la période considérée. En réponse aux conclusions adverses, ils font valoir qu’ils n’ont pris en compte que les dépenses excessives et exceptionnelles ne correspondant pas aux charges courantes habituelles (ex. multiples retraits au DAB de 300 euros), et qu’il appartient à madame [E] [N] qui prétend s’être occupée quotidiennement de son père, de justifier des dépenses constatées. Enfin ils considèrent que les faits de la cause expliquent que seule cette dernière a pu être l’auteur des retraits espèces et des paiements par carte bancaire puisqu’elle résidait chez leur père, s’occupait de lui et détenait l’ensemble des moyens de paiement de ce dernier.
*
En réplique, madame [E] [N] explique qu’elle n’a bénéficié que d’une procuration auprès de la compagnie d’assurance de son père, la [1], et qu’elle s’est occupée d’aménager la maison au vu des besoins de ce dernier afin de justifier de certaines dépenses effectuées par chèque. Pour les retraits d’espèces et les dépenses effectuées par carte bancaire, les défenderesses considèrent qu’il n’y a aucune preuve que ces dépenses aient été opérées par madame [E] [N] puisqu’elle n’avait pas procuration sur les comptes.
Sur ce
— Pour les chèques
Les demandeurs font état de trois chèques, l’un débité en décembre 2022 d’un montant de 574 euros, un l’autre débité en décembre 2022 d’un montant de 2 550 euros et un troisième débité en juin 2023 d’un montant de 528 euros et d’une remise de chèque le 20 octobre 2022 d’un montant de 1 864 euros.
Madame [E] [N] a versé au débat les talons de deux de ces chèques à savoir celui de 2 550 euros établi selon le relevé de souches au profit du camping [Etablissement 1] et celui de 574 euros établi à l’ADMR, structure dont bénéficiait le de cujus depuis sa chute en [Date décès 3] 2022.
Par contre les défenderesses n’ont pas justifié du chèque d’un montant de 528 euros ni de la remise de chèque du 20 octobre 2022 d’un montant global de 1 864,80 euros.
Or le relevé de souches produit au débat révèle que les souches n’ont pas été remplies par le défunt mais par un tiers et révèle également que ce sont les défenderesses qui détiennent les chéquiers.
Quand bien même madame [E] [N] ne bénéficiait pas d’une procuration bancaire, force est de constater qu’elle résidait principalement au domicile de son père, que toutes les décisions concernant son père ont été prises par elle, ce qu’elle indique dans ses conclusions, et qui n’est pas contredit par les demandeurs et ce que confirme sa sœur [G] ainsi que le compte rendu de l’assistante du service social en date du 09 février 2023 ; il en résulte que c’est donc bien elle qui gérait les dépenses du défunt et donc qu’elle disposait des moyens de paiement de celui -ci, lequel, selon ses dires, se trouvait dans un état de dépendance important.
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire afin que madame [E] [N] justifie des factures pour les règlements effectués auprès du camping et auprès de l'[Etablissement 2] ainsi que du bénéficiaire du chèque de 528 euros et de l’utilisation des chèques figurant sur la remise de chèques du 20 octobre 2022, étant rappelé qu’en cas de carence de sa part, le notaire est habilité à interroger la banque et à rapporter éventuellement à la succession les sommes dont il ne serait pas justifié qu’elles auraient été exposées pour les seuls besoins de [J] [N].
— Sur les retraits d’espèces et les dépenses effectuées par carte bancaire
Les demandeurs ont expliqué que le relevé qu’ils ont établi pour la période considérée, à savoir du mois d'[Date décès 3] 2022, date de l’installation de leur sœur [E] chez leur père, au jour du décès de leur père, en [Date décès 3] 2023, ne pointe que des retraits espèces et des dépenses effectuées par carte bancaire qui ne correspondent pas au train de vie habituel du de cujus.
Afin d’admettre au rapport les sommes sollicitées, il convient, pour les demandeurs, de démontrer que ces retraits bancaires et ces dépenses effectués au moyen de la carte bancaire de [J] [N], leur sœur en a été à l’origine ou qu’ils lui ont bénéficié.
À la lecture des pièces médicales du dossier et des conclusions des défenderesses il apparaît que [J] [N] a été victime en [Date décès 3] 2022 d’une chute ayant entraîné son hospitalisation jusqu’au 20 septembre 2022.
Son état de santé a inquiété ses proches au point que sa fille, [E], a décidé de venir vivre chez lui et que dans le même temps elle a sollicité l’assureur la [1] afin d’obtenir des fonds pour équiper la maison, [J] [N] ayant alors été examiné par le Docteur [L] à la demande de l’assureur à cet effet. Madame [E] [N] précise dans ses conclusions que « une photographie de son père à la sortie de l’hospitalisation en 2022 montre qu’il était dans l’incapacité de vivre en autonomie avec une attelle… » (page 6 de ses conclusions). Elle ajoute démontrer que « les fonds utilisés l’ont été au profit direct de leur père » (page 7 de ses conclusions).
Durant cette période la carte bancaire a été utilisée dans la ville de [Localité 7], commune du Morbihan, ce qui établit que ce n’est pas [J] [N] qui a effectué le retrait alors que madame [E] [N] avait sa résidence à [Localité 8], commune distante de 9 km avec [Localité 7]. D’ailleurs en octobre c’est un retrait de 20 euros qui a été effectué à [Localité 8] et selon les dires mêmes de madame [N], son père, au vu de son état de santé, n’avait pas la capacité de se déplacer.
Également durant les mois de novembre et décembre des retraits ont été opérés à [Localité 9], autre commune du Morbihan proche de [Localité 8].
Par ailleurs les parties indiquent qu’en 2023 [J] [N] a été également hospitalisé. Les dates ne sont pas précises mais durant le mois d’avril 2023 alors qu’il était hospitalisé, sa carte bancaire a été utilisée. De même en mars 2023 un retrait a été effectué à [Localité 10] et en juin 2023 il y a eu un également un retrait à [Localité 11], deux communes du Morbihan.
Madame [E] [N] explique dans ses conclusions devoir se rendre à son domicile dans le Morbihan afin de s’occuper de ses chats.
En conséquence les retraits effectués à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11] seront imputés à madame [E] [N] pour un montant total de 310 euros.
Les retraits et dépenses effectués durant les périodes d’hospitalisation de [J] [N] seront également imputés à madame [E] [N], laquelle vivait chez le défunt et pouvait dès lors avoir accès à ces moyens de paiement.
Ces sommes devront être par conséquent rapportées à la succession par madame [E] [N], selon le calcul qui sera opéré par le notaire au regard des périodes d’hospitalisation qui devront être justifiées par les parties.
Relativement aux autres dépenses et retraits, compte tenu des développements précédents, il appartiendra à madame [E] [N] d’apporter les justificatifs de ce que l’utilisation de ces fonds a été opérée uniquement au profit du défunt; à défaut le notaire devra également les imputer à madame [E] [N] qui devra les rapporter à la succession.
À toutes fins utiles il échet de rappeler que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
b) Sur la demande de voir écarter des débats la pièce adverse n° 24
En fait les demandeurs sollicitent de voir écarter des débats la pièce n°23 et non pas n°24 du dossier de mesdames [E] et [G] [N] exposant que cette photographie de leur père, prise à sa sortie de l’hôpital, est indigne et ce en mémoire de leur père.
*
Les défenderesses sont taisantes sur cette demande.
Sur ce
Si les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, c’est à la condition d’en éprouver un préjudice personnel établi, déduit le cas échéant d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort.
En l’espèce les demandeurs n’apportent aucun élément démontrant qu’ils ont éprouvé un préjudice personnel en raison de l’atteinte à la mémoire de leur père ou au respect dû au mort.
Ils seront déboutés de cette demande.
B- Sur les demandes de madame [E] [N]
a) Sur la demande au titre de l’assistance prodiguée à [J] [N]
Madame [E] [N] sollicite l’indemnisation de l’assistance prodiguée à son père, du mois de septembre 2022 au mois d'[Date décès 3] 2023, expliquant qu’elle s’est appauvrie ayant été contrainte de quitter son emploi dans le Morbihan et en se trouvant dans l’obligation de prendre un emploi saisonnier dans le Finistère afin d’être au quotidien auprès de son père dont l’état de santé était très dégradé sur cette période. Elle explique que si son père avait dû entrer en maison de retraite, cela aurait généré un coût qui aurait appauvri ce dernier. Elle évalue son investissement à la somme de 1700 euros par mois expliquant qu’elle n’a pas eu le temps de se déclarer comme aidant familial. Elle verse à l’appui de sa demande un certificat médical du Docteur [O] en date du 29/04/2025 et un compte rendu de l’assistante de service social, madame [G] [Z] en date du 9 février 2023 pour attester de la nécessité de sa présence et de son investissement allant au-delà de la piété familiale.
*
Les demandeurs s’opposent à cette demande, faisant valoir que le dévouement de leur sœur n’a pas excédé la mesure de piété familiale d’une part et que d’autre part qu’elle ne s’est nullement appauvrie puisqu’il résulte de ses propres pièces qu’elle avait été licenciée en 2021 et donc bien antérieurement à son installation chez leur père ; en outre le travail saisonnier en Finistère dont elle se prévaut a été souscrit après le décès [J] [N] et donc rien n’établit qu’elle se soit appauvrie, alors qu’elle n’a réglé aucune charge en demeurant chez le de cujus pendant cette année – là ni versé le moindre loyer. Enfin ils considèrent que contrairement à ses dires une aide permanente constante n’était pas nécessaire, les tâches primordiales étant assurées par les infirmiers, par les aides à domicile mises en place en 2022 et 2023 par l’ADMR et l’Age d’Or.
Sur ce
Il résulte des articles 1303 à 1303-4 du code civil que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Il appartient à madame [E] [N] qui sollicite, à ce titre, une indemnité mensuelle de 1 700 euros pendant 12 mois, d’établir son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de son père. À ce titre, si elle évoque sa situation personnelle, force est de constater, ainsi que le font valoir justement les demandeurs, qu’elle a perdu son emploi dans le Morbihan en 2021 et que l’emploi retrouvé en Finistère l’a été après le décès de son père… Madame [N] était donc sans emploi lorsqu’elle est venue s’installer chez son père, à la suite de la chute de celui-ci intervenue en [Date décès 3] 2022, et sans doute indemnisée au titre du chômage puisqu’elle a bénéficié d’une rupture de contrat de travail conventionnelle. Le tribunal constate une fois encore qu’aucune pièce justifiant de la réalité de sa situation n’est versée au débat puisqu’elle ne fait état d’aucune dépense particulière, ne démontrant pas non plus, comme elle l’affirme, qu’elle aurait continué à payer son loyer dans le Morbihan, n’ayant produit qu’une facture de coupure d’eau de la [2] en date du mois de juin 2024. L’allégation d’un appauvrissement de sa part n’est étayé d’aucun élément de preuve.
Madame [N] doit également démontrer l’enrichissement du de cujus. Or elle n’explique ni ne prouve quelle a été l’économie qu’elle a fait réaliser à son père en venant vivre chez lui, et donc en permettant à celui-ci d’économiser des frais d’hébergement en maison de retraite puisqu’aucune pièce n’est versée au débat. Le tribunal ignore quels étaient les revenus de [J] [N] et quels auraient été les frais qu’il aurait dû exposés s’il était rentré en EPHAD. En outre le défunt a exposé des frais importants pour rester à son domicile bénéficiant d’une aide de l’ADMR, qu’il a financé de ses propres deniers, ainsi que madame [E] [N] en justifie par les talons de chèques qu’elle a versés au débat.
Il est également relevé que ce n’est que dans les derniers mois de sa vie, soit à compter du mois de février 2023, qu’a été envisagé un éventuel placement en EHPAD, lequel n’a pas abouti finalement puisqu’il a été hospitalisé et qu’il est décédé quelques temps plus tard.
En tout état de cause, madame [E] [N] ne produit aucun élément démontrant que le temps passé à conduire son père à ses rendez-vous, médicaux ou autres, ait dépassé son devoir filial d’assistance. Le relevé d’un agenda n’est pas de nature à l’établir puisqu’il est de l’année 2018.
S’il ne peut être contesté qu’elle est venue s’installer chez son père, qu’elle entretenait la maison, faisait les courses et véhiculait son père, et que malgré l’ADMR, l’ensemble de ces actions a pu créer un enrichissement pour le défunt, force est de constater que l’appauvrissement corrélatif de sa fille n’est pas démontré. En effet, celle-ci ne produit rien aux débats en ce sens et a contrario, son père l’a gratifiée en lui donnant par testament l’usufruit de sa maison, de son mobil home ainsi que des meubles meublants.
Dès lors, et même si l’investissement de madame [E] [N] auprès de son père est incontestable et que partant, il pourrait être considéré comme dépassant les exigences de la piété filiale, cette demande sera, par conséquent, écartée, faute de démonstration d’un appauvrissement pour elle et d’un enrichissement du de cujus.
b) L’attribution préférentielle à titre gratuit du véhicule C3
Madame [E] [N] sollicite l’attribution à titre gratuit du véhicule automobile ayant appartenu au défunt exposant qu’elle a dû utiliser son véhicule personnel sur la dernière année de vie du de cujus et qu’elle s’est ainsi appauvrie.
Les demandeurs s’opposent à cette demande d’attribution, et à tout le moins à titre gratuit.
Sur ce
Selon l’article 831-2 du code civil : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :1º De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; »…
En l’espèce, madame [E] [N] sollicite l’attribution préférentielle du véhicule C3 . Elle ne justifie pas en être copropriétaire puisqu’aucune pièce n’a été versée au débat pour justifier la demande qu’elle forme.
En outre, le véhicule ne figure pas dans la liste des biens susceptibles de faire l’objet d’une attribution préférentielle, mécanisme régi par les articles 831 à 834 du code civil.
Ne remplissant pas les conditions légales posées pour l’attribution préférentielle aux termes des dispositions du code civil susvisées, il convient de rejeter la demande formulée par madame [E] [N] . Il appartiendra au notaire, faute de meilleur accord entre les héritiers, d’en évaluer le prix au jour du décès de [J] [N] afin d’en rapporter la valeur à la succession.
c) Sur la demande indemnitaire au titre de frais de procédure
Madame [E] [N] sollicite la somme de 5 000 euros en remboursement de frais qu’elle a exposés suite à une procédure diligentée par son père et concernant des malfaçons sur la véranda posée par la société [3].
*
Les demandeurs s’opposent à cette demande expliquant qu’ils n’ont jamais été consultés sur cette procédure et ses suites en l’absence de toute demande de reprise d’instance par les héritiers.
Sur ce
Le tribunal constate qu’aucune pièce n’est versée à l’appui de cette prétention, pourtant déjà émise devant le notaire et ayant déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge par les demandeurs au regard notamment de l’absence de toute demande d’un avocat pour la reprise d’instance depuis le décès de leur père.
Devant le tribunal, madame [E] [N] n’a pas cru devoir justifier de sa demande.
Elle sera déboutée de cette prétention.
d) Sur l’estimation du bien immobilier
Eu égard à la nature du litige et au fait qu’un notaire a été désigné pour les opérations de compte, liquidation et partage, les parties seront renvoyées devant ce dernier pour l’évaluation de ce bien, qui a mission de faire évaluer le bien, si nécessaire en s’adjoignant un expert dont la rémunération sera à la charge des copartageants puisqu’il s’agit essentiellement d’évaluer l’usufruit dont est bénéficiaire madame [E] [N].
III- Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision et du caractère familial du litige, la demande formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans la succession, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, collégialement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
I- ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
de l’indivision existant entre monsieur [U] [N] et madame [K] [N] veuve [Q], d’une part et madame [G] [N] veuve [Y] et madame [E] [N] d’autre part, ensuite du décès de [J] [N], survenu le [Date décès 4] 2023 à [Localité 5], dont ils sont les héritiers;du régime matrimonial ayant existé entre [J] [N] et [D] [B] épouse [N], pré décédée le [Date décès 5] 2016 à [Localité 3], étant précisé que la liquidation du régime matrimonial des époux est un préalable indispensable aux dites opérations;
DÉSIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Maître [V] [M], notaire, à [Localité 4], y demeurant [Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 1], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité;
RENVOIE les parties devant Maître [M], notaire désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage au regard des dispositions du présent jugement ;
DÉSIGNE tout magistrat de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Quimper en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 000 euros qui lui sera versée directement à parts viriles de 500 euros par chacune des parties, dans les six semaines de la présente décision;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place;
DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision;
II- DIT QU IL APPARTIENDRA AU NOTAIRE D’APPLILQUER LES DISPOSITIONS SUIVANTES DANS LE PARTAGE
DÉBOUTE madame [E] [N] de sa demande au titre de l’aide et l’assistance familiales prodiguées à [J] [N] sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
DÉBOUTE madame [E] [N] de sa demande au titre de l’attribution préférentielle à titre gratuit du véhicule C3 ayant appartenu à [J] [N] sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
DÉBOUTE madame [E] [N] de sa demande au titre de rapport à la succession des frais de procédure à hauteur de 5000 euros ;
DIT que madame [E] [N] devra rapporter à la succession la somme de 310 euros ;
DIT que les prétentions suivantes sont renvoyées à l’appréciation du notaire en charge des opérations de partage :
la fixation du montant des rapports dus par madame [E] [N] au titre des chèques émis, des retraits et des paiements effectués au moyen de la carte bancaire de [J] [N] sur la période allant du mois d'[Date décès 3] 2022 au mois d'[Date décès 3] 2023;l’évaluation du bien immobilier ;
REJETTE le surplus des demandes en celles y compris de voir écarter des débats la pièce n°23 du dossier des défenderesses ;
III- DIT QU’IL APPARTIENDRA AU NOTAIRE DE :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile;
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA et autres, sans que le secret professionnel lui soit opposé;
RAPPELLE que :
— le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— en cas d’accord des parties, le notaire désigné rédigera un acte amiable portant règlement de la succession des parties, conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil, et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord ;
— les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête;
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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