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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 sept. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION CHARDONNET CLUNISOISE c/ Société CREDIT LYONNAIS, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU Mardi 10 Septembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00015 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33BU
N° MINUTE :
24/00361
DEMANDEUR :
ASSOCIATION CHARDONNET CLUNISOISE
DEFENDEUR:
[G] [E]
DEMANDERESSE
ASSOCIATION CHARDONNET CLUNISOISE
Rue des Prêtres Saint Severin,n°3
75005 PARIS
représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0594
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E]
ETG 4
35 RUE JUSSIEU
75005 PARIS
non comparant
PARTIES INTERVENANTES:
6 place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF Cedex
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
GIE RCDI – Gestion dossiers
BDF
CHABAN
79180 CHAURAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à dispotion : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, Mme [G] [E] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 7 décembre 2023.
L’Association CHARDONNET CLUNISOISE, en qualité de créancier bailleur, à qui la décision a été notifiée le 11 décembre 2023, l’a contestée le 20 décembre 2023 en indiquant s’opposer à la proposition de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 4 avril 2024 à laquelle l’association CHARDONNET CLUNISOISE a indiqué soulever la mauvaise foi de la débitrice.
L’affaire a été renvoyée afin de permettre la transmission des conclusions soulevant la mauvaise foi à la débitrice, absente à l’audience, afin de respecter le principe du contradictoire.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 20 juin 2024.
L’Association CHARDONNET CLUNISOISE, représentée par son conseil, a soutenu son recours et a justifié de la réception des conclusions par la débitrice. Elle a indiqué que la dette locative de Mme [G] [E] s’élève à la somme de 20418,84 euros à la date du 31 mai 2024 ; que celle-ci fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où lors de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, elle a expliqué être suivie par une association afin de lui permettre une stabilisation puis un apurement progressif de sa dette, et que la MDPH lui avait octroyé le bénéfice de l’AAH à hauteur de 956 euros par mois, outre le rétablissement de l’APL par la CAF avec versement directement au bailleur et la perception d’une somme de 120 euros par mois au titre de l’aide Paris Logement ; que c’est dans ces conditions que l’association avait acquiescé à la demande de délais de paiement ; que toutefois, Mme [E] n’a tenu aucun de ses engagements ; que deux virements de la CAF sont intervenus en janvier et février 2023, puis plus aucun versement depuis ; que la débitrice a donc trompé sa bailleresse et fait preuve de mauvaise foi.
Mme [G] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Les autres créanciers ne se sont pas faits représentés et n’ont pas usé de la faculté de comparaître selon les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’Association CHARDONNET CLUNISOISE a formé son recours le 20 décembre 2023 alors que la décision avait été notifiée le 11 décembre 2023. Son recours exercé dans les délais légaux sera déclaré recevable en la forme.
Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
En droit, ni l’existence d’une dette locative, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi.
En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette locative peut caractériser une absence de bonne foi. (Civ. 2 eme 31 janvier 2019 n° 17-28440).
Il n’est ici nullement contesté que Mme [G] [E] se trouve en situation de surendettement dans la mesure où ses revenus ne lui permettent pas de faire face aux règlements de ses dettes.
S’agissant des dires de l’intéressée dans le cadre de la procédure en acquisition de la clause résolutoire, il convient de noter que par ordonnance de référé du 17 février 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; condamné Mme [G] [E] à payer à son bailleur la somme de 12415,87 euros au titre de l’arriéré locatif terme de décembre 2022 inclus ; autorisé l’intéressée à régler cette somme en 36 mensualités successives, d’un montant de 100 euros pendant 12 mois, puis 200 euros pendant 23 mois et le solde à la 36ème mensualité. Son avocat faisait effectivement valoir le suivi de la locataire par une association, la reconnaissance de son handicap pour la perception de l’AAH et la perspective de stabiliser et régler sa dette locative. Toutefois, ces éléments ressortaient aussi du rapport qui était alors établi par l’APASO témoignant de l’exercice d’une MASP au profit de Mme [E] depuis le 26 octobre 2021. Il ne pouvait donc être reproché à celle-ci d’avoir fait état d’éléments mensongers devant le juge du bail. En outre et en tout état de cause, on ne peut que rappeler que l’accord du bailleur n’est pas une condition à l’octroi de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire. Ceux-ci auraient donc pu être accordés même si le bailleur s’y était opposé.
Il n’est pas contestable que la dette locative a augmenté de façon constante. Il convient d’examiner si Mme [G] [E] a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement, en ne réglant pas son loyer alors qu’elle le pouvait.
L’association APASO a poursuivi l’accompagnement de l’intéressée dans le cadre de la MASP et a rédigé une note jointe au dossier de surendettement. Elle reprend les éléments expliqués au juge du bail et ajoutent que dès janvier 2023, le bénéfice de l’AAH a été retiré à Mme [E] en raison de son âge et de son taux d’incapacité inférieur à 79 % ; qu’en 2022, son dossier de retraite avait été déposé mais que l’assurance retraite a indiqué en 2023 ne pas l’avoir ; qu’un nouveau dossier a été déposé mais que Mme [E] s’est retrouvée sans ressources, devant recourir aux aides alimentaires du CASVP pour ses premiers besoins ; que parallèlement l’APL a été suspendue compte tenu de la dette locative ; que le versement de sa retraite principale a été effective en juillet 2023 à hauteur de 427 euros puis celui de la retraite complémentaire en octobre 2023.
S’il est regrettable que Mme [G] [E] n’ait pas comparu à l’audience pour actualiser ces éléments, il convient de relever que la Commission de surendettement a retenu que ses revenus étaient composés d’une pension de retraite de 759 euros par mois, complétée par l’APL de 224 euros et l’aide Paris Logement de 117 euros par mois, soit un total de 1100 euros par mois.
Il ressort des pièces jointes au dossier de surendettement que le montant de 224 euros d’APL ressortait d’une simulation faite par la CAF mais non de versements effectifs.
Ses charges sont composées des éléments suivants, après actualisation des forfaits à leur montant de 2024 :
— forfait de base : 625 euros ;
— forfait habitation : 120 euros ;
— forfait chauffage : 121 euros ;
— loyer, hors charges comprises dans les forfaits, et après déduction de la somme de 152,45 euros au titre d’un rappel de révision de loyer : 575,50 euros,
soit un total de 1441,50 euros.
Ainsi, au cours de l’année 2023, Mme [G] [E] s’étant trouvée sans revenu, elle n’était pas en mesure de régler son loyer même partiellement. A partir d’octobre 2023, elle disposait d’un revenu effectif de 876 euros (dans la mesure où l’APL était suspendue), ce qui n’est supérieur que de 10 euros au montant total des forfaits. Mme [G] [E] est par conséquent dans l’impossibilité de régler son loyer.
Ainsi, s’il est exact que Mme [E] voit sa dette locative continuer à augmenter, l’Association CHARDONNET CLUNISOISE échoue à démontrer le caractère volontaire de cette situation et par voie de conséquence sa mauvaise foi. Le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme mais mal fondée la contestation de l’Association CHARDONNET CLUNISOISE contre la décision de recevabilité ;
REJETTE sur le fond ledit recours ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de Mme [G] [E] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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