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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 févr. 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00218
Minute n°26/107
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [Y]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 12 Février 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[B] [Y], né le 07 Février 1998 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 11 février 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 10 Février 2026, reçu au Greffe le 10 Février 2026, concernant M. [B] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de M. [B] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [B] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [B]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 5 février 2026 avec maintien en date du 7 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [B] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 11 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [B] [Y] déclare que son hospitalisation se passe plutôt bien et qu’il suit ses traitements. Il admet que cette hospitalisation lui était un peu nécessaire, soutenant être venu à l’origine pour une simple prise de sang. Il affirme être de bonne humeur, calme et n’avoir jamais eu de trouble du c omportement, ni ne s’être mis en colère.
Le conseil de M. [B] [Y], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait du patient, faisant valoir que la rigidité cognitive qui lui était reprochée n’est plus d’actualité et que son adhésion au traitement s’améliore de jour en jour, de sorte que son état ne justifie plus son hospitalisation sous la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] en date du 5 février 2026 que M. [B] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Il est ainsi relevé que le patient présente un trouble schizo affectif connu et qu’il est hospitalisé depuis le 21 janvier pour dégradation psychique depuis plusieurs mois rapportée par sa famille, avec des idées délirantes (télépathie avec son père et sa mère), troubles du comportement (colère, cris), des hallucinations auditives (“voix méchante” qui l’insulte). Au jour de l’examen il persiste des idées délirantes, avec conviction totale et déni complet du trouble.
Le certificat médical rappelle que le patient a été hospitalisé dans le contexte d’une décompensation psychotique avec envahissement persécutoire et mystique. La clinique est décrite comme similaire aux jours précédents, avec un discours délirant et des hallucinations intrapsychiques peu voire pas critiquées. Il présente une anosognosie complète, ce qui rend l’alliance thérapeutique nulle. Il ne perçoit pas la gravité des troubles et souhaite rentrer chez lui immédiatement malgré la nécessité et l’urgence des soins.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient orienté dans le temps et l’espace, qui présente un contact méfiant et des idées délirantes de persécution qu’il est réticent à détailler. Il ne reconnait pas ses troubles actuels malgré des antécédents de suivi et de traitement en cours depuis plusieurs années. Il peut exprimer qu’il se sent en danger. Au vu de ses troubles du jugement et des symptômes présentés il présente un risque pour lui-même ou pour autrui.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 10 février 2026 joint à la saisine, il est relevé que la clinique reste perturbée avec idées délirantes, hallucinations et syndrome d’influence. Le sommeil reste également très altéré. Un changement de traitement est en cours mais le patient est inobservant. Il présente une anosognosie totale et une grande rigidité cognitive. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le patient, lors des débats, se présente toujours dans le déni des troubles ayant conduit à son hospitalisation, évoquant seulement un rendez-vous initialement pris pour une prise de sang.
Il convient par ailleurs de rappeler que les seules déclarations de M. [Y] selon lesquelles il accepte de prendre ses traitements sont insuffisantes à considérer qu’il adhère durablement aux soins. En effet, le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [B] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont il semble n’avoir pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [Y] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Février 2026 à :
— M. [B] [Y]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
La greffière,
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