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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00357 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQVI
N° de minute : 24/00827
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me LASSERI
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [E] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 26 février 2021, Monsieur [L] [D], magasinier au sein de la société [9], a été victime ce même jour d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié tirait une palette avec un tire palette manuel » lorsqu’il « aurait ressenti une douleur au mollet droit. »
Cet accident a été pris en charge par la [6] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 mars 2023, la Caisse a notifié à la société [9] sa décision de fixer à 19% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [D], dont 4% pour le taux professionnel, au 17 novembre 2022, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard des séquelles suivantes :
« – Une limitation des mouvements de la cheville D dans le sens antéro-postérieur, blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations, mais rendant l’accroupissement incomplète et difficile à réaliser.
— Une fatigabilité et des douleurs du mollet D et de la cheville D non objectivables. »
La société [9] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([8]) puis, par requête enregistrée le 13 novembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
Le dossier a ainsi été transmis au tribunal judiciaire de Meaux, territorialement compétent.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.
Au terme de sa requête aux fins de saisine, la société [9] demande au tribunal de :
À titre liminaire,
Déclarer le recours parfaitement recevable et bienfondé ;
Sur le fond, à titre principal,
Constater que la Caisse n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’IP de Monsieur [D] ;
En conséquence,
Juger que le taux d’IP de Monsieur [D] de 19% est inopposable à son égard ou doit être ramené à 0% ;
À titre subsidiaire,
Fixer un taux médical de 6% et supprimer le taux socio-professionnel de 4% alloué à Monsieur [D] au titre du sinistre du 26 février 2021 à son égard ;
À titre infiniment subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces,
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bienfondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 26 février 2021 déclaré par Monsieur [D] ;
En conséquence,
Ordonner, avant-dire droit au fond, au visa de l’article R.142-16 nouveau du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de […] ;
Ordonner à la Caisse de transmettre à son médecin désigné, le Docteur [M], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
À réception de la consultation,
Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, à son médecin désigné, conformément à l’article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence de son médecin désigné, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IP (taux médical initial de 15%) qui pourrait être sollicitée par la requérante, et d’autre part du bienfondé du taux professionnel attribué (4%) ;
À titre très infiniment subsidiaire, sur le recours à une expertise médicale sur pièces,
Ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de […] ;Ordonner à la Caisse de transmettre à son médecin désigné, le Docteur [M], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
À réception de la consultation,
Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, à son médecin désigné, conformément à l’article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;
Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence de son médecin désigné, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IP qui pourrait être sollicitée par la requérante ;
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, la Caisse demande le débouté des prétentions de la société requérante, et sa condamnation aux dépens.
Elle soutient, en substance que la rente indemnisant le taux d’IP a un caractère forfaitaire et que le taux d’IP a été justement évalué par le médecin conseil, sans que le rapport produit par la société [9] ne permette de remettre en cause l’analyse médicale accomplie dans ce cadre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’issue des débats, au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il convient de relever que la rente attribuée en fonction du taux d’IP a un caractère forfaitaire, que les décisions d’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ne remet pas en cause.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IP et, subsidiairement de réduction à 0%
En l’espèce, le 26 février 2021, Monsieur [L] [D], magasinier au sein de la société [9], a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse et n’est pas discuté dans le cadre de la présente instance.
Selon le formulaire de déclaration d’accident du travail complété par son employeur le jour même, Monsieur [L] [D] a ressenti une douleur au mollet droit alors qu’il tirait une palette à l’aide d’un tire-palette manuel.
Le certificat médical initial, établi le 26 février 2021, mentionne une « rupture tendon d’Achille droit ».
Le certificat médical final, établi le 17 novembre 2022, retient comme séquelles une « perte flexion pied droit / difficulté pour s’accroupir / pas repris course à pied ».
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des séquelles au 17 novembre 2022 et a évalué lesdites séquelles persistant à cette date à un taux d’IP de 19% dont 4% de taux professionnel en raison de :
« limitation des mouvements de la cheville droite dans le sens antéro-postérieur, blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations, mais rendant l’accroupissement incomplète (sic) et difficile à réaliser – un fatigabilité e des douleurs du mollet droit et de la cheville droite non objectivables."
Le salarié a été par la suite licencié pour inaptitude, après un avis en ce sens du 19 septembre 2022.
La Caisse n’a pas davantage besoin de rapporter la preuve des préjudices subis par le salarié et de nature professionnelles, eu égard, au surplus, du caractère forfaitaire de la rente attribuée selon le taux d’incapacité permanente.
La société [9] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité et de sa demande de réduction à zéro du taux d’IP.
Sur la demande de baisse du taux d’IP et la demande d’expertise
Sur recours de la société [9], ce taux d’IP a été maintenu à 19% par la [8] par une décision implicite de rejet.
Dans le cadre de la présente procédure, la société [9] estime que le taux d’IP n’a pas été correctement évalué, à la date de consolidation des lésions, en ce qu’il tient compte d’un préjudice professionnel dont la réalité n’est pas démontrée. Elle soutient que son médecin conseil évalue le taux à 6%.
Elle se prévaut, en cela, du mémoire médical, rédigé le 15 septembre 2023, par son médecin conseil, le docteur [T] [M].
En effet, dans son rapport, le docteur [M], indique : « dans le présent dossier, on comprend donc dans l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, que la flexion dorsale est de 10° pour le côté droit contre 30° pour la gauche, e la flexion plantaire de 25° pour le côté droit contre 45° pour le côté gauche ». Il ajoute que « dans le présent dossier les séquelles décrites ne correspondent pas à un blocage à angle droit [de la cheville]. Le taux de 15% attribué par le médecin conseil surestime donc de façon notable les séquelles décrites ».
Il souligne que l’échographie réalisée un mois après l’accident, le 25 mars 2021, révèle un « aspect inhomgène et épaissi du tendon s’étendant sur environ 5,5 cm » sans rupture transfixiante du tendon. Il semble donc exister une contradiction entre les conclusions de cet examen et le constat d’une rupture du tendon d’Achille présent dans le certificat médical initial.
Ainsi, il ressort de ce document l’existence d’un différend d’ordre médical que le présent tribunal ne saurait trancher sans avoir recours à une consultation contradictoire, ne disposant pas des connaissances médicales nécessaires.
Une telle consultation sera donc ordonnée et les dépens réservés.
L’expertise aura lieu sur pièces, en vertu de l’indépendance des rapports Caisse/employeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [U] lequel a pour mission de :
· prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
· décrire les séquelles présentées par Monsieur [L] [D] à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le 17 novembre 2022 ;
· estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de Monsieur [L] [D] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;
· faire toutes observations utiles dans les limites de la mission confiée ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de Monsieur [L] [D] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale par la [5] ;
DIT que les frais d’expertise seront fixés conformément à l’article 284 du code de procédure civile;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que [6] et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en un exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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