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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01329 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF3A
AFFAIRE :
Madame [H] [L]
C/
Société TUNISAIR
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Société TUNISAIR
Copie :
délivrées le 17/12/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [L]
né le 02 Avril 1996 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, non présent à l’audience
à
DÉFENDEUR :
Société TUNISAIR
dont le sièe social est sis [Adresse 5],
[Adresse 1]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Madame [H] [L] a acheté un billet d’avion pour un voyage sur la compagnie TUNISAIR, trajet : Tunis-[Localité 8] du 20-10-2024 à 12h.
Procédure
Par requête reçue le 06-02-2025, Madame [H] [L] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de condamner la société TUNISAIR au paiement des sommes
de 250 euros en principal, de 36 euros de remboursement de frais de médiation,de 864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que ce vol a été retardé de plus de 3 heures et demande application de la Convention de [Localité 6] sur l’indemnisation en cas de retard d’avion de plus de 3 heures.
Elle a tenté de trouver une solution amiable de son différend par médiation. Toutefois un constat de carence était établi le 29-01-2025.
L’absence de solution amiable l’a conduit à introduire la présente action.
Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 15-10-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [L], par dépôt de son dossier par son conseil, maintient ses demandes.
La société TUNISAIR est non comparante.
MOTIVATIONS
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société TUNISAIR, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception, n’a pas comparu, aussi la présente décision sera rendue réputée contradictoire et en dernier ressort en raison du taux du litige.
Sur la demande principale
Il sera rappelé que la juridiction n’est pas tenue, de par l’article 4 du Code de procédure civile, de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile édictent qu’ « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
Madame [H] [L] fournit notamment en procédure :
preuve d’achat du billet d’avion litigieux par l’intermédiaire de «Mytrip»mail de «Mytrip» du 16-10-2024 adressé à Madame [H] [L] indiquant que la compagnie a modifié son vol, le départ sera de 12 :05 et non 12 :00.Le tribunal ne peut que constater que Madame [H] [L] ne fournit pas preuve d’un retard de plus de 3 heures.
En conséquence,
Madame [H] [L] sera déboutée de sa demande en principal, et par la suite sera déboutée de ses demandes au titre d’un remboursement des frais de médiation ainsi qu’au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 6 et 9 du code de procédure civile
VU l’article 1353 du code civil,
DIT recevable la demande de Madame [H] [L],
Toutefois,
DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande en principal, et en conséquence,
REJETTE la demande de Madame [H] [L] au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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