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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLMR
Madame [U] [N]
c/
Société BCA
Monsieur [B] [C]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS substituée par Maître Steffy CHARDIN
DEFENDEURS
Société BCA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [B] [C], Expert automobile demeurant chez BCA Expertise, [Adresse 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 25 Novembre 2025 tenue par :
— Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge placé près la Cour d’appel de Reims, délégué aux fonctions de juge des référés au Tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a fait droit à la demande de Madame [U] [N] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, de la société [Adresse 4], de la société NORAUTO TROYES et de la société RIESTER et a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert.
Une ordonnance ultérieure du juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à l’expert judiciaire d’attraire à la cause la société BCA et Monsieur [B] [X], lequel est intervenu en qualité d’expert amiable aux fins d’expertiser le véhicule en cause.
Ainsi, par exploits de commissaire de justice des 30 octobre et 4 novembre 2025, Madame [U] [N] a fait assigner en intervention forcée la société BCA et Monsieur [B] [X] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer opposable la mesure d’expertise ordonnée le 25 février 2025.
.
À l’audience du 25 novembre 2025, Madame [U] [N] représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société BCA et Monsieur [B] [X], quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l’avis de l’expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.
En l’espèce, l’expert judiciaire a préconisé, dans un courriel adressé aux parties en date du 17 octobre 2025, la mise en cause des défendeurs.
L’extension de la mesure d’expertise demandée est de l’intérêt du demandeur, préserve les droits des parties et l’expert ne s’y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bastien MEMETEAU, juge placé près la Cour d’appel de Reims, délégué aux fonctions de juge des référés au Tribunal judiciaire de Troyes, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 25 février 2025 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [K] [H] soit rendue opposable à la société BCA et à Monsieur [B] [X] ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [U] [N] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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