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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 avr. 2026, n° 26/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00527
joint N° RC 26/00503
Minute n° 26/259
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [T]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
et
CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Avril 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 09 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
DEMANDEUR à la mainlevée de la mesure et personne bénéficiant des soins :
Mme [H] [T], née le 20 novembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Jérôme BAZELOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [W] [T] en sa qualité de soeur
Non comparant(e), avisé(e)
DÉFENDEUR à la demande de mainlevée et DEMANDEUR à la procédure de contrôle :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [X]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 8 avril 2026.
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [H] [T] en date du 03 Avril 2026, reçue au Greffe le 03 Avril 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont elle fait l’objet,
Vu la requête du directeur du CH [Etablissement 2] en date du 7 avril 2026;
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Avril 2026 de Mme [H] [T], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Madame [W] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[H] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente à compter du 1er avril 2026 avec maintien en date du 4 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 7 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [T] .
Parallèlement la patiente a entendue contester la mesure par courrier du 3 avril 2026 en indiquant que si elle avait fait une tentative de suicide, il s’agissait d’un acte posé dans un moment de désespoir à la suite duquel elle avait pris concience des conséquences pour ses proches.
Les deux requêtes seront jointes.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure et le rejet de la demande de Mme [T].
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[H] [T] n’a pas voulu comparaitre.
Le conseil de [H] [T], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, la patiente a été hospitalisée sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [N] en date du 1er avril 2026 certifiant que [H] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire et précipitation d’un pont [3 jours plus tôt] ; persistance de mises en danger depuis, sans critique du geste et avec déni des troubles et ambivalence face aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, ce qui n’est guère contestable.
Les certificaux médicaux suivants font ressortir un climat de tension intrafamiliale ( avec sa fille de 18 ans) non résolu, un déni des troubles et un refus de se soigner.
Par avis médical motivé du Dr [D] en date du 7 avril 2026 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (multiples passages à l’acte auto agressifs en quelques jours chez une patiente ayant posé de multiples intoxications médicamenteuses volontaires en 2025, déni notamment de la problématique alcoolique, situation familiale très mal vécue, risque auto agressif encore majeur) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [H] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la requête de la patiente du 3 avril 2026 et de la requête du directeur de l’établissement du 7 avril 2026,
Rejetons la demande de mainlevée de la patiente,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [H] [T] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Avril 2026 à :
— Mme [H] [T]
— Me Jérôme BAZELOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CHS de [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [W] [T]
La Greffière,
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