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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 janv. 2026, n° 24/04635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' ASSOCIATION, de l' ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS ) c/ SOCIETE SWISS LIFE ( Me Pascal CERMOLACCE de la, La société SWISS LIFE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/04635 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XZS
AFFAIRE :
M. [S] [Y] (Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/
SOCIETE SWISS LIFE (Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL cabinet CERMOLACCE-GUEDON)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le 09 Juillet 2002, demeurant 47, chemin des Baumillons Clos des Baumillons n° 18 13015 MARSEILLE
Immatriculé sous le numéro de sécurité sociale 1 02 07 13 215 069 78
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société SWISS LIFE,société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro 391 277 878 dont le siège social est sis 7 rue Belgrand 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2021, M. [S] [Y] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Swisslife.
En phase amiable, la société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à M. [S] [Y] une provision de 800 euros et confié au docteur [C] la réalisation d’une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 15 septembre 2022.
Par courriel du 17 janvier 2023, la société MATMUT a émis à destination de M. [S] [Y] une offre d’indemnisation à hauteur de 5 884 euros, le poste relatif au déficit fonctionnel permanent étant cependant réservé dans l’attente de la communication de la créance du tiers payeur.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Swisslife à payer à M. [S] [Y] une provision complémentaire de 1 500 euros.
Par actes de commissaire de justice des 29 mars et 8 avril 2024, M. [S] [Y] a assigné la SA Swisslife, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Swisslife à payer à M. [S] [Y], en réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 juillet 2021, les sommes suivantes :
* frais divers : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 442,50 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 150 euros,
— condamner la SA Swisslife à payer à M. [S] [Y] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les sommes allouées porteront intérêts, au double du taux légal, et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— ordonner que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date,
— ordonner que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la requise aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Preziosi,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SA Swisslife demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoire l’offre formulée à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice du requérant à savoir :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 384 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 700 euros,
* total : 5 884 euros,
* provisions à déduire : 2 300 euros,
* solde : 3 584 euros,
— débouter M. [S] [Y] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibérée au 19 janvier 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification électronique, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Swisslife ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [S] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 juillet 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des douleurs cervicales et lombaires. La date de consolidation a été arrêtée au 1er décembre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 21 au 29 juillet 2021 (9 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 30 juillet 2021 au 1er décembre 2021 (125 jours)
— des souffrances endurées de 2/7,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [S] [Y], âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [S] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [W], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [C] d’un montant de 600 euros.
M. [S] [Y] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 21 au 29 juillet 2021 (9 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 30 juillet 2021 au 1er décembre 2021 (125 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire à ce titre, d’un quantum de 442,50 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [S] [Y] était âgé de 19 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 442,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 192,50 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ 4 892,50 euros
La SA Swisslife sera en conséquence condamnée à indemniser M. [S] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 juillet 2021.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 15 septembre 2022. L’assureur a donc été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime au plus tard le 5 octobre suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation.
Il est démontré que la société MATMUT a formé par courriel du 17 janvier 2023, soit dans le délai légal, une offre d’indemnisation à destination de M. [S] [Y]. Cette offre, d’un montant de 5 884 euros, était formulée poste par poste, complète au regard des conclusions de l’expert et n’était pas manifestement insuffisante.
Il y a donc lieu de débouter M. [S] [Y] de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SA Swisslife, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrementdirect au profit de Me Jacques-Antoine Preziosi.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Swisslife, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [S] [Y] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. M. [S] [Y] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [S] [Y] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 442,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 192,50 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ 4 892,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Swisslife à payer à M. [S] [Y] , en deniers ou quittances, la somme totale de 4 892,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 mai 2022, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Déboute M. [S] [Y] de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux,
Condamne la SA Swisslife aux entiers dépens, avec recouvrementdirect au profit de Me Jacques-Antoine Preziosi,
Condamne la SA Swisslife à payer à M. [S] [Y] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 demeureront à la charge du créancier,
Déboute la demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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