Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 févr. 2026, n° 25/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Février 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
Porte 12 Rez de Chaussée Résidence Beausoleil
3 Place des Mésanges
44680 SAINTE PAZANNE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 décembre 2025
date des débats : 11 décembre 2025
délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/02930 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAJ5
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [Y] [O]
CCC à Monsieur [L] [E] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 13 juin 2023, la S.A. La Nantaise d’Habitations a donné à bail à Monsieur [L] [E] un immeuble à usage d’habitation situé au 3 place des Mésanges 44680 Sainte Pazanne, moyennant un loyer révisable et actuel de 582,32 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.967,01 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 22 juillet 2025, la S.A. La Nantaise d’Habitations a fait citer Monsieur [L] [E], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 5.441,50 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation avec indexation ;
— la conservation du dépôt de garantie ;
— une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, la S.A. La Nantaise d’Habitations actualise sa créance à la somme de 8.914,52 euros.
Monsieur [L] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Monsieur [L] [E] a ensuite comparu et il a indiqué solder sa dette grâce à la vente de son véhicule.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 18 mars 2024 à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 juillet 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 8.914,52 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 9 décembre 2025.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n’est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 8.914,52 euros.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de déduire dès à présent le dépôt de garantie alors que Monsieur [L] [E] est toujours dans les lieux.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 18 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.967,01 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Monsieur [L] [E] s’est engagé à solder sa dette par la vente de son véhicule. Dans l’hypothèse où cela serait fait en cours de délibéré, il y aurait effectivement lieu de constater que la dette serait soldée. Par voie de conséquence, Monsieur [L] [E] aurait apuré les causes et la clause résolutoire acquise serait réputée ne jamais avoir joué.
Dans l’hypothèse où l’apurement ne serait pas intervenu, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 582,32 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 18 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 13 juin 2023 entre la S.A. La Nantaise d’Habitations et Monsieur [L] [E] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 3 place des Mésanges 44680 Sainte Pazanne, conformément à la clause résolutoire acquise le 19 novembre 2024;
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la S.A. La Nantaise d’Habitations la somme de 8.914,52 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que si Monsieur [L] [E] a réglé la somme due en cours de délibéré, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit que si Monsieur [L] [E] n’a pas réglé intégralement la somme due en cours de délibéré, il sera condamné à payer à la S.A. La Nantaise d’Habitations une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 582,32 euros due à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit, en cas de non-règlement, qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la S.A. La Nantaise d’Habitations la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Au fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Fond
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Audience ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Contrat d’adhésion ·
- Bénéficiaire ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Identité ·
- Avenant ·
- Pièces ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Intérêt à agir
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Copie écran ·
- Capital décès ·
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire ·
- Versement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Logement ·
- Établissement
- Facture ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Objectif ·
- Prestation de services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Attestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Orange ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conforme
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Mandataire judiciaire ·
- Absence ·
- Minute ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Chine ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Consentement ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.