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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 mars 2024, n° 23/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 MARS 2024
N° RG 23/01617 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVIU
Code NAC : 28Z
AFFAIRE : [J] [E], [L] [S], [Z], [V] [S], [U], [I], [P] [S] C/ S.A. [11]
DEMANDERESSES
Madame [J] [E], [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] ([Localité 14]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [Z], [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] ([Localité 14]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [U], [I], [P] [S]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] ([Localité 14]), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE
S.A. [11],
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 2 037 713 591,00 €,
immatriculée au RCS de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0056, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société [15]
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribual Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [G] est décédé le [Date décès 6] 2022 et laissent six héritières, Mesdames [R], [M] et [C] [G], issues de son union avec Mme [A] [B], dont le défunt avait divorcé, et Mesdames [J], [Z] et [U] [S], issues d’une union libre avec Mme [F] [S].
Monsieur [G] avait souscrit cinq contrats d’assurance vie auprès de la société [15] par l’intermédiaire du [11] ([11]) : contrat « LIONVIE VERSEMENT LIBRE », n° 701-A8509918B, du 30 décembre 1989, contrat « LIONVIE PEP », n° 701-A1111901D, du 9 octobre 1990, contrat « LCL VIE S2 », n° 701-ARC236326V du 8 avril 2005, contrat « LIONVIE VERT EQUATEUR 2 », n° 701- H000544549, du 21.11.2007, et contrat « LIONVIE VERT EQUATEUR 2 », n° 701- H000544597, du 21.11.2007.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 novembre 2023, Mme [J] [S], Mme [Z] [S] et Mme [U] [S] ont assigné la société [12] LE [11] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— faire injonction à [12], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de communiquer le contrat ARC236326V et en cas d’impossibilité le nom du prestataire qui l’aurait égaré,
— condamner [12] au paiement de la somme de 1366 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles exposent que le règlement de la succession est bloqué ; que Maître [N], Notaire, a demandé à Maître Eric MEDIONI de s’adresser directernent à [12] pour obtenir le contrat d’assurance-vie avec bénéficiaire, qui a été souscrit le 8 avril 2005 par la personne décédée auprès de la compagnie [13] sous le numéro ARC236326V ; que les prirnes versées par le souscripteur à compter de son 70ème anniversaire ont été de 186 613,12 euros ; que le Notaire s’est rendu compte de son erreur en attribuant ce contrat exclusivement aux trois demi-soeurs [G] ; que [12] a indiqué ne pas retrouver ledit contrat et d’autres qui auraient été égarés par un prestataire dont le nom n’a pas été indiqué; que ni le Notaire ni l’avocat des soeurs [G] ne tiennent pas compte de cette absence et continuent d’estimer que les sommes ne doivent pas être partagées, en parts égales entre les six sceurs mais uniquement en trois ; que la sommation interpellative signifiée à [12] n’a pas abouti à la moindre communication ; que l’absence de production des documents par [11] bloque de facto la dévolution successorale, le partage et la sortie de l’indivision entre les six cohéritières.
Elles relèvent que l’urgence est caractérisée du fait que dès début août 2022, un courrier d’Avocat émanant du Cabinet MEDIONI, était transmis par mail au Notaire, Maître [N], pour lui demander de produire les contrats d’assurance-vie à la demande des soeurs [S] et que Maître [N] n’a pas déféré à cette requête et a attribué, sans avoir le contrat ARC236326V, à la répartition exclusive des sommes entre les trois soeurs [G] et non entre les six cohéritières ; que la demande ne souffre d’aucune contestation sérieuse et nécessite l’intervention d’une décision judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, la société [12] sollicite de voir :
— mettre hors de cause le [11],
— prendre acte de ce que [11] s’en rapporte sur la demande de communication des contrats d’assurance-vie souscrit par Monsieur [G] dès lors qu’il est expressément autorisé par l’ordonnance à intervenir, et ce concernant les documents qui ont été retrouvés, soit :
* Contrat « LCL VIE S2 », n° 701-ARC236326V du 8 avril 2005,
* Conditions générales valant note d’information
* Lettre avenant changement de bénéficiaire du 17.01.2006
* Demande de versement libre du 09.12.2011
* Avis de conseil reçu du 09.12.2011
* Demande d’arbitrage du 15.02.2013
* Recueil de bonne compréhension du 15.02.2013
* Demande d’arbitrage du 20.09.2013
* Demande de versement libre du 13.02.2015
* Avis de conseil reçu du 13.02.2015
* Demande d’arbitrage du 08.09.2015
* Recueil de bonne compréhension du 08.09.2015
* Demande d’arbitrage du 16.03.2016
* Avis de conseil reçu du 16.03.2016
* Demande de versement libre du 07.02.2017
* Avis de conseil reçu du 07.02.2017
* Recueil de bonne compréhension du 16.02.2017
* Demande de versement du 21.10.2021
* Avis de conseil reçu du 21.10.2021
* Copie écran clause bénéficiaire
* Copie écran évènements sur le contrat
* Historique informatique des versements, rachats et capital décès
* Quittances de règlement du capital décès
— prendre acte de ce qu’aucun autre document n’a été retrouvé par le [11],
— rejeter la demande d’astreinte,
— rejeter toute demande complémentaire contre le [11], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser aux demandeurs la charge des dépens de l’instance.
Elle rappelle que suite au décès de son assuré, la société [15] a procédé au règlement des capitaux décès assurés aux bénéficiaires désignés aux contrats enregistrés dans ses livres et Mesdames [S] ont appris qu’elles n’étaient pas bénéficiaires des contrats souscrits depuis 2005 ; que souhaitant vérifier que leurs droits avaient été respectés, elles ont, par l’intermédiaire du Notaire et de leur conseil, sollicité du [11] qu’il leur communique l’ensemble des contrats souscrits ; qu’en sa qualité d’assureur des contrats, la société [15] a entendu intervenir volontairement à l’instance.
Elle sollicite en premier lieu sa mise hors de cause n’étant pas le cocontractant du contrat dont il est demandé la communication et n’est intervenu qu’en qualité d’intermédiaire dans la commercialisation du contrat d’assurance-vie ; qu’aussi, les éléments contractuels n’ont vocation à être produits que par le cocontractant des contrats, soit [15] en l’espèce.
Elle indique subsidiairement qu’elle s’en rapporte sur la demande de communication, [15] indiquant qu’elle ne s’y oppose pas dès lors qu’elle y sera autorisée par le juge des référés.
Aux termes de ses conclusions, la société [15], intervenante volontaire, sollicite de voir :
— recevoir son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur du contrat d’assurance vie « LCL VIE S2 », n° 701-ARC236326V, de M. [T] [G],
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir et communiquera spontanément aux demanderesses l’ensemble des éléments qui ont été retrouvés, si le juge l’y autorise :
* Contrat « LCL VIE S2 », n° 701-ARC236326V du 8 avril 2005
* Conditions générales valant note d’information
* Lettre avenant changement de bénéficiaire du 17.01.2006
* Demande de versement libre du 09.12.2011
* Avis de conseil reçu du 09.12.2011
* Demande d’arbitrage du 15.02.2013
* Recueil de bonne compréhension du 15.02.2013
* Demande d’arbitrage du 20.09.2013
* Demande de versement libre du 13.02.2015
* Avis de conseil reçu du 13.02.2015
* Demande d’arbitrage du 08.09.2015
* Recueil de bonne compréhension du 08.09.2015
* Demande d’arbitrage du 16.03.2016
* Avis de conseil reçu du 16.03.2016
* Demande de versement libre du 07.02.2017
* Avis de conseil reçu du 07.02.2017
* Recueil de bonne compréhension du 16.02.2017
* Demande de versement du 21.10.2021
* Avis de conseil reçu du 21.10.2021
* Copie écran clause bénéficiaire
* Copie écran évènements sur le contrat
* Historique informatique des versements, rachats et capital décès
* Quittances de règlement du capital décès
— prendre acte de ce qu’aucun autre document n’a été retrouvé par [15],
— rejeter la demande d’astreinte,
— rejeter toute demande complémentaire contre [15], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser aux demanderesses la charge des dépens de l’instance.
Elle ne s’oppose pas à la demande tendant à la communication du contrat d’assurance vie sollicité dès lors qu’elle y sera autorisée par le juge des référés, rappelant sur ce point, que le capital d’un contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession conformément à l’article L.132-12 du Code des assurances ; que l’assurance vie est une stipulation pour autrui au sens de l’article 1205 du Code civil si bien que l’assuré ayant stipulé – non pas pour ses héritiers – mais pour autrui (un tiers bénéficiaire désigné au contrat), les héritiers ne peuvent, en matière d’assurance vie, « continuer la personne de leur auteur » ; qu’il a été récemment rappelé par la Cour de cassation que l’assureur n’avait pas à spontanément informer le Notaire chargé de la succession de l’existence de contrats d’assurance vie ; que lorsque le souscripteur du contrat d’assurance vie est décédé, un accord régularisé entre le Conseil supérieur du Notariat et la Fédération Française des Sociétés d’assurance le 30 avril 2002, révisé le 25 juillet 2017, exclut la possibilité de révéler l’identité du bénéficiaire, qui ne peut être obtenue par les héritiers que par la voie judiciaire ; que c’est d’ailleurs la position adoptée par le législateur lorsque, pour la consultation du Fichier FICOVIE, il prévoit que le Notaire « mandaté par le bénéficiaire éventuel
d’un contrat d’assurance sur la vie dont le défunt était l’assuré obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires. Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel. » (art. 151 B 3° du Livre des Procédures Fiscales) ; qu’aussi, la qualité d’héritier de l’assurée ne permet pas ipso facto d’obtenir la communication des éléments relatifs au contrat d’assurance vie de son auteur ; qu’en outre, il a été jugé que l’assureur était tenu à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents et qu’il pouvait néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels à un petit enfant, héritier réservataire, sur autorisation expresse du juge, ce dernier devant apprécier l’intérêt légitime du demandeur au vu de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle indique que compte tenu de l’ancienneté de l’adhésion traitée en agence [11],
l’ensemble des documents n’ont pas été retrouvés et que le prestataire chargé de l’archivage n’a pas été non plus retrouvé, étant précisé que ces documents ont pu ne pas être archivés à l’époque.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
Il n’est pas contesté que le [11] ([12]), par l’intermédiaire duquel le contrat litigieux a été souscrit, est un intermédiaire d’assurances, et n’est pas l’assureur du contrat. Ledit contrat d’assurance vie a été souscrit auprès de la société [15], filiale d’assurances de personnes du groupe [10], et commercialise ses contrats d’assurance vie par l’intermédiaire des réseaux d’agences bancaires [10] et [11]. Le co-contractant de M. [T] [G] était la société [15], assureur de ses contrats, qui détient, gère et verse le capital décès assuré.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir l’intervention volontaire de la société [15] et de mettre hors de cause la société [12], qui ne détient pas ledit contrat.
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article 835 alinéa du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est exact que la compagnie d’assurance est tenue à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents assurés, et qu’elle ne peut communiquer des documents ou renseignements contractuels que sur autorisation expresse du juge.
Il convient en conséquence d’autoriser judiciairement la société [15] à communiquer aux demanderesses le contrat « LCL VIE S2 », n° 701-ARC236326V du 8 avril 2005 souscrit par Monsieur [T] [G], ainsi que tous les autres documents retrouvés et détenus par [15], soit :
* Conditions générales valant note d’information
* Lettre avenant changement de bénéficiaire du 17.01.2006
* Demande de versement libre du 09.12.2011
* Avis de conseil reçu du 09.12.2011
* Demande d’arbitrage du 15.02.2013
* Recueil de bonne compréhension du 15.02.2013
* Demande d’arbitrage du 20.09.2013
* Demande de versement libre du 13.02.2015
* Avis de conseil reçu du 13.02.2015
* Demande d’arbitrage du 08.09.2015
* Recueil de bonne compréhension du 08.09.2015
* Demande d’arbitrage du 16.03.2016
* Avis de conseil reçu du 16.03.2016
* Demande de versement libre du 07.02.2017
* Avis de conseil reçu du 07.02.2017
* Recueil de bonne compréhension du 16.02.2017
* Demande de versement du 21.10.2021
* Avis de conseil reçu du 21.10.2021
* Copie écran clause bénéficiaire
* Copie écran évènements sur le contrat
* Historique informatique des versements, rachats et capital décès
* Quittances de règlement du capital décès.
Il ne peut être enjoint à communiquer le nom d’un prestataire dont l’existence n’est nullement établie.
Rien ne justifie que cette communication soit assortie d’une astreinte dès lors que la société [15] n’avait pas la possibilité de déférer directement à la demande des demanderesses en l’absence de décision de justice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La demande au titre des frais irrépétibles dirignée à l’encontre de la société [12] sera rejetée en raison de la mise hors de cause de cette dernière.
S’agissant des dépens, la société [15] n’est pas considérée comme une partie succombante dès lors que les demanderesses avaient l’obligation d’engager la présente procédure pour voir leur demande prospérer. Les dépens seont donc laissés à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Mettons hors de cause la société [12] LE [11],
Accueillons l’intervention volontaire de la société [15],
Enjoignons à la société [15] à communiquer à Mme [J] [S], Mme [Z] [S] et Mme [U] [S] le contrat « LCL VIE S2 », n° 701-ARC236326V du 8 avril 2005 souscrit par Monsieur [T] [G], ainsi que tous les autres documents retrouvés et détenus par [15], soit :
* Conditions générales valant note d’information
* Lettre avenant changement de bénéficiaire du 17.01.2006
* Demande de versement libre du 09.12.2011
* Avis de conseil reçu du 09.12.2011
* Demande d’arbitrage du 15.02.2013
* Recueil de bonne compréhension du 15.02.2013
* Demande d’arbitrage du 20.09.2013
* Demande de versement libre du 13.02.2015
* Avis de conseil reçu du 13.02.2015
* Demande d’arbitrage du 08.09.2015
* Recueil de bonne compréhension du 08.09.2015
* Demande d’arbitrage du 16.03.2016
* Avis de conseil reçu du 16.03.2016
* Demande de versement libre du 07.02.2017
* Avis de conseil reçu du 07.02.2017
* Recueil de bonne compréhension du 16.02.2017
* Demande de versement du 21.10.2021
* Avis de conseil reçu du 21.10.2021
* Copie écran clause bénéficiaire
* Copie écran évènements sur le contrat
* Historique informatique des versements, rachats et capital décès
* Quittances de règlement du capital décès,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Rejetons le surplus des demandes,
Déboutons les demanderesses de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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