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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/51311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51311 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65KL
AS M N° : 3
Assignation du :
07 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – #P0120
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OBJECTIF FINITION BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2023, Madame [L] [D] a souhaité procéder à des travaux de rénovation de son logement sis [Adresse 8] à [Localité 9].
Pour ce faire elle a accepté trois devis établis par la société Objectif finition bâtiment (OFB):
• un devis n° 10152 du 12 juin 2023 d’un montant de 2970 € TTC relatif à la pose de carrelage dans la cuisine et des travaux de plomberie,
• un devis n° 10148 du 6 juin 2023 d’un montant de 12 210 € TTC relatif à des travaux de peinture;
• un devis n° 10151 du 12 juin 2023 d’un montant de 16 216,63 € TTC relatif à des travaux d’électricité, de curage, carrelage, plomberie et revêtement de sol.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2024, Mme [D] a mis en demeure la société OFB de lui adresser une facture ainsi qu’une attestation d’assurance décennale puis a procédé à une tentative de conciliation qui s’est avérée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice du 7 février 2025, Madame [L] [D] a assigné la société Objectif finition bâtiment devant le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de la voir :
— condamner à lui transmettre une facture concernant les travaux réalisés et une attestation d’assurance décennale dans un déai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard;
— condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, Madame [D], représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation.
Au soutien de sa demande, la demanderesse expose, au visa des articles L241-1 du Code des assurances et de l’arrêté n°83-50 /A du 3 octobre 1983, que la société Objectif finition bâtiment malgré ses obligations ne lui a remis ni facture concernant les travaux réalisés qu’elle a intégralement réglés le 29 août 2023 ni attestation d’assurance décennale.
Assignée à personne morale, la société Objectif finition bâtiment n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de production d’une facture
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L441-9 du Code de commerce, I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.
Au cas présent, dans la mesure où il est justifié de l’acceptation de trois devis par la demanderesse pour la réalisation de différents travaux de rénovation, où la société défenderesse s’est vue solliciter à plusieurs reprises l’envoi d’une facture, il en résulte que la demanderesse justifie suffisamment d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société OFB de devoir établir et délivrer une facture à sa cliente au titre des travaux commandés et réalisés par cette dernière dans les conditions prévues par l’article précité.
Compte tenu de l’absence de retour de la société et des difficultés pour la demanderesse à se faire remettre la facture sollicitée, il y a lieu d’ordonner à la société OFB de délivrer la facture sur un support papier au titre des travaux réalisés tels que figurant dans les trois devis (un devis n° 10152 du 12 juin 2023; un devis n° 10148 du 6 juin 2023 et un devis n° 10151 du 12 juin 2023 ) à Mme [D] dans un délai d'1 mois à compter de la signification de la présente décision et à l’issue de ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard afin de s’assurer de sa bonne exécution.
Sur la demande de production d’une attestation d’assurance décennale
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
En vertu de l’article L241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Au cas présent, si l’obligation de s’assurer constitue une obligation légale, en revanche la production de l’attestation d’assurance décennale par l’entreprise ne peut être ordonnée que s’il est établi préalablement par la demanderesse que l’entreprise a soutenu avoir souscrit à cette assurance notamment dans ses publicités ou devis et qu’il est ainsi avéré que cette souscription existe. En effet il ne peut être enjoint à un entrepreneur de produire sous astreine une pièce dont il n’est nullement établi qu’elle existe.
En conséquence, faute de démontrer que la société OFB a indiqué à Mme [D] avoir souscrit à cette assurance, cette demande ne peut prospérer et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, la société OFB doit être condamnée aux dépens et à payer la somme de 1200 € à Madame [D] au titre des frais irrépétibles engagés.
Enfin il convient de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons à la société Objectif finition bâtiment immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°518 253 356 d’établir et délivrer à Madame [L] [D] une facture au titre des travaux réalisés à son domicile tels que décrits par les trois devis, n° [Localité 3] du 12 juin 2023, n° [Localité 1] du 6 juin 2023 et n° [Localité 2] du 12 juin 2023, conforme à l’article L441-9 du Code de commerce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, cette injonction sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Rejetons la demande de production de l’attestation d’assurance décennale,
Condamnons la société Objectif finition bâtiment à payer à Madame [L] [D] la somme de 1200 € (mille deux cents euros ) au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Objectif finition bâtiment aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Nadja GRENARD
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