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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 mars 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00348
Minute n° 26/172
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [F]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [A]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[N] [F], né le 28 février 1982 à [Localité 3] (35)
[Adresse 1]
Non comparant – certificat médical en date du 04 mars 2026 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Jules ATSATITO KAMANOU, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 04 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 04 Mars 2026, reçu au Greffe le 04 Mars 2026, concernant M. [N] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Mars 2026 de M. [N] [F], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [N] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [N]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 26 février 2026 avec maintien en date du 1er mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [F].
Suivant avis psychiatrique en date du 04 mars 2026, le Dr [S] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [N] [F] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 mars 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Le conseil de M. [N] [F], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 26 février 2026 que M. [N] [F], patient schizophrène dysthymique, a présenté le matin du 26 février 2026 une crise d’agitation psychomotrice avec agressivité (a cassé une porte, avec des hurlements) et a été mis en chambre d’isolement. Lors de l’entretien il tenait des propos confus et après négociation, acceptait de prendre un traitement pour apaiser ses angoisses et son agitation. Il était donc établi qu’il présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient présente une maladie psychiatrique chronique et qu’il est suivi par le service, ayant été hospitalisé devant une décompensation psychotique avec éléments thymiques associés. Il est par ailleurs rappelé qu’il a présenté une crise d’agitation psycho-motrice ayant nécessité un isolement. Le médecin relève que le patient reste dans une agitation psycho-comportementale, avec persistance d’une insomnie quasi-totale depuis 2 jours. Il a du mal à se poser pour l’entretien, présente des réponses à côté parfois et peut tenir des propos énigmatiques. Il présente un fort sentiment de persécution, peut montrer des moments de tension et d’agressivité (va se cogner les poings à deux reprises durant l’entretien). L’impulsivité et l’imprévisibilité sont prégnantes. Il est également relevé qu’il a détérioré la douche en coupant des fils électriques.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient qui reste délirant et envahi, sthénique, qui peine à se contenir et peut donner des coups de poing dans les murs et pousser des hurlements de manière régulière. Il reste dans l’immédiateté et dans une franche impulsivité, outre qu’il est anosognosique.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 04 mars 2026 joint à la saisine, il est relevé que le patient présente une désorganisation psychomotrice majeure avec comportements inadaptés, détérioration du matériel et menaces hétéro-agressives. Le discours est délirant, incohérent avec réponses à côté. Il ne présente pas de sédation malgré un traitement bien conduit. Il est en outre indiqué que le patient n’a aucune conscience de ses troubles et qu’il ne critique pas ses comportements. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant par ailleurs rappelé que le patient est toujours placé en isolement actuellement.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [N] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [F] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Mars 2026 à :
— M. [N] [F]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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