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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 mai 2025, n° 24/09275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09275 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z62U
AFFAIRE : [D] [N] / HAUT-DE-SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
Chez Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0583
DEFENDERESSE
HAUT-DE-SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d’instance d’Antony a condamné M. [N] à payer à l’OPH Hauts-de-Seine Habitat diverses sommes.
Le 17 juillet 2019, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a signifié cette ordonnance à M. [N].
Le 5 septembre 2024, il a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [N] ouvert dans les livres de la banque Crédit Lyonnais pour paiement de la somme globale de 39 396,54 euros.
Le 11 septembre 2024, il a dénoncé cette saisie à M. [N].
Le 10 octobre 2024, M. [N] a assigné l’OPH Hauts-de-Seine Habitat devant le juge de l’exécution.
Il demande la mainlevée de la saisie attribution, subsidiairement des délais de paiements avec une exonération des intérêts sur les échéances reportées. Il réclame en tout cas la condamnation de l’OPH Hauts-de-Seine Habitat à lui verser une indemnité de procédure de 3 600 euros.
En défense, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat conclut principalement à l’irrecevabilité des demandes adverses. Il sollicite subsidiairement leur rejet et à défaut le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 38 201,66 euros. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.
En cours de délibéré, le juge de l’exécution a sollicité, une note en délibéré, à transmettre impérativement avant le 2 mai 2025, comportant notamment les observations des parties quant à l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil aux intérêts portant sur les indemnités d’occupation dues par l’occupant ainsi que des décomptes recalculés des intérêts au taux légal dus au titre des loyers et charges impayés et au titre des indemnités d’occupation mensuelles.
Sur ce, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a transmis une note en délibéré le 8 mai 2025 faisant état de l’impossibilité matérielle de transmettre les éléments dans le délai imparti, rappelant avoir transmis en pièce n°12 une simulation des sommes dues avec application de la prescription triennale recalculées par le commissaire de justice instrumentaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 11 septembre 2024, tandis que M. [N] a assigné l’OPH Hauts-de-Seine Habitat devant le juge de l’exécution le 10 octobre 2024, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, M. [N] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettres recommandées avec accusé réception du 11 octobre 2024, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M. [N] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques. Néanmoins, le recouvrement des arriérés échus non encore exigibles à la date du jugement ainsi que des intérêts subséquents est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.
Si les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de l’exécution d’un contrat de bail sont soumises au délai de prescription triennale prévu à l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’indemnité d’occupation dont est redevable l’occupant sans droit ni titre, qui ne découle pas du contrat de bail dont la résolution a été constatée, est fixée judiciairement et revêt une nature indemnitaire. Dès lors, elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil.
C’est donc à tort que M. [N] soutient que les intérêts sur les indemnités d’occupations dus sont soumis à la prescription triennale, ceux-ci étant uniquement prescrits pour la période antérieure au 5 septembre 2019.
L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’ayant pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, la demande de mainlevée formée par M. [N] dès lors rejetée.
En revanche, la demande de cantonnement sera accueillie et les effets de la saisie-attribution seront limités à la somme de 29 082 euros, outre les intérêts à recalculer par commissaire de justice selon les modalités suivantes :
Intérêts au taux légal sur le montant de la condamnation provisionnelle de 3 187,46 euros à compter du commandement de payer du 15 novembre 2017 ; Intérêts au taux légal sur le surplus de la condamnation provisionnelle, soit 15 260,45 euros à compter de l’ordonnance du 11 juillet 2019 ; Intérêts au taux légal sur le montant des indemnités d’occupation postérieures au 12 juin 2019 à compter du 5 septembre 2019.
Sur la demande de délais de paiement et d’exonération des intérêts
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
En l’espèce, M. [N] sollicite des délais de paiement faisant valoir qu’il n’a jamais reçu de demande de paiement ni relance préalablement à la saisie et qu’il est entièrement disposé à régler les sommes dues. Il expose exercer la profession de chef de cuisine en CDI depuis trois ans et percevoir une rémunération de 3 500 euros à ce titre.
Néanmoins, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
Par ailleurs, nonobstant l’ancienneté de la dette, aucun paiement volontaire, y compris partiel, n’est intervenu.
Par conséquent, ses demandes de délais de paiement et d’exonération des intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [N] sera condamné aux dépens et au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 ;
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 à la somme de à la somme de 29 082 euros, outre les intérêts à recalculer par commissaire de justice selon les modalités suivantes :
Intérêts au taux légal sur le montant de la condamnation provisionnelle de 3 187,46 euros à compter du commandement de payer du 15 novembre 2017 ; Intérêts au taux légal sur le surplus de la condamnation provisionnelle, soit 15 260,45 euros à compter de l’ordonnance du 11 juillet 2019 ; Intérêts au taux légal sur le montant des indemnités d’occupation postérieures au 12 juin 2019 à compter du 5 septembre 2019 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette la demande d’exonération des intérêts ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Condamne M. [N] à payer à l’OPH Hauts-de-Seine Habitat la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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