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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HALW
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [S]
né le 31 Mars 1995 à [Localité 8] (45)
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [I] épouse [S]
née le 08 Mars 1999 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau De l’AIN, vestiaire : 115
DEMANDEURS
et
Monsieur [N] [D]
né le 18 Mai 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150 substitué par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 40
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente du 7 septembre 2022, M. [J] [S] et Mme [E] [S] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation à [Localité 9] auprès de M. [D].
Les acquéreurs ont fait réaliser des travaux et des infiltrations dans le garage sont apparues en mars et juin 2024.
Ils ont mandaté la société Lamy Expertise qui a réalisé une expertise amiable non contradictoire le 30 septembre 2024.
Une nouvelle infiltration a eu lieu en décembre 2024, l’humidité s’est propagée entre le salon et le garage.
En l’absence de règlement amiable du litige, et par acte du commissaire de justice du 14 mars 2025, M. et Mme [S] ont assigné M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils demandent également au juge d’ordonner la condamnation à titre provisionnel de M. [D] à leur payer la somme de 3 774 euros correspondant aux frais engagés pour la pose d’une bâche de protection.
Ils soutiennent qu’en 2008, un arrêté d’insalubrité avait été édicté en raison de l’humidité et qu’après obtention d’un permis de construire en date du 21 février 2012, M. [D] avait réalisé lui-même les travaux de rénovation, mis à part la réfection de la toiture et la pose de vélux, lesquelles avaient été accomplies par la société Bois Logic.
En défense, M. [D] formule toutes protestations et réserve d’usage quant à la demande d’expertise et sa responsabilité, et demande que les dépens soient mis à la charge de M. et Mme [S].
Sur la demande de provision, il fait valoir qu’aucune tentative de règlement amiable n’a été diligentée, qu’il existe une contestation sérieuse au titre de la responsabilité du vendeur et conclut au rejet de la demande de provision.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, en particulier la note technique d’humidité de la société Lamy Expertise et le constat d’huissier établi par Maître [T], constatant la présence d’humidité dans le logement, qu’il existe bien un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation, afin de déterminer les causes des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de M. et Mme [S], dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ad litem ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, il ressort du devis de la société Santa Toiture en date du 16 avril 2025 que M. et Mme [S] se sont acquittés d’un montat total de 3 744 euros correspondant à la fourniture et la mise en place d’une bâche sur la surface totale de la couverture.
Cependant, alors même que l’expertise a précisément pour objet de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités encourues, lesquelles relèvent de la seule appréciation du juge du fond, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier
ressort,
Déboute M. et Mme [S] de leur demande de provision ;
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 6]
[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine ;
— pour chacun des désordres, préciser :
* s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux ;
* s’ils ont fait l’objet de réserves, s’ils ont fait l’objet de reprises, à quelle date dans l’affirmative, si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
* s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
* s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;
* s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
— rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
— donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment les préjudices financier, moral, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée;
— Dire si les désordres sont susceptibles d’affecter la santé des occupants du logement, dont celle d’un nourrisson ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [S] qui devront consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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