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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 janv. 2025, n° 23/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
5AJ Minute N°
N° RG 23/00454 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD66
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 JANVIER 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [Z]
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [I] [B]
née le 10 Mars 1961 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024, DATE PROROGEE AU 10 JANVIER 2025, PUIS 24 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er août 2018, [H] [J] a consenti à [I] [B] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, Madame la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS a constaté la résiliation dudit bail ; autorisé la reprise des lieux dans les conditions prévues aux articles 208-1 et suivants du décret du 31 juillet 1992 relatives aux procédures d’exécution ; condamné [I] [B] aux dépens et frais au titre de la procédure ; déclaré abandonnés les biens laissés sur place qui n’avaient pas de valeur marchande justifiant la saisine du juge de l’exécution ; autorisé [H] [J] à mettre en vente aux enchères publiques les biens ayant une valeur vénale suffisante et à donner à un organisme de beinfaisance ou à détruire les biens dénués de valeur ; et dit que les papiers et documents de nature personnelle seraient placés sous enveloppe scellée et conservés par l’étude d’huissier mandataire du requérant pendant deux ans.
L’ordonnance a été signifiée le 4 janvier 2022, selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 septembre 2023, [I] [B] a formé opposition à ladite ordonnance par la voix de son Conseil.
Appelée à l’audience du 5 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’opposition sur le fondement des dispositions des articles 5 à 8 du décret du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon. La défenderesse, par la voix de son Conseil, a précisé ne pas entendre conserver le logement.
A l’audience du 11 octobre 2024, [H] [J], par la voix de son Conseil, demande de déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [B], et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code d eprocédure civile, outre aux dépens.
Elle explique que les échanges de correspondances, qu’elle verse aux débats, établissent la connaissance, par [I] [B], de la procédure de saisie confiée par un créancier à Maître [X], huissier de justice ; qu’il lui était dès lors loisible de se présenter à l’étude de ce-dernier pour se voir remettre les clefs du logement, sauf à entendre échapper ainsi aux poursuites de ses créanciers ; elle observe que la défenderesse s’est ainsi abstenue de communiquer sa nouvelle adresse, puisqu’il résulte des éléments qu’elle produit qu’elle réside désormais à [Localité 4]. Elle en conclut que [I] [B] est seule responsable de la situation qu’elle déplore, et que son opposition tardive doit être déclarée irrecevable.
[I] [B] demande de :
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes au fond, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— la recevoir en son opposition ;
— prononcer la nullité des actes de significaton de l’ordonnance du 17 décembre 2021 en date du 4 janvier 2022 ;
et par voie de conséquence, déclarer cette même ordonnance non-avenue.
Elle explique que la légéreté des diligences accomplies par l’huissier dans le cadre de la signification de l’ordonnance doit sanctionner ladite signification de nullité. Elle expose à ce titre que la demanderesse n’ignorait ni son numéro de téléphone, ni son adresse professionnelle ; que les voisins connaissaient sa nouvelle adresse ; qu’elle avait effectué des démarches relatives à sa nouvelle adresse auprès de divers organismes, tels la caisse d’allocations familiales, la sécurité sociale, ou encore le service des impôts.
Elle s’étonne enfin que l’huissier ait omis de prendre contact avec son Conseil, dont la demanderesse avait les coordonnées. Elle relève le caractère dilatoire des démarches de la demanderesse, en présence de procédures judiciaires croisées.
S’agissant de la recevabilité de l’opposition, elle invoque les dispositions des articles 8 du décret du 10 août 2021 n°2021-945 et 540 du Code de procédure civile pour soutenir qu’elle avait été tenue dans l’ignorance de la décision jusqu’à sa découverte à l’aune de conclusions produites dans l’intérêt de [H] [J] en septembre 2023.
Elle ajoute qu’au demeurant, le délai n’est appelé à courir que dans un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, de sorte qu’il n’a pas commencé à courir, faute de signification ultérieure à l’acte litigieux.
Il sera renvoyé aux écritures de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
En raison du placement en arrêt maladie du magistrat, ce délai a été prorogé au 10 janvier 2025, puis au 24 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 6 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011, l’opposition est formée dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe.
L’article 8 suivant précise qu’en l’absence d’opposition dans le mois suivant la signification, ou en cas de désistement de la partie qui a formé opposition, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement passé en force de chose jugée ; que toutefois, un relevé de forclusion peut être demandé dans les conditions prévues à l’article 540 du Code de procédure civile.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit quant à lui que : "Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du Code de procédure civile et aux articles R 411-30 et R 411-32 du Code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente."
Il résulte de l’ensemble de ces textes que le délai d’un mois, pour former opposition ou pour déposer une demande d’aide juridictionnelle en vue de faire opposition, court à compter de la signification, quel qu’en soit le mode et sans qu’il soit prévu un report au premier acte par lequel la personne aurait eu connaissance de la décision ou au premier acte d’exécution, comme il existe pour les ordonnances d’injonction de payer. En effet, en cas de méconnaissance de la décision malgré la signification, la seule possibilité de former opposition est d’obtenir préalablement un relevé de forclusion dans les conditions de l’article 540 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance contestée a été signifiée le 4 janvier 2022.
La demande d’aide juridictionnelle a été formée le 20 octobre 2020, et une décision d’aide juridictionnelle complétive a été rendue le 6 mai 2021.
Or, l’opposition a été formée le 15 septembre 2023, soit plus d’un mois après la signification de l’ordonnance du 7 août 2020.
[I] [B], qui n’a pas préalablement sollicité le relevé de la forclusion, ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l’article 540 du Code de procédure civile.
Son opposition devra donc être déclarée irrecevable.
Elle sera en outre condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition irrecevable ;
DIT qu’en conséquence, l’ordonnance RG N° 21/00592 reprend ses pleins effets ;
DEBOUTE [H] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [B] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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