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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 2 déc. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 10]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00007 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZ4I
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
M. [T] [I]
C/
Société [24]
Société [27]
Société [21]
Société [16]
Mme [O] [Y] épouse [J] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Décembre 2024.
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Me FACHE Alexis, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSES:
Société [24]
Chez [18]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [16]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [Y] épouse [J] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, la [19], saisie par Madame [O] [Y] épouse [J] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 7 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, moyennant des mensualités de 200,00 € au plus, au taux de 0,00 %, ainsi que l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Monsieur [T] [I], dont l’accusé de réception du courrier de notification des mesures imposées est revenu avec la mention « PND défaut d’accès ou d’adressage », a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier déposé au guichet de la [14] le 20 décembre 2023.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 2 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [I], représenté par son conseil, a indiqué s’en rapporter à ses écritures déposées à l’audience. Il demande au tribunal de déclarer son recours recevable. Il sollicite à titre principal de voir déclarer irrecevable Madame [O] [Y] épouse [J] [V] en sa demande de surendettement. A titre subsidiaire, il sollicite que la créance ne fasse pas l’objet d’un effacement en fin de plan et que le remboursement puisse s’effectuer sur 84 mois sans moratoire de 49 mois. Il sollicite également que sa créance soit fixée à 26 886, €.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, il fait valoir que c’est à l’occasion d’une procédure d’expulsion de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] qu’il a eu connaissance du dépôt d’un dossier de surendettement par sa locataire. Or il expose ne pas avoir reçu de courrier de la commission car l’adresse communiquée par Madame [O] [Y] épouse [J] [V] était erronée. Les mesures ayant été imposées le 8 décembre, son recours du 18 décembre 2023 est recevable.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] dans la procédure de surendettement, il fait valoir qu’à l’exception de l’audience d’expulsion à laquelle la locataire lui a remis un chèque de 800,00 €, le dernier loyer encaissé date du 27 juillet 2022, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Au soutien de sa contestation de mesures imposées, il expose que rien ne motive un moratoire de 49 mois sur la dette locative et l’effacement partiel de sa créance car il n’est pas un bailleur institutionnel et ne possède donc pas de moyens financiers suffisants.
Au soutien de sa contestation de créance, il fait valoir qu’à ce jour, la dette s’élève à 25 528,23 € selon le dernier décompte d’huissier.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [O] [Y] épouse [J] [V], n’a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024, le [27] confirme le montant de sa créance et ne formule pas d’observations complémentaires.
Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2024, la [17] confirme le montant de sa créance de 3 060,18 € et ajoute détenir une créance d’origine frauduleuse de 7 622,25 €.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Il apparait à la lecture des éléments de la procédure que les mesures imposées n’ont pas été notifiées à Monsieur [T] [I]. Néanmoins, ayant été formée dans les trente jours décision de la commission de surendettement ordonnant les mesures imposées, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [T] [I] est recevable.
Sur la recevabilité de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3, du code de la consommation, dans le cadre de l’examen d’une contestation des mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement résultant d’une absence de bonne foi peut être examinée par le juge à l’occasion de la contestation des mesures imposées par Monsieur [T] [I], aucune décision judiciaire concernant la recevabilité de la débitrice n’ayant été rendue précédemment.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, au vu des observations de Monsieur [T] [I] dans son courrier de recours, il convient de relever à titre liminaire qu’il ressort des pièces jointes par la débitrice à sa demande de surendettement qu’elle est co-titulaire du bail consenti par Monsieur [T] [I] avec Monsieur [P] [S], lequel a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 17 novembre 2021 pour des faits de violences sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire de [26] commis à son encontre. S’il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait délivré congé au bailleur depuis lors, de sorte qu’il demeure solidairement tenu du paiement des loyers et des dettes afférentes, la commission de surendettement avait manifestement connaissance de ces éléments mais n’a pas joint Monsieur [P] [S] au dossier de surendettement compte tenu de la séparation conjugale et du fait que les dettes contractées par Madame [O] [Y] épouse [J] [V] l’aient majoritairement été en son seul nom.
Il est constant que Madame [O] [Y] épouse [J] [V] a déjà fait l’objet d’une procédure de surendettement, sans que le tribunal soit en mesure de connaitre la date, la nature et l’issue de ces mesures.
Il apparait à la lecture des éléments versés aux débats qu’entre la décision de recevabilité de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] à la procédure de surendettement et l’audience du 7 octobre 2024, la dette locative de la débitrice a augmenté de manière significative. La décision de recevabilité a entrainé la suspension de l’exigibilité des créances et a précisé que l’intéressée devait continuer à régler à échéances les charges courantes. Les ressources de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] ont été évaluées à hauteur de 2 388,00 € par la commission de surendettement, dont 1761,00 € de salaire et prime d’activité. Dès lors, Madame [O] [Y] épouse [J] [V] avait incontestablement la capacité de régler les loyers et charges courants à leur échéance. Evaluée à 9 000,00 € au moment de la recevabilité, la dette locative de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] a par conséquent augmenté et s’établit désormais à 28 538,23 €, selon le décompte arrêté au 20 septembre 2024 produit par le bailleur. L’intéressée a ainsi délibérément aggravé son endettement.
Par ailleurs, force est de constater qu’en dépit du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 16 février 2024 ayant condamné solidairement Madame [O] [Y] épouse [J] [V] et Monsieur [P] [S] au paiement de l’arriéré locatif et ordonné leur expulsion, Madame [O] [Y] épouse [J] [V] n’a toujours pas quitté les lieux. Bien qu’aucun commandement de quitter les lieux ne soit versé aux débats par Monsieur [T] [I], Madame [O] [Y] épouse [J] [V] se devait de chercher à libérer les lieux dans les plus brefs délais, au vu de sa situation de surendettement, afin de rejoindre un logement au loyer adapté à sa situation financière, le loyer courant chargé actuel s’élevant à 1 026,25 €.
Madame [O] [Y] épouse [J] [V], qui ne comparait pas, ne fournit aucune explication de nature à remettre en cause l’ensemble de ces éléments et fait ainsi preuve d’un désintérêt manifeste pour la procédure et pour la situation du créancier en demande.
Par ailleurs, si la seule existence de dettes de nature frauduleuse, exclues du plan de surendettement, ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi, elle corrobore en l’espèce l’ensemble de ces éléments tendant à renverser la présomption de bonne foi de Madame [O] [Y] épouse [J] [V].
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] est caractérisée.
En conséquence, il est fait droit au recours de Monsieur [T] [I] et Madame [O] [Y] épouse [J] [V] sera déclarée irrecevable en sa demande de surendettement.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [I] ;
DIT Madame [O] [Y] épouse [J] [V] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [Y] épouse [J] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23], le 2 décembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, la [19], saisie par Madame [O] [Y] épouse [J] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 7 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, moyennant des mensualités de 200,00 € au plus, au taux de 0,00 %, ainsi que l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Monsieur [T] [I], dont l’accusé de réception du courrier de notification des mesures imposées est revenu avec la mention « PND défaut d’accès ou d’adressage », a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier déposé au guichet de la [14] le 20 décembre 2023.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 2 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [I], représenté par son conseil, a indiqué s’en rapporter à ses écritures déposées à l’audience. Il demande au tribunal de déclarer son recours recevable. Il sollicite à titre principal de voir déclarer irrecevable Madame [O] [Y] épouse [J] [V] en sa demande de surendettement. A titre subsidiaire, il sollicite que la créance ne fasse pas l’objet d’un effacement en fin de plan et que le remboursement puisse s’effectuer sur 84 mois sans moratoire de 49 mois. Il sollicite également que sa créance soit fixée à 26 886, €.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, il fait valoir que c’est à l’occasion d’une procédure d’expulsion de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] qu’il a eu connaissance du dépôt d’un dossier de surendettement par sa locataire. Or il expose ne pas avoir reçu de courrier de la commission car l’adresse communiquée par Madame [O] [Y] épouse [J] [V] était erronée. Les mesures ayant été imposées le 8 décembres, son recours du 18 décembre 2023 est recevable.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] dans la procédure de surendettement, il fait valoir qu’à l’exception de l’audience d’expulsion à laquelle la locataire lui a remis un chèque de 800,00 €, le dernier loyer encaissé date du 27 juillet 2022, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Au soutien de sa contestation de mesures imposées, il expose que rien ne motive un moratoire de 49 mois sur la dette locative et l’effacement partiel de sa créance car il n’est pas un bailleur institutionnel et ne possède donc pas de moyens financiers suffisants.
Au soutien de sa contestation de créance, il fait valoir qu’à ce jour, la dette s’élève à 25 528,23 € selon le dernier décompte d’huissier.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [O] [Y] épouse [J] [V], n’a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024, le [27] confirme le montant de sa créance et ne formule pas d’observations complémentaires.
Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2024, la [17] confirme le montant de sa créance de 3 060,18 € et ajoute détenir une créance d’origine frauduleuse de 7 622,25 €.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Il apparait à la lecture des éléments de la procédure que les mesures imposées n’ont pas été notifiées à Monsieur [T] [I]. Néanmoins, ayant été formée dans les trente jours décision de la commission de surendettement ordonnant les mesures imposées, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [T] [I] est recevable.
Sur la recevabilité de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3, du code de la consommation, dans le cadre de l’examen d’une contestation des mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement résultant d’une absence de bonne foi peut être examinée par le juge à l’occasion de la contestation des mesures imposées par Monsieur [T] [I], aucune décision judiciaire concernant la recevabilité de la débitrice n’ayant été rendue précédemment.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, au vu des observations de Monsieur [T] [I] dans son courrier de recours, il convient de relever à titre liminaire qu’il ressort des pièces jointes par la débitrice à sa demande de surendettement qu’elle est co-titulaire du bail consenti par Monsieur [T] [I] avec Monsieur [P] [S], lequel a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 17 novembre 2021 pour des faits de violences sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire de [26] commis à son encontre. S’il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait délivré congé au bailleur depuis lors, de sorte qu’il demeure solidairement tenu du paiement des loyers et des dettes afférentes, la commission de surendettement avait manifestement connaissance de ces éléments mais n’a pas joint Monsieur [P] [S] au dossier de surendettement compte tenu de la séparation conjugale et du fait que les dettes contractées par Madame [O] [Y] épouse [J] [V] l’aient majoritairement été en son seul nom.
Il est constant que Madame [O] [Y] épouse [J] [V] a déjà fait l’objet d’une procédure de surendettement, sans que le tribunal soit en mesure de connaitre la date, la nature et l’issue de ces mesures.
Il apparait à la lecture des éléments versés aux débats qu’entre la décision de recevabilité de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] à la procédure de surendettement et l’audience du 7 octobre 2024, la dette locative de la débitrice a augmenté de manière significative. La décision de recevabilité a entrainé la suspension de l’exigibilité des créances et a précisé que l’intéressée devait continuer à régler à échéances les charges courantes. Les ressources de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] ont été évaluées à hauteur de 2 388,00 € par la commission de surendettement, dont 1761,00 € de salaire et prime d’activité. Dès lors, Madame [O] [Y] épouse [J] [V] avait incontestablement la capacité de régler les loyers et charges courants à leur échéance. Evaluée à 9 000,00 € au moment de la recevabilité, la dette locative de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] a ainsi augmenté et s’établit désormais à 28 538,23 €, selon le décompte arrêté au 20 septembre 2024 produit par le bailleur. L’intéressée a ainsi délibérément aggravé son endettement.
Par ailleurs, force est de constater qu’en dépit du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 16 février 2024 ayant condamné solidairement Madame [O] [Y] épouse [J] [V] et Monsieur [P] [S] au paiement de l’arriéré locatif et ordonné leur expulsion, Madame [O] [Y] épouse [J] [V] n’a toujours pas quitté les lieux. Bien qu’aucun commandement de quitter les lieux ne soit versé aux débats par Monsieur [T] [I], Madame [O] [Y] épouse [J] [V] se devait à l’évidence de libérer les lieux dans les plus brefs délais, au vu de sa situation de surendettement, afin de trouver un logement avec un loyer adapté à sa situation financière, le loyer courant chargé actuel s’élevant à 1 026,25 €.
Madame [O] [Y] épouse [J] [V], qui ne comparait pas, ne fournit aucune explication de nature à remettre en cause l’ensemble de ces éléments et fait ainsi preuve d’un désintérêt manifeste pour la procédure et pour la situation du créancier en demande.
Par ailleurs, si la seule existence de dettes de nature frauduleuse, exclues du plan de surendettement, ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi, elle corrobore en l’espèce l’ensemble de ces éléments tendant à renverser la présomption de bonne foi de Madame [O] [Y] épouse [J] [V].
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [O] [Y] épouse [J] [V] est caractérisée.
En conséquence, il est fait droit au recours de Monsieur [T] [I] et Madame [O] [Y] épouse [J] [V] sera déclarée irrecevable en sa demande de surendettement.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [I] ;
DIT Madame [O] [Y] épouse [J] [V] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [Y] épouse [J] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23], le 2 décembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
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