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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 13 mai 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PEY GAILLARD |
|---|
Texte intégral
Minute N° 25/00101
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 25/00314 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6NZ
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PEY GAILLARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 4] n° 513.333.915
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Marie LE CHARLES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA,
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Anne-Marie LE CHARLES
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2017, la SARL Pey-Gaillard a consenti à M. [W] [U] la location d’un local n° 7, Bât 1, constituant un entrepôt d’une superficie de 18 m², situé sur la commune de [Adresse 8], pour une durée de deux mois 26 jours prenant effet le 4 avril 2017 et se terminant le 30 juin 2017, moyennant un loyer annuel de 1440 euros TTC payable par mensualités de 120 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2024, la SARL Pey-Gaillard a notifié à M. [U] la résiliation du bail.
Par une autre lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 novembre 2024, la SARL Pey-Gaillard a mis en demeure M. [U] d’avoir à procéder à l’enlèvement de tous les objets se trouvant dans le box et à l’envoi des clés ainsi qu’au paiement des indemnités prévues aux articles 35 et 36 du contrat.
Par exploit en date du 8 janvier 2025, la SARL Pey-Gaillard a fait assigner M. [W] [U] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de :
— voir valider le congé donné pour le 6 juin 2024,
— ordonner en conséquence la résiliation du bail ayant les parties, aux torts du requis,
— ordonner en conséquence l’enlèvement de tous les objets, meubles et encombrants de toute sorte entreposés dans le box n°7 situé [Adresse 5],
— condamner M. [U] à y procéder sans délai,
— juger qu’à défaut d’exécution dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à venir, la SARL Pey-Gaillard sera autorisée à y procéder elle-même,
— autoriser la SARL Pey-Gaillard à les détruire,
— condamner M. [U] à lui rembourser les dépenses exposées pour l’enlèvement et la destruction sur présentation des factures correspondantes,
— condamner M. [U] à payer à la SARL Pey-Gaillard une indemnité d’occupation comme prévu à l’article 36 du contrat, d’un montant de 210 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à parfait enlèvement de l’ensemble des objets, meubles et autres divers stockés dans le box,
— condamner M. [U] à payer à la SARL Pey-Gaillard l’indemnité spécifique prévue à l’article 35 du contrat d’un montant de 100 euros par jour à compter du 6 mai 2024 jusqu’à parfait enlèvement de l’ensemble des objets, meubles et autres divers stockés dans le box,
— ordonner que les condamnations financières porteront intérêts au taux légal et majoration de cinq points dans le délai de deux mois après que le jugement à venir soit devenu définitif,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont les frais d’enlèvement et de déménagement.
Assigné en application de l’article 655 du code de procédure civile, M. [U] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail conclu entre les parties prévoit qu’en cas de tacite reconduction, celles-ci peuvent mettre fin au bail à tout moment avec préavis de deux mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a donc lieu de valider le congé délivré par la SARL Pey-Gaillard par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, pour le 6 juin 2024 comme celle-ci le demande dans son assignation quoique le congé soit délivré pour le 6 mai.
Ce congé étant validé pour le terme fixé par la bailleresse, la demande de résiliation du bail est sans objet.
En conséquence de quoi, il y a lieu d’ordonner l’enlèvement des objets entreposés dans le box dans les conditions du dispositif ci-après. Par contre, la requérante ne saurait être autorisée à détruire lesdits objets dans l’hypothèse où M. [U] ne procéderait pas à leur enlèvement.
La clause 35 du bail prévoit que si à l’expiration du bail, le locataire ne quitte pas l’immeuble loué, il devra au bailleur une indemnité de 100 euros par jour de retard destinée à compenser les préjudices de toute nature causés par son maintien irrégulier dans les lieux.
Cette indemnité ne met pas obstacle à la perception d’une indemnité d’occupation due par l’ancien locataire, devenu occupant sans droit ni titre.
Il doit être fait droit à la demande, à compter du 7 juin 2024 jusqu’à parfait enlèvement des objets. Cette indemnité couvrant les préjudices de toute nature causés par le maintien irrégulier du locataire dans les lieux, il ne sera pas fait droit à la demande de la SARL Pey-Gaillard de remboursement des dépenses exposées pour l’enlèvement desdits objets.
La clause 36 du contrat prévoit que le locataire qui se maintient dans les lieux malgré l’expiration du bail, sera débiteur d’une indemnité d’occupation égale au loyer antérieur augmenté de 50 %, indemnité qui restera due tant que le bailleur n’aura pas récupéré la libre disposition de locaux et en toute hypothèse jusqu’à la remise des clés.
Il est également fait droit à la demande en compter du 1er juillet 2024 jusqu’à parfait enlèvement des objets entreposés dans le box.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [U].
Il y a lieu également de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ceux non compris les frais d’enlèvement et de déménagement couverts par l’indemnité spécifique allouée au requérant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Valide le congé délivré par la SARL Pey-Gaillard par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, pour le 6 juin 2024 ;
Dit que la demande de résiliation du bail est sans objet ;
Ordonne l’enlèvement de tous les objets, meubles et encombrants de toute sorte entreposés dans le box n°7 situé [Adresse 5],
et condamne M. [U] à y procéder sans délai,
Dit qu’à défaut d’exécution dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, la SARL Pey-Gaillard sera autorisée à y procéder elle-même,
Déboute la SARL Pey-Gaillard de sa demande tendant à être autorisée à détruire les objets entreposés dans le box,
Déboute la SARL Pey-Gaillard de sa demande de remboursement des dépenses exposées pour l’enlèvement des objets et meubles entreposés dans le box,
Condamne M. [U] à payer à la SARL Pey-Gaillard une indemnité d’occupation d’un montant de 210 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à parfait enlèvement de l’ensemble des objets, meubles et autres divers stockés dans le box,
Condamne M. [U] à payer à la SARL Pey-Gaillard une indemnité spécifique d’un montant de 100 euros par jour à compter du 7 juin 2024 jusqu’à parfait enlèvement de l’ensemble des objets, meubles et autres divers stockés dans le box,
Dit que ces condamnations financières porteront intérêts au taux légal,
Condamne M. [W] [U] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [W] [U] à payer à la SARL Pey-Gaillard la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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