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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEYT du 15 Janvier 2026
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEYT
Minute N° 2026/0044
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.C.E.A. RIO
[I] [W] épouse [S]
[H] [S]
[T] [X] épouse [V]
[F] [V]
C/
S.C.P. J. BOUVIER – G. DUCHENE – R. GUILLERME
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
Me Etienne ROSENTHAL – 100
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 15/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.E.A. RIO (RCS [Localité 11] N°914 605 449), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [I] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 8]
Madame [T] [X] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.C.P. J. BOUVIER – G. DUCHENE – R. GUILLERME (RCS [Localité 13] N°381 164 862), dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS NANTERRE N°306 522 665), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentées par Maître Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [I] [W] épouse [S], M. [H] [S], Mme [T] [X] épouse [V] et M. [F] [V], propriétaires d’un pur-sang hongre destiné à la course, dénommé WOODSPIRIT, numéro SIRE 22196986Q, né le [Date naissance 3] 2022 ont régularisé un contrat d’association et de partage de gains avec M. [J] [R], entraîneur, et la S.C.E.A. RIO.
Le 28 octobre 2024, lors d’un entraînement, M. [R] a constaté que le cheval WOODSPIRIT présentait une gêne du postérieur et le Dr [A], du Cabinet SCP J. BOUVIER- G. DUCHENE- R. GUILLERME est intervenu en appliquant un pansement dit « Robert Jones » sur la patte du cheval après radiographie et diagnostic.
Dans les suites de ces soins, l’état de santé de l’animal s’est dégradé avec de la fièvre, un œdème et la suppression d’appui, puis une descente du boulet du postérieur droit, ayant conduit à la suppression du pansement et à la mise en place de traitements médicamenteux par le Dr [U], ainsi qu’à une prise en charge à l’école vétérinaire de [Localité 11]. Les traitements ont permis le rétablissement du cheval avec des séquelles.
Se plaignant de la qualité des soins prodigués au cheval WOODSPIRIT ayant entraîné la fin de sa carrière sportive, la S.C.E.A. RIO, Mme [I] [W] épouse [S], M. [H] [S], Mme [T] [X] épouse [V] et M. [F] [V] ont fait assigner la S.C.P. J. BOUVIER-G. DUCHENE-R. GUILLERME et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, selon actes de commissaires de justice des 23 et 28 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE et la S.C.P. J. BOUVIER – G. DUCHENE – R. GUILLERME formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.E.A. RIO, Mme [I] [W] épouse [S], M. [H] [S], Mme [T] [X] épouse [V] et M. [F] [V] présentent des copies des documents suivants :
— pièces justificatives de l’achat de la jument,
— fiche d’identification de WOODSPIRIT,
— Kbis de la SCEA RIO,
— résultats de WOODSPIRIT,
— Kbis de la SCP J. BOUVIER-G. DUCHENE- R. GUILLERME,
— contre-rendu du Docteur [U],
— contre-rendu des Docteurs [K] et [Y] du 18/11/24,
— échanges courriers, courriels.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la qualité des soins prodigués par le Dr vétérinaire [A] sur le cheval WOODSPIRIT sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée au Dr [G] [L], expert près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 6]. : 06.08.98.51.43, Mél. : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents, pièces médicales, vétérinaires et administratives concernant le cheval WOODSPIRIT SIRE Nº22196986Q (carnet de santé, comptes rendus de soins, factures, radiographies, examens complémentaires, rapports d’entraîneur, certificats vétérinaires, etc.) recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport ;
* examiner les affections alléguées dans l’assignation et les pièces produites ; les décrire, ainsi qu’indiquer : leur nature, leur cause ainsi que les conséquences dommageables ;
* analyser les soins prodigués le 28 octobre 2024 par le Dr vétérinaire [A] sur le cheval WOODSPIRIT et vérifier leur conformité aux règles de l’art vétérinaire et aux bonnes pratiques reconnues dans le domaine des chevaux de course ;
* évaluer l’état de santé du cheval et décrire l’état clinique du cheval avant et après les soins incriminés, en particulier la ou les pathologies ayant entraîné l’arrêt de la carrière sportive ;
* déterminer les liens de causalité éventuels entre les dommages subis par le cheval et dire si les soins réalisés ont pu être la cause directe ou indirecte de l’arrêt de la carrière du cheval ; donner tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis et à subir ;
* formuler toutes observations afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
Disons que la S.C.E.A. RIO, Mme [I] [W] épouse [S], M. [H] [S], Mme [T] [X] épouse [V] et M. [F] [V] devront consigner la somme de 3 000 € au greffe avant le 15 mars 2026 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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