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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 janv. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00560 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUJJ
MINUTE N° :
S.A. SEYNA, [E] [D] [T]
c/
[V] [W] [X] [U]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. SEYNA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [E] [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [W] [X] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 05 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 18 juin 2024, Monsieur [E] [T] a consenti à Monsieur [V] [W] [X] [U] un bail d’habitation meublé en colocation portant sur la chambre 1 du logement situé [Adresse 4].
Un contrat de cautionnement a été souscrit auprès de la société SEYNA.
Se prévalant d’un défaut de paiement de loyers Monsieur [E] [T] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [V] [W] [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025 aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [V] [W] [X] [U] à compter du 1er avril 2025 et subsidiairement prononcer la résiliation du bail.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [W] [X] [U] des lieux loués et de tous occupants de son chef et si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier.
Condamner Monsieur [V] [W] [X] [U] à payer la somme de 1.783 euros au titre des loyers impayés mois de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
— 495 euros à Monsieur [E] [T]
— 1.288 euros à la société SEYNA
Condamner Monsieur [V] [W] [X] [U] à payer une indemnité d’occupation.
Condamner Monsieur [V] [W] [X] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 février 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [E] [T] et la société SEYNA sont représentées par leur conseil qui maintiennent leurs demandes, indiquant que la dette est désormais de 2.751,13 euros mois de novembre 2025 inclus.
Monsieur [V] [W] [X] [U] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 11 juin 2025.
Par ailleurs, le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé par les parties le 18 juin 2024 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 911 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 25 février 2025.
Ce commandement accorde au locataire un délai de six semaines pour s’acquitter des loyers et charges impayés, délai issu des nouvelles dispositions de l’article 24 -1 de la loi du 06 juillet 1989.
Monsieur [V] [W] [X] [U] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit six semaines après sa délivrance soit en l’occurrence le 08 avril 2025, la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] [X] ESSOMBAn’apporte pas la preuve comme il en la charge de s’être acquitté des loyers courants. Ainsi la dette est en constante augmentation passant de 911 euros au jour du commandement de payer à celle de 1.783 euros au jour de l’assignation. Monsieur [V] [W] [X] [U] n’est manifestement pas en situation de régler la dette et le loyer courant.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 08 avril 2025. Depuis cette date Monsieur [V] [W] [X] [U]occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, sans qu’il soit nécessaire de prévoir le paiement d’une astreinte.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et l’indemnité d’occupation :
Au regard des décomptes des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation exigibles, il convient de fixer la dette locative à la somme de 1.783 arrêtée au mois de mai 2025 inclus et de condamner Monsieur [V] [W] [X] [U] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 juin 2025.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur la subrogation
Selon l’article 1346-1 du code civil : La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il est versé aux débats l’acte de cautionnement mais une seule quittance subrogative au profit de la société SEYNA pour un montant de 377 euros.
En conséquence, Monsieur [V] [W] [X] [U] sera condamné à payer au titre de la dette locative, la somme de 1.406 euros à Monsieur [E] [T] et celle de 377 euros à la société SEYNA avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 juin 2025.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation du débiteur de laisser à la charge de la société SEYNA le montant de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 25 février 2025
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Déclare recevables les demandes de Monsieur [E] [T] et de la société SEYNA.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le18 juin 2024 entre Monsieur [E] [T] et Monsieur [V] [W] [X] [U] relativement à la chambre1 du logement situé [Adresse 4]
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [W] [X] [U] et tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [V] [W] [X] [U] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1.406 euros à Monsieur [E] [T] euros au titre des loyers impayés mois de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2025.
Condamne Monsieur [V] [W] [X] [U] à payer à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [E] [T], la somme de 377 euros au titre des loyers impayés mois de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2025.
Condamne Monsieur [V] [W] [X] [U] à payer à une indemnité mensuelle d’occupation à Monsieur [E] [T] à compter du 1er juin 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [V] [W] [X] [U]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 février 2025.
Ainsi jugé le 13 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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