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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOBV
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N° de minute : 25/00246
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Christine KOROL
Assesseur salarié : Alain HUC
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [T] [Q], Monsieur [J] [D]
née le 29 Juillet 2014 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON plaidant,
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe AUNET, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
Par demande effectivement reçue le 21 mars 2024, Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [D] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ardèche, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément ainsi qu’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social (PPS), pour leur enfant [F] [D].
Le 24 septembre 2024, la MDPH a adressé une proposition de plan personnalisé de compensation à Madame [D] [E] et Monsieur [D], que ces derniers ont contesté par courrier du 1er octobre 2024.
Par décisions du 11 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
— attribué l’AEEH pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 compte tenu du taux d’incapacité de [F] [D] supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%,
— rejeté la demande portant sur le parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Par courrier du 24 mars 2025, Madame [Q] et Monsieur [D] ont formé un recours administratif préalable obligatoire aux fins d’obtenir :
— Un PPS complété, avec la liste des aménagements médico-pédagogiques, pour une durée de 5 ans,
— Une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, pour une durée de 5 ans,
— La prorogation de la période d’attribution du taux d’incapacité de [F] à 5 ans,
— L’attribution du complément n°3.
Par décisions du 05 juin 2025, la MDPH a maintenu sa décision d’attribution de l’AEEH pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 et a attribué à l’enfant [F] une aide humaine mutualisée aux élève handicapés, valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.
Par décision du 17 juillet 2025, la MDPH a rejeté la demande de Madame [Q] et de Monsieur [D] tendant à l’attribution de matériel pédagogique.
Par courrier recommandé du 06 août 2025, Madame [Q] et Monsieur [D] ont formé un recours devant la présente juridiction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [D], assistés de Maître [P], demandent au tribunal de déclarer leur recours recevable, de réformer les décisions de la CDAPH des 06 février 2025, 05 juin 2025 et 17 juillet 2025, d’attribuer à l’enfant [F] un PPS du 1er septembre 2025 au 31 août 2030, assorti des aménagements médico-pédagogiques tels que détaillés dans leurs écritures, d’attribuer à l’enfant [F] une [1] individuelle de 12 heures par semaine au minimum, du 1er septembre 2025 au 31 août 2030, d’attribuer à l’enfant [F] du matériel pédagogique tel que détaillé dans leurs écritures, de proroger l’attribution de l’AEEH jusqu’au 31 août 2029, de proroger l’attribution du taux d’incapacité de [F] jusqu’au 31 août 2030, de leur attribuer le complément n°3 par versements mensuels du 1er septembre 2024 au 31 août 2029 et subsidiairement le complément n°2, de débouter la MDPH de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils font valoir, sur le fondement de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, des articles 2, 23 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, de l’intérêt supérieur de l’enfant résultant de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, des articles L. 112-1, L. 112-2, D. 351-5, L. 351-3, D. 351-16-2, D. 351-16-3 et D. 351-16-4 du code de l’éducation ainsi que des articles R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles et L. 541-1 du code de la sécurité sociale, qu’il y a lieu d’attribuer à [F] une [1] individuelle à hauteur de 12 heures par semaine au minimum, outre l’attribution d’un matériel pédagogique informatique à long terme. Ils exposent, au visa des articles R. 541-2 et R. 541-4 du code de la sécurité sociale, que la MDPH n’a pas pris la mesure du handicap de [F] causé par son TDAH, son TSA ainsi que ses multiples troubles notamment sa dysphasie, ses troubles du langage et ses troubles de la mémoire, que ses difficultés croissent au fil de sa scolarité. Ils précisent qu’ils exposent des frais importants pour pallier au handicap de leur fils [F] et que Madame [Q] est contrainte d’exercer son emploi à temps partiel à 80% afin de pouvoir faire face aux besoins de son enfant.
En défense, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [Q] et Monsieur [D] de toutes leurs prétentions et de confirmer les décisions de la CDAPH du 06 février 2025 et du 17 juillet 2025.
La MDPH expose, sur le fondement des articles L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’arrêté du 24 avril 2002, relatif aux conditions d’attribution des 6 catégories du complément, que Madame [Q] et Monsieur [D] ne remplissent pas les conditions requises pour pouvoir prétendre au complément n°3. Elle fait valoir qu’elle a limité la durée d’attribution des mesures octroyées puisqu’une amélioration du handicap de [F] demeure possible comme en atteste selon elle le GEVA-sco du 05 décembre 2024, faisant état de progrès réalisés par [F], et que l’attribution d’une [1] pour une durée de 5 ans pourrait potentiellement s’avérer injustifiée en fonction de son évolution. Elle ajoute qu’il lui appartient d’établir le PPS dans la mesure où celui-ci doit respecter un formalisme précis, que le handicap de [F] a été apprécié en toute impartialité et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de faute commise par elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Aux termes de l’article R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande.
En l’espèce, Madame [Q] et Monsieur [D] ont formé un recours préalable obligatoire par courrier du 24 mars 2025, effectivement reçu le 04 avril 2025, en contestation des décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 11 février 2025.
Par courrier recommandé du 06 août 2025, Madame [Q] et Monsieur [D] ont saisi la présente juridiction d’un recours contre les décisions de la CDAPH du 05 juin 2025 et du 17 juillet 2025, étant relevé qu’il n’est pas justifié de la date d’envoi effectif des décisions de la CDAPH.
En conséquence, le recours de Madame [Q] et de Monsieur [D], formé dans les délais légaux, sera déclaré recevable.
Sur la durée d’attribution de l’AEEH,
Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
En application de l’article L. 541-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80 %.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le guide barème précité ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Selon l’article R. 541-4, II du code de la sécurité sociale, lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
En l’espèce, il est observé que le taux d’incapacité de [F] [D], estimé au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % par la MDPH, ne fait l’objet d’aucune contestation.
Bien que la MDPH s’oppose en l’occurrence à la demande de Madame [Q] et de Monsieur [D] portant sur la prorogation de la durée d’attribution de l’AEEH au titre de leur enfant [F] sur la période allant du 1er septembre 2024 au 31 août 2029, soit 5 ans, cette demande est étayée par plusieurs éléments médicaux démontrant que le handicap de [F] résultant de son TDAH, faisant l’objet d’une prise en charge médicamenteuse, ainsi que de ses troubles de la communication, de ses troubles neuro-visuels, de sa dysorthographie, de sa dysgraphie et de sa dyspraxie sévère, durable et susceptible d’être davantage marqués au fur et à mesure de sa scolarité.
S’il est acquis, comme le souligne la MDPH, que le GEVA-Sco du 05 décembre 2024 fait état de progrès réalisés par [F] notamment en matière d’orthographe, force est de relever que celui-ci souligne également la persistance de ses difficultés en matière d’écriture et le besoin d’accompagnement scolaire de [F] au cours de ses années de collège.
Il se déduit de ces éléments que nonobstant les progrès réalisés par [F], les éléments produits au débat démontrent que son handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable à court terme.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [Q] et de Monsieur [D] tendant à l’allongement de la période d’attribution de l’AEEH au titre de leur enfant [F] sur une période de 5 ans, soit du 1er septembre 2024 au 31 août 2029.
Sur le complément n°3 de l’AEEH,
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’un complément d’allocation pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R. 541-2 du même code précise que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d’un guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour apprécier le lien entre la situation de handicap du jeune et la nécessité de recours à une tierce personne ou la nécessité des dépenses supplémentaires exposées par la ou les personnes qui en assument la charge, il convient de comparer avec la charge habituellement assurée pour tout enfant de même âge non atteint de déficience. En effet, parmi les charges occasionnées pour une famille par l’éducation d’un enfant handicapé, certaines sont directement liées à son handicap, d’autres ne diffèrent pas de celles nécessitées par tout enfant du même âge.
Concernant le recours à une tierce personne, en référence constante à un enfant de même âge sans déficience, cette nécessité est appréciée en temps supplémentaire qui doit être consacré à l’enfant du fait de son handicap.
Concernant les frais liés au handicap, il s’agit des éléments matériels relevant du projet individuel de l’enfant non couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Madame [Q] est contrainte de travailler à temps partiel afin de répondre aux besoins de leur enfant [F] et produisent aux débats une attestation établie par Madame [Z], la directrice des ressources humaine du centre hospitalier de [Localité 4] ainsi que les bulletins de paie de Madame [Q] portant sur les mois de mars et d’avril 2025, attestant du passage de cette dernière à temps partiel à hauteur de 80 % depuis le 1er janvier 2019.
S’agissant des frais exposés en raison du handicap de [F], Madame [Q] et Monsieur [D] produisent aux débats des justificatifs attestant que [F] a bénéficié de soins dentaires le 22 octobre 2024, d’un montant de 46 €, de séances de psychomotricité, d’un montant total de 2 160 € sur l’année 2024, et de séances auprès d’un psychologue, d’un montant total de 1 320 € sur l’année 2024.
Il ressort de ces éléments que Madame [Q] et Monsieur [D] ont supportés des frais annuels d’un montant de 3 526 €, ramené à 293,83 € mensuels, soit des frais annuels supérieurs à la somme de 3 302,40 € et des frais mensuels supérieurs à la somme de 275,20 €, sur l’année 2024, en raison du handicap de leur enfant [F].
En conséquence, il convient d’attribuer à Madame [Q] et Monsieur [D] le complément d’AEEH de 3ème catégorie.
Sur l'[1],
En application de l’article L.351-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires […], si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
Il résulte de l’article L.351-3 du code de l’éducation que lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recrutés conformément aux modalités définies à l’article L.917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe, sans déterminer de quotité horaire.
Il ressort de ce texte que ce type d’aide peut être accordé à des enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’aide individuelle, quant à elle, a pour objet, en application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée, qui plus est, lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
En l’espèce, dans le cadre de l’évaluation GEVA-Sco réalisée le 05 décembre 2024, pour l’année scolaire 2024/2025, lors de laquelle [F] était scolarisé en CM2 et bénéficiait d’un accompagnement dispensé par une [1] présente dans la classe au titre d’un autre élève, les professionnels de l’éducation ont souligné la nécessité pour [F] de bénéficier d’une [1] ponctuelle pour ses années de collège en raison de son besoin d’accompagnement pour les activités de production écrites, la mise au travail, le recentrage sur la tâche et la reformulation des consignes en individuel, essentiellement pour ses cours de français et d’histoire-géographie.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que le handicap de [F] requiert l’accompagnement par l’AESH.
C’est à juste titre toutefois que la MDPH soutient que celle-ci ne saurait être attribuée à [F] pour une durée de 5 ans, soit une durée supérieure à sa scolarisation au collège.
Tenant compte de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Madame [Q] et de Monsieur [D] concernant l’attribution à [F] [I] l'[1] afin que celui-ci puisse poursuivre sa scolarité et de lui attribuer une aide humaine individuelle, à raison de 12 heures par semaine, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 30 juin 2029.
Sur le plan personnalisé de scolarisation,
Aux termes de l’article L.112-2 du code de l’éducation, afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou plusieurs relais ou référents pour l’accueil des enfants présentant un trouble du neurodéveloppement, afin d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire.
Selon l’article D.351-1 du code de la sécurité sociale, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
— la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D.351-4 ;
— les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L.122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
— les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D.351-7 ;
— les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire.
Il résulte des articles D.351-6 et D.351-7 du code de l’éducation que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur et sur l’attribution d’une aide humaine.
Il résulte des textes précités que chaque enfant reconnu atteint d’un handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures à mettre en œuvre.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que [F] [D], qui présente un handicap important justifiant la reconnaissance d’un taux d’incapacité estimé supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % par la MDPH, doit bénéficier d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS).
Si la MDPH fait valoir en l’occurrence que le PPS doit être établi par son organisme pour tout enfant en situation de handicap, force est de constater que l’intérêt de l’enfant commande d’établir le PPS de [F] dans le cadre de la décision à intervenir afin de ne pas faire supporter à ce dernier des délais supplémentaires alors que son année de 6ème est en cours.
Tenant compte de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de Madame [Q] et de Monsieur [D] en attribuant à [F] [D] un PPS pour la période allant du 1er janvier 2026 au 30 juin 2029, comprenant les préconisations détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur le matériel pédagogique adapté
Il résulte des articles D. 351-6 et D. 351-7 du code de l’éducation que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal, sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicap é, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En l’occurrence; le handicap de [F] justifie l’octroie d’un matériel pédagogique adapté tel que préconisé par Madame [C], ergothérapeute, dans son compte rendu établi le 16 mars 2025, à savoir un ordinateur portable ainsi que le logiciel OneNote, pour la période allant du 1er janvier 2026 au 30 juin 2029.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, la MDPH sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles ne s’assimilent pas aux dispositions de l’article 1240 du code civil, relatives à la responsabilité pour faute.
Sur l’exécution provisoire,
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [T] [Q] et de Monsieur [J] [D] recevable,
FIXE la période d’attribution à Madame [T] [Q] et à Monsieur [J] [D] de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([2]), au titre de leur enfant [F] [D], du 1er septembre 2024 au 31 août 2029,
ACCORDE à Madame [T] [Q] et à Monsieur [J] [D] le complément d'[2] de 3ème catégorie, pour leur enfant [F] [D], du 1er septembre 2024 au 31 août 2029,
ACCORDE à Madame [T] [Q] et à Monsieur [J] [D] une aide humaine individualisée ([1]) pour leur enfant [F] [D], à raison de 12 heures par semaine, pour la période comprise entre le 1erjanvier 2026 et le 30 juin 2029,
ACCORDE à l’enfant [F] [D], représenté par ses parents, Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [D], un plan personnalisé de scolarisation (PPS) du 1er septembre 2024 au 31 août 2029,
ORDONNE les aménagements pédagogiques suivants dans le cadre du plan personnalisé de scolarisation (PPS) :
1. Autoriser l’élève [F] [D] et son aide humaine individuelle à être au premier rang de la classe,
2. Permettre à l’élève [F] [D] d’être accompagné par l’aide humaine individuelle lors des évaluations,
3. Autoriser l’élève [F] [D] à utiliser le matériel pédagogique attribué,
4. Adapter les évaluations selon les besoins, autoriser les dictées et exercices à trous, les évaluations à l’oral, outre la possibilité pour l’élève de dicter à une tierce personne,
5. Limiter l’écriture, la copie, et mettre en place un système de photocopies des cours et/ou de transmission des cours sur clé USB,
6. Ne pas pénaliser l’expression orale, l’écriture, les réalisations manuelles, la présentation et l’orthographe,
7. Aider à l’organisation et à la planification, à la notation des devoirs et au rangement,
8. Formuler des consignes courtes, reformuler les consignes, limiter les doubles tâches, accompagner la réalisation et la relecture,
9. Autoriser l’usage de la calculatrice, des tables et des aides-mémoires,
10. Autoriser les aménagements, allégements et agrandissements visuels des supports, augmenter les interlignes, police Times new roman ou Arial 16, voire plus, utiliser des codes couleurs, éviter les supports chargés,
11. Alléger les devoirs (à l’oral ou dictés à un tiers scripteur, ou sur ordinateur),
12. Favoriser un étayage positif, valoriser l’estime de soi, les travaux de l’élève, rassurer, mettre en confiance,
13. Accorder un temps supplémentaire pour les travaux et évaluations, ou réduire les exercices,
14. Autoriser des dispenses de matière et des notations adaptées selon l’état de santé et de fatigue,
15. Aménager l’emploi du temps si besoin en fonction de la fatigue et des suivis médicaux, rééducations,
ATTRIBUE à l’enfant [F] [D], représenté par ses parents, Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [D], un ordinateur portable ainsi que le logiciel OneNote, pour la période allant du 1er janvier 2026 au 30 juin 2029,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ardèche au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ardèche aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la Cour d’appel de Nîmes dans le mois suivant la notification du présent jugement.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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