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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 févr. 2025, n° 23/03783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 23/03783 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 7]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Tous deux représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ACM IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG 24/04054
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Tous deux représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.),
dont le siège social est sis [Adresse 12], pris en sa délégation sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
AVANSSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D], en qualité respectivement de conducteur et de passager transporté, se sont plaints d’avoir été victimes d’un accident survenu le 22 avril 2023, impliquant le véhicule assuré par SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Un constat amiable a été rédigé et signé unilatéralement par Monsieur [H] [R].
Suivant certificat médical établi le 24 avril 2023, Monsieur [H] [R] a présenté des contractures para rachidienne, cervicale, dorsale et lombaire et des mouvements limités du rachis cervical.
Suivant certificat médical établi le 24 avril 2023, Monsieur [S] [D] a présenté une douleur à la palpation C7 T1 et une contracture des trapèzes.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 04 et 8 août 2023, Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] ont assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/3783.
Par acte de commissaires de justice en dates des 08 et 09 octobre 2024, Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] ont appelés dans la cause la SA AVANSSUR et le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4054.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D], par l’intermédiaire de leur avocat, ont modifiés leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner la jonction des deux procédures, d’ordonner une expertise et à titre principal de condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD au paiement d’une provision de 6 000 euros au titre des préjudices subis par Monsieur [R] et de condamner la SA AVANSSUR au paiement d’une provision de 6 000 euros au profit de Monsieur [D]. Outre leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
A titre subsidiaire, ils demandent de condamner, pour le compte de qui il appartiendra le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO au paiement d’une provision de 6 000 euros au profit de Monsieur [R], de condamner la SA AVANSSUR au paiement d’une provision de 6 000 euros au profit de Monsieur [D]. Outre leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal, le rejet de toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et sollicite le rejet de toutes les autres demandes.
Le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, intervient volontairement et demande de recevoir son intervention volontaire. Il s’en rapporte ay tribunal s’agissant de la demande d’expertise formulée par Monsieur [R]. Sur la demande de provision présentée par Monsieur [R], il demande de condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD pour le compte de qui il appartiendra. En tout état de cause, il demande que la décision lui soit juste déclarée opposable et sollicite le rejet des demandes présentée contre lui au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
La SA AVANSSUR, assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] démontrent avoir été victimes d’un accident leur ayant occasionné des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’agissant de Monsieur [D], il ressort des éléments versés aux débats que son droit à indemnisation n’est pas contestable, ni contesté, s’agissant d’un passager transporté.
Cependant, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 € au profit de Monsieur [D] et à l’encontre de la SA AVANSSUR, assureur du véhicule dans lequel il circulait.
S’agissant de Monsieur [R], la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Avec toute l’évidence requise en référé, il n’est pas démontré que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD soit l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident.
En conséquence, le demande de provision sera rejetée.
En conclusion la demande de provision de Monsieur [R] sera rejetée et la demande de provision de Monsieur [D] sera accordée partiellement à hauteur de 1 500 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AVANSSUR supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieur de droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/3783 et RG 24/4054 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire du Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 13], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner, POUR CHAQUE EXPERTISE, par Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [S] [D] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision présentée par Monsieur [H] [R];
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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